Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 déc. 2016, n° 14-24.667
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-24.667
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 14 juillet 2014
Textes appliqués :
Article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III.

Articles L. 2411-1 et L. 2411-13 du code du travail.

Article 627 du code de procédure civile, après avis adressé aux parties conformément à.

Article 1015 du code de procédure civile.

Article 2 du code civil.

Article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail issu de la rédaction de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, devenu.

Article L. 3332-12 du même code.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033572677
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:SO02301
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 décembre 2016

Cassation partielle

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien

faisant fonction de président

Arrêt n° 2301 F-D

Pourvoi n° B 14-24.667

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société 3M M…, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Laboratoires 3M santé,

contre l’arrêt rendu le 15 juillet 2014 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme A… H…, épouse G…, domiciliée […] ,

2°/ à Mme S… L…, domiciliée […] ,

3°/ à Mme C… Y…, épouse Q…, domiciliée […] ,

4°/ à Mme F… U…, épouse R…, domiciliée […] ,

5°/ à Mme J… B…, domiciliée […] ,

6°/ à Mme C… X…, épouse N…, domiciliée […] ,

7°/ à Mme W… E…, domiciliée […] ,

8°/ à M. O… K…, domicilié […] ,

9°/ à Mme P… V…, épouse D…, domiciliée […] ,

10°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est […] ,

11°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

Mme B… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société 3M M…, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme H…, épouse G…, Mme L…, Mme Y…, épouse Q…, Mme U…, épouse R…, Mme B…, Mme X…, épouse N…, Mme E…, M. K…, Mme V…, épouse D…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 2 mars 2000, la société Laboratoires 3 M santé, devenue la société 3M M…, a conclu un accord de plan d’épargne d’entreprise avec la délégation du personnel au comité central d’entreprise prévoyant un abondement de 100 % des versements volontaires effectués par les salariés cadres, et de 4 % des versements des salariés non-cadres ; que dans le cadre d’une réorganisation du site de Pithiviers prévoyant l’arrêt des activités de production de dispositifs d’administration de médicaments pour les laboratoires pharmaceutiques (branche DDS) et conduisant à la suppression de cent neuf postes de travail sur ce site, la société a établi un plan de sauvegarde de l’emploi complété par un protocole d’accord appelé « accord Pharma » et par un accord collectif définissant les modalités de la mise en place d’un congé de mobilité signés le 17 avril 2009 ; que Mme H… et huit autres salariés, dont Mme B…, salariée protégée, ont saisi le 29 mars 2011 la juridiction prud’homale d’une demande d’indemnisation de leur préjudice résultant du refus par l’employeur de renégocier l’accord de plan d’épargne d’entreprise du 2 mars 2000 au regard de l’article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail issu de la rédaction de la loi du 19 février 2001 relative à l’épargne salariale, cet article étant devenu l’article L. 3332-12 du même code, ainsi que de la violation du principe d’égalité de traitement; qu’ils ont, d’autre part, contesté la rupture de leur contrat de travail et que Mme B…, salariée protégée, a sollicité, à titre subsidiaire, un sursis à statuer sur sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le renvoi devant la juridiction administrative d’une question préjudicielle en appréciation de la légalité de l’autorisation administrative de rupture de son contrat de travail ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire que les licenciements des huit salariés, Mme B… étant exclue, n’étaient pas fondés sur un motif économique et de le condamner à leur payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l‘appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a retenu qu’ils n’établissaient pas l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartenait à l’époque de la rupture des contrats de travail ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société :

Vu l’article 2 du code civil, ensemble l’ article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail issu de la rédaction de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, devenu l’article L. 3332-12 du même code ;

Attendu que pour dire que les dispositions de l’article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail telles que résultant de la loi du 19 février 2001 étaient d’application immédiate et condamner la société 3M M… à verser à chacun des huit salariés, Mme Q… étant exclue, une somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que la loi du 19 février 2001 ne prévoyait pas de dispositions transitoires, que les principes philosophiques qui ont présidé à l’élaboration et au vote de la loi et l’énoncé même des prescriptions légales démontraient qu’il s’agissait d’un principe essentiel de réduction des inégalités salariales qui devait donc s’analyser comme faisant partie de l’ordre public social et ainsi être d’application immédiate, qu’il appartenait à la société de se conformer aux nouvelles dispositions légales et, partant, de procéder à une nouvelle version de l’accord de plan d’épargne d’entreprise conforme à la loi ;

