Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2015, 15-81.745, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 30 sept. 2015, n° 15-81.745
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-81745
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 février 2015
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031263750
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04171

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Robert X…,


contre l’arrêt n° 2 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 2e section, en date du 16 février 2015, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage, et escroquerie aggravée, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction ordonnant la saisie pénale d’une créance ;


La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 2 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLI-ARD et POUPOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général GUÉGUEN ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 avril 2015, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du 1er protocole additionnel à ladite convention, 112-1, 112-2, 131-21, dans sa version applicable aux faits de la cause, du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de la cause, L. 132-9 du code des assurances, 591, 593, 706-141 à 706-147 et 706-153 à 706-157 du code de procédure pénale ;

«  en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a ordonné la saisie pénale du contrat de capitalisation de la créance figurant sur le contrat d’assurance vie « Elysées excellence support euro Axa » n° HSBC 00000-00009-77/ 50, n° AXA 977/ 50 souscrite le 17 mars 2003 dans les livres de AXA France vie par l’intermédiaire de la banque HSBC dont la valeur de rachat au 10 décembre 2013 était de 1 420 263, 16 euros dont M. X… était titulaire ;

«  aux motifs que M. Robert X… a été mis en examen le 11 décembre 2013 pour abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, escroquerie en bande organisée, la période de prévention allant de 2003 à 2007 ; que, par arrêt distinct n° 2014/ 03346, en date du 16 février 2015, la cour de céans a considéré comme régulière la procédure et l’a validée jusqu’à la cote D795 ; que, par ordonnance du 12 décembre 2013, le juge d’instruction a ordonné la saisie pénale de la créance figurant sur le contrat d’assurance vie « Elysées excellence support euro Axa » n° HSBC 00000-00009-77/ 50, n° AXA 977/ 50 souscrite le 17 mars 2003 dans les livres de AXA France vie par l’intermédiaire de la banque HSBC dont la valeur de rachat au 10 décembre 2013 était de 1 420 263, 16 euros, dont est titulaire M. X… Robert ; que les confiscations spéciales concernant les personnes physiques ou morales, qu’elles portent sur un bien déterminé ou sur tout ou partie du patrimoine, doivent être prévues par un texte spécial d’incrimination ; que la peine complémentaire de la confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement, de plein droit pour les crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an, sauf pour les délits de presse ; qu’en l’espèce, sont reprochés à M. X… des faits qualifiés d’abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage de faux et escroquerie en bande organisée ; qu’il est établi que les faits et infractions reprochés font encourir à M. X… une peine d’emprisonnement de dix ans au titre en particulier de l’infraction d’escroquerie en bande organisée ; qu’il s’expose compte tenu des qualifications pénales retenues à la peine de confiscation de tout ou partie de ses biens, y compris immobiliers, divis ou indivis ; qu’en effet, au moins pour trois de ces infractions, la peine complémentaire de confiscation est encourue au vu des articles 314-10, 6°, pour l’abus de confiance, 441-10, 4e, pour le faux et usage de faux, 331-7, 6e, pour l’escroquerie en bande organisée, qu’il n’est point juridiquement nécessaire que la confiscation doive être encourue pour chacune des infractions retenues ; qu’en outre, l’escroquerie en bande organisée est punie de dix ans d’emprisonnement ; que l’article 131-21 alinéa 1, 4, 6, 8 et 9 du code pénal prévoit que : « La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse… La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction… Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, qu’elle qu’en soit la nature, divis ou indivis… La confiscation peut être ordonnée en valeur… La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition… Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables ¿ » ; que, par ailleurs, les articles 706-141 et 706-141-1 du code de procédure pénale prévoient que « Le présent titre s’applique, afin de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l’article 131-21 du code pénal, aux saisies réalisées en application du présent code lorsqu’elles portent sur tout ou partie des biens d’une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu’aux saisies qui n’entraînent pas de dépossession du bien. La saisie peut également être ordonnée en valeur. Les règles propres à certains types de biens prévues aux chapitre III et IV du présent titre s’appliquent aux biens sur lesquels la saisie en valeur s’exécute » ; qu’au surplus, en application de l’article 112-2, 2°, du code pénal, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont immédiatement applicables, que par son arrêt n° 11-85. 522, en date du 9 mai 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu’en application de l’article 706-148 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mars 2012, s’agissant d’une mesure conservatoire, la loi était d’application immédiate, qu’en conséquence peu importe la date de commission des faits ; que, par sa décision n° 13-88. 602, en date du 24 septembre 2014, la même juridiction a jugé que « le produit des infractions ne pouvant être représenté était donc susceptible de confiscation en valeur, conformément aux exigences de l’article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 mars 2012, et que la chambre de l’instruction a fait une exacte application de l’article 706-141-1 du code de procédure pénale, en autorisant la saisie en valeur, lequel est immédiatement applicable » ; que avant ou après l’entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2012, la peine complémentaire de la confiscation s’applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu’en soit la forme ; qu’en application des dispositions de l’article 131-21 du code pénal, la confiscation peut concerner tous les biens quelle que soit leur nature, biens corporels (al. 2) ou droits incorporels (al. 8) divis ou indivis, et la confiscation peut porter, selon l’infraction poursuivie, sur un bien en particulier, ou sur l’ensemble du patrimoine ; que dès lors, il n’est pas nécessaire d’identifier individuellement la chose confiscable ; que de même, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu’en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis (article 131-21, al. 6, du code pénal), biens dont le mis en examen a la libre disposition, qu’en conséquence un contrat d’assurance vie pouvait déjà être légalement confisqué et ce depuis la loi du 9 juillet 2010 ; que si la créance figurant au contrat d’assurance vie a fait l’objet d’une délégation irrévocable au bénéfice des quatre enfants de M. X…, entre 2003 et 2004, la créance demeure cependant la propriété du souscripteur jusqu’à son décès, la saisie conservatoire dudit contrat n’en demeure pas moins juridiquement possible, elle devient opposable jusqu’à la mainlevée ou jusqu’au prononcé de la confiscation du bien saisi au futur bénéficiaires, la saisie pénale ayant pour seul effet de suspendre ou d’interdire toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la saisie pénale (article 706-145 du code de procédure pénale), l’article 22 de la loi du 5 décembre 2013, devenu 706-155 du code de procédure pénale, qui est également une loi de procédure immédiatement applicable, disposant que seule la confiscation définitivement prononcée entraînant de plein droit résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’Etat ; qu’enfin, il n’est pas nécessaire que le montant des sommes produit de l’infraction soit chiffré au stade de l’instruction ; qu’en l’espèce, il a été provisoirement évalué à 91 millions d’euros alors que le total des biens objets de saisies pénales s’élèverait, selon l’appelant, à 34 millions d’euros, que dès lors le rapport, soit deux tiers/ un tiers, n’apparaît pas hors de proportion, que ces mesures conservatoires sont justifiées pour éviter tout risque de dissipation des biens, M. X… ayant transféré une partie de ses avoirs mobiliers ou immobiliers à l’étranger, notamment en Belgique ou au Luxembourg, comme il a dû le concéder, qu’il peut toujours moyennant le paiement de pénalités, être mis un terme anticipé aux contrats d’assurance vie, que dès lors la mesure conservatoire est justifiée ; qu’en conséquence, l’ordonnance de saisie pénale portant sur le contrat de capitalisation « Elysées excellence support euro Axa » n° HSBC 00000-00009-77/ 50, n° AXA 977/ 50 souscrite le 17 mars 2003 dans les livres de AXA France vie par l’intermédiaire de la banque HSBC doit être confirmée ;

