Infirmation partielle 21 janvier 2014
Cassation partielle 18 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2016, n° 14-14.265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-14.265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 21 janvier 2014, N° 13/01696 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032270279 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:SO00531 |
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Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2016
Cassation partielle
M. MALLARD, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 531 F-D
Pourvoi n° V 14-14.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [U], domicilié [Adresse 3],
contre l’arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société DTI, anciennement dénommée Cabinet d’expertises techniques immobilières (CETI), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DTI,
3°/ à l’AGS CGEA de Rennes, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à Pôle emploi de Granville, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 17 de l’accord national interprofessionnel des VRP ;
Attendu selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 février 2013, n° 11-19.854), que M. [U] a été engagé le 3 octobre 2005, par la société CETI, aux droits de laquelle vient la société DTI, en qualité de VRP ; que cette dernière a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que M. [L] a été nommé mandataire liquidateur ; que licencié le 24 novembre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, la cour d’appel retient que le contrat de travail ne comportait aucune contrepartie financière de cette clause et qu’il ne renvoyait pas expressément à l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié était soumis au statut des VRP résultant de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, l’arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M. [L], ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [U].
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’IL a débouté Monsieur [U] de sa demande tendant au paiement de la somme de 23.921,28 euros à titre de contrepartie conventionnelle de la clause de non-concurrence, outre la somme de 2.392,13 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur [X] [U] soutient que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail ne prévoit aucune contrepartie financière, que cette contrepartie financière prévue par l’article 17 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 s’applique de plein droit dès lors que le contrat de travail qui comporte une clause de non-concurrence, se réfère à cet accord ; que la S.A.R.L. D.T.I. réplique que Monsieur [X] [U] n’était plus limité dans ses recherches d’emploi à compter du 9 mars 2009 date de son embauche par le cabinet GUIDET, que par ailleurs faute d’avoir invoqué la nullité de ta clause de non-concurrence, il ne peut être admis à demander des dommages et intérêts au titre de l’obligation de non-concurrence ; qu’en l’espèce, au contrat de travail en date du 3 octobre 2005 susvisé, était stipulée une clause de non-concurrence en ces termes : « A la fin de son contrat, M. [U] s’oblige à ne pas concurrencer directement la société C.E.T.I., en traitant directement avec l’un ou plusieurs de ses donneurs d’ordre pendant une période de deux années. Cette clause concerne les biens et les services pour lesquels est exercée la représentation du présent contrat, elle s’appliquera également au groupe de personnes placées sous son autorité. Elle pourra néanmoins être dénoncée par la société C.E.T.I., ayant pour conséquence de dégager M. [U] de ce type d’obligation. Le secteur couvert par la clause de non concurrence est celui de la France métropolitaine et des DOM-TOM » ; qu’il est constant que la contrepartie pécuniaire constituant une condition de validité de ta clause, doit normalement être prévue dans la clause elle-même à moins qu’elle ne soit fixée par accord collectif et que le contrat du salarié renvoie expressément à cet accord, auquel cas la contrepartie financière prévue par l’accord s’applique de plein droit (Cass soc 15 nov. 2006) ; que force est de constater que le contrat de travail de Monsieur [X] [U] ne renvoyant pas expressément à l’article 17 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, ne comporte pas de contrepartie financière ; Monsieur [X] [U] ne s’est cependant pas prévalu de la nullité de la clause de non6 concurrence, seul en mesure de le faire, lorsqu’il maintient sa demande de paiement d’une contrepartie financière fondée sur l’article 17 de l’accord susvisé ;
ALORS QUE lorsque le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence et se réfère, ne serait-ce qu’implicitement, à un accord collectif fixant le montant de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence, la contrepartie financière de source conventionnelle est due de plein droit ; de sorte qu’en décidant que la contrepartie financière conventionnelle de la clause de non concurrence figurant dans le contrat de VRP de Monsieur [U] ne lui était pas due car son contrat ne renvoyait pas expressément à l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, bien que le contrat de travail mentionnait à plusieurs reprises l’emploi de VRP, que, par ailleurs, la cour d’appel a considéré que Monsieur [U] était soumis au statut des VRP et qu’enfin l’article 17 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 fixe précisément le montant de la contrepartie financière de l’obligation de non concurrence, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 17 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 2254-1 du code du travail.
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