Attendu, cependant, qu’aux termes de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir ; qu’il en résulte qu’en l’absence de modification, autre que de forme, de l’accord au sens de l’article L. 3322-6 du code du travail instaurant un plan d’épargne d’entreprise, et de nouveau dépôt de cet accord auprès de l’administration du travail, les dispositions de cet accord ne peuvent être contestées qu’au regard des dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait , alors qu’elle avait constaté que le plan d’épargne d’entreprise résultait d’un accord signé le 2 mars 2000 au sein du comité central d’entreprise conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-1 du code du travail alors applicables, lequel n’avait pas été dénoncé, ce dont il résultait que celui-ci, conforme aux dispositions législatives en vigueur lors de sa conclusion, ne pouvait être contesté au regard des dispositions postérieures de l’article L. 3332-12 du code du travail issues de la loi n° 2001- 152 du 19 février 2001, lesquelles ne sont pas d’ordre public absolu, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le pourvoi incident de Mme B… :

Vu l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 2411-1 et L. 2411-13 du code du travail ;

Attendu que l’autorisation de licenciement d’un salarié protégé interdit au juge judiciaire d’apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement fondé sur cette autorisation et que le juge peut seulement renvoyer au juge administratif le soin d’apprécier la légalité de la décision administrative si l’exception préjudicielle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme B… tendant au renvoi devant le tribunal administratif afin qu’il soit statué sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement, et tendant au sursis à statuer sur sa demande de dommages-intérêts concernant son licenciement économique, l’arrêt retient que le renvoi des parties sur question préjudicielle par le juge judiciaire devant le juge administratif est conditionné à la constatation du sérieux apparent de la contestation élevée quant à la légalité de l’autorisation administrative, que la décision de l’inspecteur du travail doit être motivée et comporter les indications détaillées des éléments de fait et de droit qui l’ont conduit à prendre sa décision, qu’il ne ressort du contenu de la décision d’autorisation aucun moyen sérieux de nature à remettre en cause sa légalité externe ou interne ;

Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, qu’elle avait constaté que l’autorisation administrative de licenciement faisait référence à la réalité du motif économique invoqué « arrêt sur le site Pithiviers des activités de productions de dispositifs d’administration de médicaments pour les laboratoires pharmaceutiques », d’autre part , qu’elle avait estimé à l’égard des autres salariés que la cause économique du licenciement collectif n’était pas établie en l’absence de toute menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise, ce dont il résultait que la question de la légalité de cette décision quant à la réalité du motif économique, dont dépendait l’appréciation du bien -fondé de la demande de la salariée, présentait un caractère sérieux, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis adressé aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement, d’une part, en ce qu’il condamne la société 3M M… à payer à Mmes H…, épouse G…, L…, U…, épouse R…, B…, X…, épouse N…, E…, V…, épouse D…, et à M. K… une somme à titre de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l’article L. 3332-12 du code du travail et, d’autre part, en ce qu’il déboute Mme B… de sa demande de sursis à statuer relative à sa demande de dommages-intérêts concernant son licenciement économique ainsi que de sa demande de renvoi à saisir le tribunal administratif de la question préjudicielle portant sur la légalité de la décision administrative d’autorisation de licenciement la concernant, enfin en ce qu’il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts de Mme B… concernant son licenciement économique, l’arrêt rendu le 15 juillet 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, sur le premier point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi sur les demandes de Mme B… ;

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans du 27 juin 2013 en ce qu’il sursoit à statuer sur la demande de dommages-intérêts de Mme B… concernant son licenciement économique jusqu’à la décision définitive du juge administratif relative à la question préjudicielle en appréciation de la légalité de l’autorisation administrative de licenciement et en ce qu’il invite la salariée à introduire l’action en appréciation de légalité devant la juridiction administrative ;