«  1°) alors que l’application immédiate de l’article 706-141-1 du code de procédure pénale aux faits commis avant son entrée en vigueur méconnaît le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu’il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, et à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra, l’arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 34 de la Constitution ;

«  2°) alors qu’en toute hypothèse, les lois qui ont pour effet de rendre plus sévères les peines encourues ne sont applicables qu’aux faits commis après leur entrée en vigueur ; qu’en jugeant que les dispositions de l’article 706-141-1 du code de procédure pénale issues de la loi du 27 mars 2012 n° 2012-409 relatives à la saisie en valeur étaient immédiatement applicables en l’espèce pour des faits qui auraient été commis entre 2003 et 2007 quand la saisie en valeur des contrats d’assurance-vie de M. X… produisait, par anticipation, l’effet d’une peine de confiscation qui n’aurait pu, sous l’empire des dispositions antérieures, n’être prononcée qu’au jour de sa condamnation éventuelle, la chambre de l’instruction a méconnu le principe de non-rétroactivité des peines et ainsi violé les textes susvisés ;

«  3°) alors qu’en toute hypothèse, une saisie spéciale ne peut être ordonnée que pour garantir l’exécution d’une peine de confiscation encourue par le mis en examen ; qu’en ordonnant une saisie spéciale sur un contrat d’assurance-vie cependant qu’elle constatait elle-même qu’un « contrat d’assurance-vie pouvait être légalement confisqué et ce depuis la loi du 9 juillet 2010 » quand la période de la prévention allait de 2003 à 2007, la chambre de l’instruction a ordonné une saisie spéciale d’un bien qui ne pourrait être confisqué par la juridiction de jugement, en violation des textes susvisés ;

