Infirmation partielle 22 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4- ch. 1, 22 janv. 2016, n° 15/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 décembre 2014, N° 12/12320 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000031907668 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FONCIERE ESCUDIER c/ Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE E) |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 22 JANVIER 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00702
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 12/12320
APPELANTE
SARL FONCIERE ESCUDIER prise en la personne de ses représentants légaux N° SIRET : 483 820 346
ayant son siège au [Adresse 5]
Représentée et assistée sur l’audience par Me Béatrice RUDLOFF de la SCP SCP RUDLOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1770
INTIMÉES
Madame [O] [F] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée sur l’audience par Me Jacques-alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122
Madame [L] [X] VEUVE [M] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Cécile DAVIET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 221
Assistée sur l’audience par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE,
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE Etablissement Public National à caractère industriel et commercial, immatriculé au RCS sous le n° B 495 120 008
ayant son siège au [Adresse 4]
Représentée par Me My-kim YANG PAYA de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
Assistée sur l’audience par Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
En 1986, Monsieur [E] [M] a recueilli dans la succession de son père, M. [H] [M], un immeuble situé [Adresse 2] d’une superficie totale de 3 682 m2. Ce terrain se trouve à proximité du métro, dans «'[Localité 3]'», en plein zone de rénovation urbaine. L’immeuble est situé dans une zone qui fait l’objet en exécution des délibérations des 16 décembre 1999 et 5 avril 2001 du conseil municipal [Localité 2] d’un droit de préemption urbain qui a été délégué à l’Établissement public foncier d’Ile de France, ci après l’EPFIF.
M. [E] [M] est décédé le [Date décès 1] 2006 laissant pour lui succéder ses enfants issus de son premier mariage avec Mme [R] [K], Mme [O] [F], et M. [D] [M], et son épouse de troisième noces, Mme [L] [M] née [X].
Monsieur [D] [M] a renoncé à la succession le 7 août 2007. La propriété de l’immeuble a donc été dévolue à Mme [F] et Mme [M], ci-après les Indivisaires.
En 2007, un désaccord est apparu entre Mme [F] et Mme [M] sur leur part respective dans l’indivision, sur l’évaluation des biens dépendant de la succession ainsi que sur l’interprétation et la portée du testament laissé par M. [E] [M] qui s’est résolu par la conclusion d’un protocole transactionnel le 5 décembre 2011.
Courant 2010, Mme [F], Mme [M] ont été approchées par la société FONCIERE ESCUDIER aux fins d’acquérir l’immeuble.
Le 14 octobre 2011, la société FONCIERE ESCUDIER a fait sommation à Mme [F] d’avoir à régulariser devant notaire la promesse de vente.
La société FONCIERE ESCUDIER a fait publier le 15 novembre 2011 une inscription rectifiée le 20 décembre suivant portant sur le procès verbal de défaut dressé par Maître [N], notaire à [Localité 4], le 25 octobre 2011 aux termes duquel il est constaté que Mme [F] n’a pas déféré la sommation de comparaître qui lui a été adressée le 14 octobre 2011 par la FONCIERE ESCUDIER.
Ensuite, une promesse de vente a été signée le 5 décembre 2011 par Mme [F], Mme [M] d’une part, et la société MV&A d’autre part, moyennant un prix net vendeur de 2,2 millions d’euros.