Condamne Mmes H…, épouse G…, L…, Y…, épouse Q…, U…, épouse R…, B…, X…, épouse N…, E…, V…, épouse D… et M. K… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société 3M M…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que les dispositions de l’article L. 443-7 du code du travail telles que résultant de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 étaient d’application immédiate et condamné la société 3M M… à verser à Mmes H… épouse G…, L…, U… épouse R…, B…, X… épouse N…, E… et V… épouse D… ainsi qu’à M. K… des dommages et intérêts pour violation des dispositions de l’article L. 3332-12 du code du travail, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE A) historique succinct. Le plan d’épargne d’entreprise (PEE) s’analyse comme un système d’épargne collective ouvrant au personnel de l’entreprise la faculté de participer, avec l’aide de celle-ci et moyennant un traitement social et fiscal avantageux, à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières. Il est alimenté en premier lieu par les versements volontaires des salariés qui demeurent libres, en tout état de cause de ne pas épargner. Celui qui choisit d’effectuer un tel versement sur le plan bénéficiait alors d’une aide de l’entreprise, appelé abondement qui peut notamment consister dans le versement sur le compte du plan du salarié d’une somme complémentaire à celle effectuée par celui-ci. Dès 1995, la société avait souhaité faire bénéficier ses salariés d’un tel dispositif d’épargne, en dehors de toute contrainte légale. Ainsi un accord avait-il été conclu en ce sens prévoyant notamment un versement complémentaire de l’entreprise calculé de manière identique pour l’ensemble du personnel sur la base de 4 % des versements effectués par le salarié. Courant 1999, et dans le prolongement de la loi Aubry l, un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail a été négocié le 20 décembre 1999. L’un des points de discussion lors des négociations avait porté sur le fait que les cadres bénéficieraient d’une réduction de leur temps de travail moins importante que les salariés non-cadres. Les partenaires sociaux avaient accepté ce traitement moins favorable pour les cadres à la condition toutefois que la direction s’engage à faire bénéficier à ceux-ci, en contrepartie d’un abondement majoré au sein du PEE. C’est dans ce contexte qu’a été négocié et conclu avec le comité central d’entreprise un nouvel accord de plan d’épargne d’entreprise le 2 mars 2000 dans le cadre des dispositions des articles L443 – 1 ancien et suivants du code du travail. Ainsi la direction acceptait-t-elle, à titre de compensation de majorer l’abondement des cadres en le portant à 100 % des versements du salarié, l’abondement des non-cadres demeurant inchangé à 4 %. La réglementation, à l’époque, tirée de l’article R4143 – 2 du code du travail disposait seulement que la modulation éventuelle de l’apport de l’entreprise ne saurait résulter que de l’application des règles à caractère général. La loi numéro 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale, postérieure à la conclusion de l’accord, en son entier est venu préciser que la modulation éventuelle des sommes versées par l’entreprise ne saurait résulter que de l’application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas, avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l’entreprise et celui du salarié ou de la personne visée au troisième alinéa de l’article L443 – 1 croissant avec la rémunération de ce dernier. Personne n’a revendiqué la refonte du plan initial en vue de le mettre en conformité avec la loi nouvelle et ce n’est que 11 ans après que divers salariés ont formé une action contre la société pour obtenir divers dommages-intérêts.