«  4°) alors qu’en toute hypothèse, une saisie spéciale ne peut être ordonnée que pour garantir l’exécution d’une peine de confiscation encourue par le mis en examen ; qu’une peine de confiscation ne peut être exécutée que sur un bien appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition ; qu’en jugeant, pour ordonner la saisie que « si la créance figurant au contrat d’assurance-vie a vait fait l’objet d’une délégation irrévocable au bénéfice des quatre enfants de M. X…, entre 2003 et 2004, la créance demeur ait la propriété du souscripteur jusqu’à son décès » quand le souscripteur n’est pas créancier de l’assureur qui demeure jusqu’au terme du contrat seul propriétaire des primes versées, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;

«  5°) alors qu’en toute hypothèse, une saisie spéciale ne peut être ordonnée que pour garantir l’exécution d’une peine de confiscation encourue par le mis en examen ; qu’une peine de confiscation ne peut être exécutée que sur un bien appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition ; qu’en jugeant, pour ordonner la saisie que « si la créance figurant au contrat d’assurance-vie a vait fait l’objet d’une délégation irrévocable au bénéfice des quatre enfants de M. X…, entre 2003 et 2004, la créance demeur ait la propriété du souscripteur jusqu’à son décès » quand seul le bénéficiaire du contrat peut se prévaloir d’une créance à terme d’un contrat d’assurance-vie dont l’attribution est devenue irrévocable, la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

«  6°) alors qu’en toute hypothèse, une saisie spéciale ne peut être ordonnée que pour garantir l’exécution d’une peine de confiscation encourue par le mis en examen ; qu’une peine de confiscation en valeur ne peut être prononcée, en application de l’article 131-21 du code pénal, dans sa version antérieure à la loi du 5 mars 2007, que pour garantir la représentation d’une chose matérielle et non d’un bien ; qu’en jugeant que la saisie en valeur était justifiée par le risque de dissipation des sommes prétendument détournées quand la monnaie est un bien immatériel et non une chose matérielle susceptible de confiscation, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;

«  7°) alors qu’en toute hypothèse, la saisie spéciale doit être strictement proportionnée à l’objectif du législateur de garantir l’exécution de la peine de confiscation ; qu’en jugeant qu'« au moins, pour trois des infractions, la peine complémentaire de confiscation est encourue au vu des articles 314-10, 6°, pour l’abus de confiance, 441-10-4°, pour le faux et usage de faux, 313-7-6° pour l’escroquerie en bande organisée, qu’il n’est point juridiquement nécessaire que la confiscation doive être encourue pour chacune des infractions retenus » et en faisant masse des sommes prétendument détournées pour apprécier le caractère proportionné de la mesure de saisie sans distinguer celles qui seraient le fruit d’un abus de bien sociaux non puni d’une peine de confiscation au moment des faits litigieux, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. X…, dirigeant des holdings des sociétés Franprix et Leader Price jusqu’en avril 2007, a été mis en examen des chefs d’abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage, et escroquerie en bande organisée, pour avoir, entre 2003 et 2007, détourné ou obtenu frauduleusement des fonds provenant des ressources des sociétés filiales Franprix et Leader Price, le préjudice global étant estimé à 90 millions d’euros ; que, le 12 décembre 2013, le juge d’instruction a ordonné la saisie pénale d’un contrat de capitalisation, souscrit par M. X… le 17 mars 2003, et dont la valeur de rachat au 10 décembre 2013 était de 1 420 263, 16 euros ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l’arrêt retient, notamment, que le souscripteur peut toujours mettre un terme anticipé aux contrats d’assurance-vie, qu’il n’est point juridiquement nécessaire que la confiscation soit encourue pour chacune des infractions retenues, et qu’en l’espèce le montant des sommes, produit des infractions, a été provisoirement évalué a environ 91 millions d’euros, alors que le total des biens, objet des saisies pénales, s’élèverait à 34 millions d’euros ; qu’enfin, les juges retiennent que ce montant, qui représente un tiers du préjudice estimé, n’apparaît pas hors de proportion ;

Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision, dès lors que, d’une part, il en ressort que le souscripteur du contrat d’assurance-vie conservait une créance sur l’assureur, laquelle constitue un bien saisissable à titre de mesure conservatoire en vertu de l’article 706-141-1 du code de procédure pénale, immédiatement applicable, comme pouvant représenter, en valeur, le produit, susceptible de confiscation, de certaines des infractions poursuivies, d’autre part, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que la valeur de l’ensemble des biens saisis n’excède pas le montant estimé du produit des infractions d’abus de confiance et d’escroquerie pour lesquelles M. X… a été mis en examen ;

D’où il suit que le moyen, devenu inopérant en sa première branche par suite du refus, par la Cour de cassation, de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 706-141-1 du code de procédure pénale, doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente septembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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