C’est dans ces conditions que la société Foncière Escudier a alors saisi le Tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir dire que la société Foncière Escudier et Mme [O] [F] etMme [L] [X], veuve [M] sont liés par la promesse de vente
Par jugement en date du 4 décembre 2014, le Tribunal de grande instance de Bobigny':
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en nullité de la procédure de préemption par l’EPFIF';
Et a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de l’EPFIF';
— Déclaré irrecevable pour défaut de publication la demande de la société FONCIERE ESCUDIER en nullité de la promesse de vente consentie à la société MV&A';
— Déclaré recevable l’action de la société FONCIERE ESCUDIER à l’encontre de Mme [F] et Mme [M]';
— Dit que la société FONCIERE ESCUDIER n’est titulaire d’aucun droit sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] située au [Adresse 2]';
— Ordonné la radiation de l’inscription de l’assignation délivrée le 30 octobre 2012 à Mme [F] à Mme [M] à la conservation des hypothèques';
— Ordonné la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques 3ème bureau [Localité 1]';
— Débouté la société FONCIERE ESCUDIER de l’intégralité de ses demandes';
— Condamné la société FONCIERE ESCUDIER à payer la somme de 40.500 euros entre les mains de Me [Y], notaire associé, désigné comme séquestre, en réparation du préjudice cause aux indivisaires';
— Condamné la société FONCIERE ESCUDIER à payer la somme de 5.000 euros à Mme [F] en réparation de son préjudice moral';
— Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraire';
— Dit n’y avoir lieu à expertise';
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision';
— Condamné la société FONCIERE ESCUDIER à payer à Mme [F] et Mme [M] la somme de 5.000 euros chacune en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
— Condamné la société FONCIERE ESCUDIER aux dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu l’appel interjeté par la SARL FONCIERE ESCUDIER et ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de':
— Considérer recevables et bien fondées les présentes écritures';
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— Déclaré irrecevable pour défaut de publication la demande de la société FONCIERE ESCUDIER en nullité de la promesse unilatérale de vente consentie à la société MV&A,
— Dit que la société FONCIERE ESCUDIER n’est titulaire d’aucun droit sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] située [Adresse 2],
— Ordonné la radiation de l’inscription de l’assignation délivrée le 30 octobre 2012 à Mme [F] à Mme [M] à la conservation des hypothèques,
— Débouté la société FONCIERE ESCUDIER de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné la société FONCIERE ESCUDIER à payer la somme de 40.500 euros en réparation du préjudice causé aux indivisaires,
— Condamné la société FONCIERE ESCUDIER à payer 5.000 euros en réparation du préjudice causé aux indivisaires,
— Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir lieu à expertise,
— Condamné la société FONCIERE ESCUDIER à payer à Mme [F] et Mme [M] chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la société FONCIERE ESCUDIER aux dépens de l’instance,
— Considérer recevable la demande en nullité de la promesse unilatérale de vente consentie à la société MVA';
— Considérer que la société FONCIERE ESCUDIER a acquis':
— À titre principal, de Mme [F], en qualité de mandataire apparent et qui avait une quote-part de droits indivis suffisante pour vendre seule, la propriété de la parcelle [Cadastre 1] située [Adresse 2], par l’acceptation de l’offre d’achat,
— À titre subsidiaire, de Mme [F] ses droits indivis sur la parcelle [Cadastre 1] située [Adresse 2],
À titre infiniment subsidiaire,
— Considérer que Mme [F] est responsable d’une faute contractuelle tenant au refus de réitérer le consentement qu’elle avait donné en acceptant purement et simplement l’offre d’achat qui lui avait été présentée';
En conséquence,
— À titre principal, condamner Mme [F] à verser à la société FONCIERE ESCUDIER une somme de 1.1777.903 euros en réparation de la perte d’une chance de réaliser sa marge de promoteur et de percevoir ses honoraires de pilotage de chantier, de mandataire maîtrise d’ouvrage et gestion et de commercialisation';
— À titre subsidiaire, nommer tel expert qu’il plaira pour chiffrer le préjudice subi par la société FONCIERE ESCUDIER incluant la perte d’une chance de réaliser la marge et de percevoir les honoraires';
— Considérer que la promesse unilatérale de vente signée avec la société MV&A ainsi que celle de la vente à l’EPFIF en date du 21 mars 2014 sont nulles';
— Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques [Localité 1]';
— Ordonner la radiation de l’inscription du 26 janvier 2012, qui est un projet de promesse unilatérale de vente du 29 novembre 2011 entre les consorts [F] et [M] et la société MEDUCIN VERGES et ASSOCIES et de l’acte de cession à l’EPFIF en date du 21 mars 2014';
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la société FONCIERE ESCUDIER à agir, débouté Mme [M] de sa demande d’indemnisation de la perte d’un droit d’usage et d’habitation, débouté Mmes [F] et [M] en réparation du préjudice relatif au blocage du prix de vente';
En toute hypothèse,
— Débouter Mmes [F] et [M], ainsi que l’EPFIF de toute demande plus ample ou contraire';
— Condamner Mme [F] et Mme [M] in solidum à payer à la société FONCIERE ESCUDIER la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
— Condamner Mme [F] et Mme [M] in solidum aux entiers dépens de l’instance et de l’appel.
