Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 14-29.776, Publié au bulletin
CA Versailles 20 novembre 2014
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CASS
Cassation 28 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Opposition à contrainte suspendant l'effet exécutoire

    La cour a estimé que l'annulation du commandement dépendait de l'issue de l'opposition, ce qui ne justifie pas la nullité immédiate.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'huissier pour poursuite irrégulière

    La cour a jugé que l'huissier n'avait pas commis de faute, car il n'était pas tenu de s'informer de l'opposition et que M. C… aurait dû l'informer lui-même.

  • Rejeté
    Obligation d'informer sur l'opposition

    La cour a estimé que l'URSSAF n'était pas responsable des actes de l'huissier et que M. C… ne pouvait pas rechercher une responsabilité générale du système de recouvrement.

Résumé par Doctrine IA

M. C… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande de nullité d'un commandement aux fins de saisie-vente et sa demande en réparation contre l'URSSAF, un huissier de justice et une SELARL. Le premier moyen, invoquant la suspension de l'effet exécutoire de la contrainte suite à une opposition et la nullité du commandement subséquent, est rejeté par la Cour de cassation pour défaut de nature à entraîner la cassation. Le deuxième moyen, basé sur l'article 1382 du code civil, reproche à l'huissier de ne pas avoir vérifié si la contrainte était toujours exécutoire au moment de la saisie-vente, malgré l'opposition formée par M. C… ; la Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point, estimant que l'huissier est garant de la légalité des poursuites et doit s'assurer de l'exécutoire du titre. Le troisième moyen, relatif à la demande en réparation dirigée contre l'URSSAF, est cassé par voie de conséquence. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris et condamne M. G… et la SELARL aux dépens, tout en rejetant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, n° 14-29.776, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-29776
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 2014
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 13 mai 2014, pourvoi n° 12-25.511, Bull. 2014, I, n° 84 (2) (cassation partielle)
1re Civ., 22 mars 2012, pourvoi n° 10-25.811, Bull. 2012, I, n° 65 (1) (cassation partielle)
1re Civ., 22 mars 2012, pourvoi n° 10-25.811, Bull. 2012, I, n° 65 (1) (cassation partielle)
1re Civ., 13 mai 2014, pourvoi n° 12-25.511, Bull. 2014, I, n° 84 (2) (cassation partielle)
Textes appliqués :
article 1382 du code civil
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033176697
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C101026
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Sur les parties

Texte intégral

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