Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2 avr. 2025, n° 2500833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 mars 2025 et le 30 mars 2025, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, lui verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il poursuit ses études à Lille et doit pouvoir se déplacer librement, notamment pour aller y subir les examens de fin d’année. Il doit pour cela disposer, en urgence, du récépissé sollicité ;
— la mesure sollicitée est utile afin de garantir sa liberté d’aller et venir et de travailler ;
— il a droit à la délivrance du récépissé qu’il sollicite.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire.
La présidente du tribunal a désigné M. Nizet vice-président, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nizet
— les observations de Me Malblanc, représentant M. A qui conclut à ce que l’injonction à délivrer le récépissé en litige, soit assortie d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen est arrivé en France en septembre 2014 afin d’y poursuivre ses études. A l’issue et tout en entreprenant un diplôme de droit du numérique, à Lille, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si les services de la préfecture de la Marne lui ont indiqué que son dossier était complet, il ne lui en a pas été délivré récépissé. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement
des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer ce document.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code
de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
7. M. A soutient sans être contredit que son dossier était complet dès le 31 janvier 2025, date à laquelle le préfet de la Marne a reçu sa demande de titre de séjour, lui ouvrant droit à la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre. L’administration n’a pas, deux mois après l’enregistrement de la demande de l’intéressé, délivré le récépissé de cette demande. La mesure sollicitée qui présente un caractère utile, eu égard d’une part au droit pour l’intéressé d’obtenir un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et d’autre part à la circonstance que celui-ci ne peut en l’espèce être obtenu d’une autre façon qu’en s’adressant au juge des référés, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurte en l’espèce à aucune contestation sérieuse. En l’espèce l’intéressé fait valoir qu’à défaut de délivrance d’un récépissé, il ne peut poursuivre ses études et se rendre à Lille pour y suivre des enseignements et y subir les examens de fin d’année. La proximité de la session d’examen de fin d’année est de nature, dans les circonstances de l’espèce, à caractériser une situation d’urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. A le récépissé qu’il sollicite. Un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision est laissé au préfet de la Marne pour délivrer le document dont s’agit, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A le récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Mainnevret, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mainnvret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,La greffière,
signé signé
O. NIZET I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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