Vu les dernières conclusions de Mme [F], en date du 22 avril 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de':
— Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a':
— Condamné la FONCIERE ESCUDIER à payer la somme de 40.500 euros entre les mains de Me [J] [Y], désigné comme séquestre, en réparation du préjudice causé aux indivisaires';
— Condamné la FONCIERE ESCUDIER à payer la somme de 5.000 euros à Mme [F] en réparation de son préjudice moral';
Statuant à nouveau,
— Condamner la FONCIERE ESCUDIER à payer à l’Indivision [F]/[M] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant':
Des pénalités de retard sur le paiement des droits de succession': 46.582,80 euros
Des travaux d’entretien et de sécurité de l’immeuble': 2.308,56 euros
De la taxe foncière pour 2013': 44.110 euros
De la taxe foncière pour 2014': 46.187 euros
Du taux d’inflation moyen publié par l’INSEE (ou à défaut, à titre subsidiaire, du taux d’intérêt légal) sur la somme de 2.379.400 euros entre le mois de mars 2012 et mars 2014, puis sur la somme de 1.497.000 euros à compter du mois d’avril 2014 jusqu’à parfaite et complète libération des fonds par Me [I], notaire séquestre du prix de cession de l’immeuble désigné selon acte du 24 mars 2014';
— Autoriser Mme [F] et Mme [M], ensemble ou séparément, à poursuivre, le cas échant, le recouvrement forcé de ces sommes l’encontre de la FONCIERE ESCUDIER pour le compte de l’Indivision';
— Dire que les sommes perçues de la FONCIERE ESCUDIER par Mme [F] et/ou Mme [M] pour le compte de l’Indivision seront versées par elles entre les mains du notaire chargé de la succession et seront réparties à concurrence de leurs droits respectifs dans celle-ci';
— Condamner la FONCIERE ESCUDIER à payer à Mme [F] la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral qu’elle a personnellement subi';
— Débouter la FONCIERE ESCUDIER de l’ensemble de ses demandes';
— Dire que l’ensemble des condamnations ci-dessus porteront intérêt au taux légal et que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil à compter du 10 mars 2014'et jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonner la publication de la décision à intervenir au Service de la publicité foncière compétent ([Localité 1] 5)';
— Condamner la FONCIERE ESCUDIER aux entiers dépens d’appel';
— Condamner la FONCIERE ESCUDIER au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de Mme [X] veuve [M], en date du 24 août 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de':
— Débouter la société FONCIERE ESCUDIER de son appel';
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant liquidé tant le préjudice personnel de Mme [M] que celui de l’indivision successorale'[M]';
— Recevoir sur ce point Mme [M] en son appel incident et l’y dire bien fondée';
— Condamner la société FONCIERE ESCUDIER à payer à l’indivision successorale [M], à titre de dommages-intérêts la somme de 198.050, 25 euros, sauf à parfaire en fonction de la variation de l’indice INSEE à la consommation depuis le 1er juin 2015, et outre intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts échus par année entière dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil';
— Condamner la société FONCIERE ESCUDIER à payer à Mme [M] la somme de 700.000 euros en réparation de ses préjudices, outre intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts échus par année entière dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil';
— Condamner la société FONCIERE ESCUDIER à payer Mme [M] une indemnité de 10.000 euros au titre des frais non répétibles d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société FONCIERE ESCUDIER aux entiers dépens';
— Débouter la société FONCIERE ESCUDIER de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, reconventionnelles ou plus amples.
