Rejet 18 septembre 2023
Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 18 sept. 2023, n° 2304880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 13 août 2023, Mme B A, représentée par Me Mora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « étudiant », à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
— et les observations de Me Mora, représentant Mme A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 11 septembre 2023 pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 11 juin 2003, a sollicité le 2 novembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 21 avril 2023, dont Mme A demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches du Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en 2018. Si elle soutient y résider depuis cette date, elle ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence par les pièces qu’elle produit. En outre, si elle se prévaut de la présence en France de son oncle et de sa tante, de nationalité française, qui l’ont recueillie par kafala alors qu’elle était encore mineure ainsi que de certains membres de sa famille notamment son frère scolarisé sur le territoire, et avoir noué des liens, cette circonstance ne saurait à elle seule démontrer qu’elle aurait transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire alors qu’au demeurant, elle n’établit pas ne plus avoir de liens avec les membres de sa famille dans son pays d’origine. De plus, si l’intéressée fait valoir qu’elle étudie à l’université d’Aix-Marseille en première année de licence éco-gestion, cette circonstance ne saurait à elle-seule démontrer une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire, même si cela pourrait lui ouvrir droit à un titre si elle le demandait au titre d’étudiante. Par ailleurs, si elle soutient avoir subi des persécutions dans son pays d’origine en raison de sa religion, elle n’établit pas la réalité des discriminations alléguées, en ne versant qu’un certificat de baptême. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
6. Si la requérante soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaitrait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas effectué de demande sur un tel fondement. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire :
7. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, Mme A n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Le Mestric première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La première assesseure,
Signé
F. LE MESTRIC La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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