Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 15-17.033 15-17.516, Publié au bulletin
TGI Marseille 10 mars 2014
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 12 février 2015
>
CASS
Cassation 28 septembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité délictuelle de l'agence de voyages

    La cour a reconnu que l'agence de voyages avait manqué à son obligation de conseil, ce qui a entraîné une perte de chance pour les consorts de conserver M. [T] [H] en vie.

  • Accepté
    Perte de chance d'éviter le décès

    La cour a estimé que le manquement à l'obligation de conseil a contribué à la perte de chance d'éviter le décès, ce qui justifie l'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie de deux pourvois formés contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait jugé que la société Nemo, organisatrice d'un voyage en Équateur, avait manqué à son obligation de conseil envers le défunt, M. [T] [H], médecin décédé d'un œdème pulmonaire lors d'une excursion au volcan Cotopaxi, entraînant une perte de chance pour ses proches. La société Nemo et son assureur, la société Axa France IARD, ont invoqué dans leur pourvoi (n° Z 15-17.033) que la cour d'appel avait violé les articles 1147 et 1382 du code civil en ne prenant pas en compte les compétences professionnelles du voyageur qui auraient dû le dispenser de l'obligation d'information de l'agence de voyages. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que les compétences du voyageur ne dispensent pas l'agence de son obligation d'information. Cependant, la Cour a cassé l'arrêt sur un autre moyen, estimant que la cour d'appel n'avait pas suffisamment recherché si les informations fournies par l'agence étaient adéquates, violant ainsi les articles 1147 et 1382 du code civil. D'autre part, les consorts [H], proches du défunt, ont soutenu dans leur pourvoi (n° Z 15-17.516) que l'agence de voyages était responsable de plein droit de l'inexécution de l'obligation de sécurité de résultat issue du contrat, en vertu de l'article L. 211-16 du code du tourisme. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, précisant que la responsabilité de plein droit ne s'applique qu'au profit de l'acheteur du voyage et que les ayants droit ne peuvent agir contre l'agence que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, nécessitant la preuve d'une faute. En conséquence, la Cour a cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, n° 15-17.033, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-17033 15-17516
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2015, N° 14/10327
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 10 avril 2008, pourvoi n° 07-13.520, diffusé
2e Civ., 23 octobre 2003, pourvoi n° 01-15.391, Bull. 2003, II, n° 330 (cassation), et les arrêts cités
Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9 (rejet), et les arrêts cités
2e Civ., 23 octobre 2003, pourvoi n° 01-15.391, Bull. 2003, II, n° 330 (cassation), et les arrêts cités
Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9 (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
Articles 1147 et 1382 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033176767
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C101028
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Sur les parties

Texte intégral

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