Vu les dernières conclusions de l’Etablissement public EPFIF, en date du 5 juin 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de':
— Confirmer le jugement entrepris';
— Débouter la FONCIERE ESCUDIER de l’ensemble de ses demandes';
— Condamner la FONCIERE ESCUDIER à verser à l’EPFIF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
LA COUR
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de publication la demande de la société FONCIERE ESCUDIER en nullité de la promesse unilatérale de vente consentie à la société MV&A,
Considérant qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris ce qu’il a déclaré irrecevable pour défaut de publication la demande de la société FONCIERE ESCUDIER en nullité de la promesse de vente consentie à la société MV&A’dès lors que dans l’acte introductif d’instance qui a été régulièrement publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques, il était sollicité la vente forcée de la parcelle litigieuse cadastrée [Cadastre 1] située [Adresse 2] en vertu d’un prétendu accord antérieur à la promesse de vente susvisée dont il est demandé la nullité ; que par conséquent la demande en nullité de cette promesse de vente ne saurait être déclarée irrecevable pour défaut de publication et d’enregistrement à la conservation des hypothèques ;
Sur le fond
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 1583 du Code Civil que la vente est parfaite, dès lors qu’il y a accord des parties sur la chose et le prix ;
Considérant qu’en l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que Mme [O] [F] et Mme [L] [X], veuve [M] étaient propriétaires indivises d’une parcelle cadastrée [Cadastre 1] située au [Adresse 2]' ; que le 18 juin 2010, la société FONCIERE ESCUDIER a envoyé à Mme [F] d’une part, et à Mme [M], d’autre part, une lettre rédigée en ces termes':
« Suite à nos rendez-vous et aux divers entretiens téléphoniques que nous avons eus, nous vous confirmons que nous nous porterions acquéreurs des biens désignés ci-dessus. Nous envisageons de réaliser sur ce terrain une opération de promotion immobilière d’une capacité de 10 000 m2 de SHON.
En conséquence, nous vous présentons la présente offre d’achat': acquisition de ce terrain pour un montant de deux millions cinq cent cinquante mille euros (2.550.000,00 euros), étant précisé que ce montant comprend la somme de 300 000 euros négociée entre les parties. Ce montant prend en compte la nécessité des procédures d’éviction des locataires en place que nous devrons entamer, qui seront à notre charge et que nous estimons au minimum à 1.500.000 euros.
Nous vous proposons la signature d’une promesse de vente avec une validité de seulement six mois, sans conditions suspensives d’obtention de permis de construire purgé de tous recours et sans conditions suspensives d’obtention de financement.
Ces six mois nous permettrons de valider avec la ville l’orientation du projet notamment sur le pourcentage de logements sociaux exigés, faire notre étude de sol et de recherche de pollution, obtenir un certificat d’urbanisme de type B et valider avec les locataires en place les montants d’éviction. »
Par lettre du 27 juin 2010, Mme [F] a répondu à ce courrier dans les termes ci-retranscrits : «'en réponse à l’offre que vous m’avez adressée en date du 18 juin 2010 au nom de la société FONCIERE ESCUDIER et qui fait suite aux conversations que vous avez eues avec Mme [M] et moi même, je vous fais connaître mon accord pour la vente du bien ci-dessus désigné au prix (2.550.000 euros) mentionné et conditions explicitées dans cette offre.»'; que Mme [M] n’a pas répondu à cette lettre';
Considérant que la société Foncière Escudier critique le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir déclarer parfaite la prétendue vente litigieuse qui aurait été conclue entre elle et Mme [O] [F] et Mme [L] [X], veuve [M] ayant pour objet la parcelle litigieuse, soutenant que cette vente serait parfaite';
Mais considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la société Foncière Escudier n’est titulaire d’aucun droit sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] située [Adresse 2]';
Qu’il sera en outre notamment observé que le courrier du 18 juin 2010 de la société Foncière Escudier reproduit ci-dessus ne saurait être regardé comme une offre d’achat ferme et définitive dès lors que la proposition de se porter acquéreur par la société Foncière Escudier a été rédigée au conditionnel et dès lors que ce courrier mentionnait expressément la proposition de la «'signature d’une promesse de vente'», ce qui nécessairement impliquait que le consentement à la vente était envisagé lors de la signature de cet avant contrat'; qu’il sera relevé en outre que Mme [L] [X], veuve [M] propriétaire indivis du bien litigieux n’a pas répondu au courrier de la société Foncière Escudier susvisé, sans qu’il soit rapporté la preuve qu’elle aurait donné un mandat explicite ou apparent à Mme [O] [F] pour vendre à la société Foncière Escudier le bien immobilier litigieux'; qu’enfin il sera relevé que les courriers échangés entre la société Foncière Escudier et Mme [O] [F] au cours des pourparlers entrepris relativement à la vente du bien immobilier litigieux, ne permettent pas de caractériser une faute, une mauvaise foi ou une intention de nuire de Mme [O] [F] à l’occasion de ces pourparlers'; qu’il n’est notamment pas démontré que Mme [O] [F] ait délibérément et, sans motif légitime, ou, pour des motifs erronés, voulu empêcher la réalisation de la vente, objet des pourparlers engagés par les parties';
