Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.762, Inédit
CPH Grenoble 15 janvier 2013
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CA Grenoble
Infirmation partielle 27 mai 2014
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CASS
Rejet 13 janvier 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Transfert de contrat de travail

    La cour a constaté que l'activité de location et de maintenance de téléviseurs avait été intégralement reprise par la société Sodexo, justifiant ainsi le transfert du contrat de travail.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents

    La cour a condamné la société Sodexo à remettre ces documents à la salariée, conformément aux obligations de l'employeur.

  • Accepté
    Indemnités dues suite à la rupture

    La cour a condamné la société Sodexo à verser ces indemnités à la salariée en raison de la rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

La société Sodexo conteste la décision de la cour d'appel qui a jugé que la rupture du contrat de travail de Mme X était imputable à elle, invoquant l'article L. 1224-1 du code du travail. Elle soutient que cet article ne s'applique pas en l'absence de reprise des éléments corporels nécessaires à l'activité de location de téléviseurs. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que l'activité avait été intégralement reprise par Sodexo, même si elle a sous-traité la maintenance. Le pourvoi est donc rejeté, et Sodexo est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 janv. 2016, n° 14-21.762
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-21.762
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 27 mai 2014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031869194
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:SO00011
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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