Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-14.265, Inédit
CPH Avranches 12 janvier 2010
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CA Rouen
Infirmation partielle 21 janvier 2014
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CASS
Cassation partielle 18 mars 2016

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP

    La cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en ne reconnaissant pas que le salarié était soumis au statut des VRP et que la contrepartie financière était due.

  • Accepté
    Droit aux congés payés liés à la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que le salarié avait droit à ces congés payés en lien avec la reconnaissance de la validité de la clause de non-concurrence.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 21 janvier 2014. Le salarié, engagé en tant que VRP, avait demandé une indemnité au titre de la clause de non-concurrence. La cour d'appel avait rejeté cette demande au motif que le contrat de travail ne prévoyait pas de contrepartie financière pour cette clause et ne renvoyait pas expressément à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé les textes en ne tenant pas compte du statut de VRP du salarié. Elle casse donc l'arrêt sur ce point et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rouen.

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Commentaire1

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1VRP : l’indemnité de non-concurrence est due même en l’absence de renvoi à l’accord du 3-10-1975
Jean-Philippe SCHMITT · 15 août 2016
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 mars 2016, n° 14-14.265
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-14.265
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 21 janvier 2014, N° 13/01696
Textes appliqués :
Article 17 de l’accord national interprofessionnel des.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032270279
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:SO00531
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Sur les parties

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