Considérant que ces éléments ne permettant pas de constater qu’une vente parfaite serait intervenue entre la société Foncière Escudier et Mme [O] [F] et Mme [L] [X], veuve [M] ayant pour objet le bien immobilier litigieux, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la société FONCIERE ESCUDIER n’est titulaire d’aucun droit sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] située au [Adresse 2]' et en ce qu’il a débouté la société Foncière Escudier de l’ensemble de ses demandes':
Sur les demandes en dommages et intérêts formées à l’encontre de la société Foncière Escudier
Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que le 15 novembre 2011 la société Foncière Escudier a fait procéder à la publication à la conservation des hypothèques d’un procès verbal de défaut dressé le 14 octobre 2011 par M [N], notaire à [Localité 4] aux termes duquel il est constaté que Mme [O] [F] n’a pas déféré à la sommation de comparaître qui lui a été adressé pour signer la vente portant sur le bien immobilier litigieux';
Considérant qu’en procédant à cette publication, alors qu’elle ne pouvait justifier d’aucun accord ferme et définitif sur la prétendue vente litigieuse, la société Foncière Escudier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour les préjudices qui en sont résultés';
Considérant que cette publication était susceptible de laisser naître des doutes légitimes pour tout potentiel acquéreur quant à la sécurité juridique d’une vente ayant pour objet le bien immobilier litigieux et était ainsi de nature à dissuader tout candidat potentiel à acquérir ledit bien'; qu’il en résulte ainsi un préjudice pour l’indivision successorale dont dépend ce bien immobilier et qui consiste en une perte de chance de vendre ou de réaliser la vente dudit bien ;
Considérant que ce bien, au regard des pièces versées aux débats, peut être évalué à 2 000 000 euros environ '; qu’il compose un actif important de l’indivision successorale'; que la vente du bien litigieux aurait permis aux indivisaires de s’acquitter à temps des droits de succession et de leur permettre d’éviter de s’acquitter des intérêts de retard et les pénalités auxquels ils se sont exposés en raison du retard apporté au paiement des droits de succession'; que cette perte de chance de vendre l’immeuble court sur une période qui a commencé à courir depuis le 15 novembre 2011, date de la publication à la conservation des hypothèques susvisée, jusqu’au 24 mars 2014, date à laquelle le bien immobilier a été vendu ;
Considérant qu’au regard notamment de ces éléments et des autres faits de la cause, il y a lieu d’évaluer cette perte de chance de vendre l’immeuble subie par l’indivision successorale à la somme de 50 000 euros'; qu’il convient par conséquent de condamner la société Foncière Escudier à payer à l’indivision successorale composée de Mme [O] [F] et Mme [L] [X], veuve [M] la somme de 50 000 euros au titre de la réparation de cette perte de chance'; que le préjudice étant évalué ce jour, les intérêts courront au taux légal sur cette somme à compter du jour du présent arrêt ;
Considérant que Mme [O] [F] et Mme [L] [X], veuve [M] ne justifiant pas de l’existence d’autres préjudices ayant un lien de causalité directe avec la faute de la société Foncière Escudier, elles seront rejetées du surplus de leurs demandes en dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable pour défaut de publication la demande de la société FONCIERE ESCUDIER en nullité de la promesse de vente consentie à la société MV&A, condamné la société FONCIERE ESCUDIER à payer la somme de 40.500 euros entre les mains de Me [Y], notaire associé, désigné comme séquestre, en réparation du préjudice causé aux indivisaires, condamné la société FONCIERE ESCUDIER à payer la somme de 5.000 euros à Mme [F] en réparation de son préjudice moral';
Statuant de nouveau sur ces chefs,
Dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevable pour défaut de publication la demande de la société FONCIERE ESCUDIER en nullité de la promesse de vente consentie à la société MV&A'
Condamne la société Foncière Escudier à payer à l’indivision successorale composée de Mme [O] [F] et Mme [L] [X], veuve [M] la somme de 50 000 euros( cinquante mille) au titre de la réparation de la perte de chance de vendre le bien immobilier litigieux.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société Foncière Escudier à payer à chacun de Mme [O] [F] et Mme [L] [X], veuve [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles en cause d’appel et la somme de 2000 euros sur le même fondement à l’EPFIF.
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de [Localité 1].
Condamne la société Foncière Escudier au paiement des dépens de l’appel avec recouvrement conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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