Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2016, 15-18.238, Publié au bulletin
JPROX Périgueux 16 mars 2015
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CASS
Rejet 29 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Aveu extra-judiciaire et preuve de l'accord sur la date de début des travaux

    La cour a constaté que la mention manuscrite ne pouvait pas être admise comme preuve d'un accord sur la date de début des travaux, et a retenu que le devis ne mentionnait aucun délai d'exécution.

  • Rejeté
    Délai raisonnable pour l'exécution des travaux

    La cour a jugé que le délai de trois mois entre la date du devis et la dénonciation du contrat était raisonnable pour commencer les travaux.

  • Rejeté
    Conditions météorologiques défavorables

    La cour a estimé que les conditions météorologiques n'étaient pas un motif valable pour justifier le retard dans l'exécution des travaux.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de l'inexécution du contrat

    La cour a jugé que le client avait droit à des dommages et intérêts en raison de l'inexécution du contrat par l'entrepreneur.

Résumé par Doctrine IA

M. L… a engagé M. P… pour la construction d'une clôture, mais les travaux n'ayant pas été réalisés, il a demandé la résolution du contrat et le remboursement de l'acompte. La juridiction de proximité de Périgueux a accueilli ces demandes. M. P… a formé un pourvoi en cassation, invoquant trois moyens : 1) violation de l'article 1354 du code civil, arguant que la mention manuscrite "après le 15 mai" sur le devis constituait un aveu extra-judiciaire de l'accord sur le délai des travaux ; 2) violation de l'article 1139 du code civil, soutenant que le délai raisonnable pour effectuer les travaux devait être apprécié à partir de la mise en demeure et non de la date du devis ; 3) violation de l'article 455 du code de procédure civile, reprochant à la juridiction de ne pas avoir examiné concrètement si les conditions météorologiques permettaient l'exécution des travaux. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la juridiction de proximité a légalement justifié sa décision en constatant l'absence de délai d'exécution sur le devis, en rejetant la mention manuscrite comme preuve d'un accord sur la date de début des travaux, en retenant à bon droit que le délai de trois mois était raisonnable pour au moins débuter les travaux, et en jugeant inopérant l'argument des conditions météorologiques sur cette durée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 sept. 2016, n° 15-18.238, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-18238
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Juridiction de proximité de Périgueux, 16 mars 2015
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 16 mars 2011, pourvoi n° 10-14.051, Bull. 2011, III, n° 35 (cassation partielle)
3e Civ., 16 mars 2011, pourvoi n° 10-14.051, Bull. 2011, III, n° 35 (cassation partielle)
Textes appliqués :
articles 1139 et 1354 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033176880
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C301009
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Sur les parties

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