Cassation 25 mai 2016
Résumé de la juridiction
Il se déduit de la combinaison des articles 132-4, 132-5 et 132-23 du code pénal que, lorsque, à l’occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, le principe de l’exécution cumulative dans la limite du maximum légal le plus élevé s’applique, en l’absence de confusion, tant aux peines qu’aux périodes de sûreté
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 mai 2016, n° 15-86.024, Bull. crim., 2016, n° 163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-86024 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2016, n° 163 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 septembre 2015 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032597918 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:CR02932 |
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Texte intégral
N° Q 15-86.024 FS-P+B
N° 2932
SL
25 MAI 2016
CASSATION SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Versailles, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 22 septembre 2015, qui a prononcé sur un incident d’exécution de peine ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4, 132-5 et 132-23 du code pénal :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’il se déduit de la combinaison de ces textes que, lorsque, à l’occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, le principe de l’exécution cumulative dans la limite du maximum légal le plus élevé s’applique, en l’absence de décision de confusion, tant aux peines qu’aux périodes de sûreté ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [R] a été condamné, d’une part, le 16 décembre 2005 par la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine, à vingt-huit ans de réclusion criminelle pour assassinat, tentative d’assassinat et destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, les faits ayant été commis le 24 novembre 2000, d’autre part, le 23 octobre 2010 par la cour d’assises des Yvelines, à vingt-sept ans de réclusion criminelle pour assassinat et vol commis courant février 2001 ; qu’ à l’occasion de l’instruction d’une requête en confusion de peines présentée par le condamné et rejetée par la chambre de l’instruction le 20 janvier 2015, le procureur général a notifié à l’administration pénitentiaire que ces peines devaient être exécutées dans la limite du maximum légal le plus élevé, soit trente ans de réclusion criminelle, en application de l’article 132-5, alinéa 3, du code pénal ; que le condamné ayant ensuite demandé à ce que la période de sûreté soit en conséquence ramenée à quinze ans, le procureur général a saisi la chambre de l’instruction d’une difficulté d’exécution ;
Attendu que, pour fixer à quinze ans la durée de la période de sûreté à exécuter, l’arrêt retient que l’article 132-23 du code précité qui fixe la période de sûreté à la moitié de la peine, lorsque celle-ci est égale ou supérieure à dix ans, en donnant à la cour d’assises la possibilité de la porter aux deux tiers ou de la réduire, ne distingue pas selon la nature de la peine, qu’elle soit prononcée, confondue ou réduite au maximum légal ; que les juges ajoutent qu’en l’absence de disposition légale contraire, et dès lors qu’aucune des deux cours d’assises n’a usé de la faculté de porter la période de sûreté aux deux tiers de la peine prononcée, celle-ci doit être fixée à la moitié de la peine ramenée à son maximum légal de trente ans ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que la réduction de la durée cumulée des peines au maximum légal de trente ans avait pour conséquence la réduction de la durée cumulée des périodes de sûreté au maximum légal de vingt ans, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 22 septembre 2015 ;
DIT que la peine de vingt-huit ans de réclusion criminelle prononcée le 16 décembre 2005 par la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine et celle de vingt-sept ans de réclusion criminelle prononcée le 23 octobre 2010 par la cour d’assises des Yvelines doivent s’exécuter cumulativement dans la limite de trente ans et que les périodes de sûreté assortissant ces condamnations doivent s’exécuter cumulativement dans la limite de vingt ans ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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