B) sur l’application des dispositions nouvelles de la loi du 19 février 2001 à l’accord PEE : La loi du 19 février 2001 ne prévoyait pas de dispositions transitoires. Il est constant que l’ordre public social impose l’application immédiate aux contrats en cours et conclus avant leur entrée en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d’améliorer la condition ou la protection des salariés. Le caractère d’ordre public d’une loi ne dépend nullement de son application obligatoire ou facultative puisque le cadre juridique d’ordre public s’applique dès lors qu’un salarié entre dans son champ d’application. En l’espèce, il s’agit non d’un avantage proportionnel aux revenus, mais d’un avantage augmentant d’une manière exponentielle avec le niveau de revenu, en sorte que la loi interdit dans cette matière une telle évolution, sans égard à d’autres dispositifs légaux qui ne connaissent pas les mêmes contraintes légales. Il convient donc de rechercher si ce dispositif vise à améliorer la condition et la protection des salariés. Les débats parlementaires qui ont préparé et abouti au vote de cette loi ont souhaité permettre aux catégories professionnelles les moins élevées de disposer d’une épargne salariale plus importante. Il s’agissait en effet d’assurer une égalité de traitement à l’égard des salariés les moins bien traités dans l’entreprise et, en fait, d’atteindre à la démocratisation de l’épargne salariale. Le rapporteur de la loi ajoutait qu’il était essentiel que l’abondement versé par l’entreprise soit un véritable outil de redistribution de la valeur-ajoutée et devait être d’autant plus élevé que la capacité d’épargne des salariés était faible. Un autre but était la réduction des inégalités salariales dans la société. Les principes philosophiques qui ont présidé à l’élaboration et au vote de la loi et l’énoncé même de ces prescriptions légales démontrent qu’il s’agit d’un principe essentiel de réduction des inégalités salariales qui doit donc s’analyser comme faisant partie de l’ordre public social, et ainsi être d’application immédiate. La société admet que la Cour de Cassation avait reconnu que l’ordre public social imposait l’application immédiate au contrat de travail des lois nouvelles ayant pour but d’améliorer la condition et la protection des salariés. Mais, en l’espèce, l’accord du 2 mars 2000 faisait partie des règles qui régissaient les rapports entre la société et ses salariés et constituait un avantage substantiel pour chacun d’entre eux qui de fait était intervenu dans le champ contractuel. Il appartenait ainsi à la société de se conformer aux nouvelles dispositions légales et, partant de procéder à une nouvelle version de l’accord PEE conforme à la loi.

C) sur le rapport entre l’abondement et le versement du salarié. La société a maintenu sciemment une épargne collective permettant un abondement de 100 % lorsque la participation était versée par les cadres et seulement de 4 % lorsqu’elle l’était par les salariés non-cadres. Il s’ensuit que ce système a pour effet de rendre le rapport entre le versement de l’entreprise et celui du salarié croissant avec la rémunération de ce dernier. Elle ne l’avait nullement caché puisqu’elle affirmait le 2 mars 2000 qu’elle avait voulu cette répartition en proportion des salaires car selon elle, c’était les catégories professionnelles qui gagnaient le plus qui auraient une retraite moindre. Seul le niveau moyen des rémunérations permet de constater s’il existe un rapport croissant entre indices hiérarchiques et rémunérations et l’appréciation de la légalité de l’accord au regard de l’article L3332 – 12 du code du travail ne peut intervenir qu’au niveau de l’entreprise qui a évité de communiquer les niveaux de rémunération des dernières tranches de revenus alors qu’il s’agit très certainement de celles qui disposent d’un revenu d’épargne le plus important. Il est clair que le niveau de rémunération moyenne des non-cadres est très largement inférieur à celui des cadres et que parmi ces derniers l’abondement augmente encore selon le niveau hiérarchique et donc le niveau de salaire. Ainsi, par ses effets, l’accord entraîne-t-il une modulation croissante selon la rémunération des salariés. La raison avancée pour fonder une différence de traitement qui concernerait l’existence d’un niveau de retraite moindre n’est pas établie et en tout état de cause, s’avère largement compensée par le niveau des rémunérations des catégories professionnelles supérieures. Il est également inexact de prétendre que le niveau d’abondement était exclusivement lié au passage au forfait jours pour les cadres alors que leur niveau de RTT n’était fixé qu’à 12 jours au lieu de 14 jours pour les non-cadres. En conséquence, il est démontré qu’il existait au sein de la société un rapport croissant entre l’abondement de l’entreprise et la rémunération des salariés en conséquence de quoi cette société a commis une faute par la violation des dispositions impératives d’ordre public de l’article L3332 – 12 du code du travail dont tes effets concernaient l’intégralité des salariés et non une partie d’entre eux en instaurant une modulation de l’abondement prohibé par ces dispositions.

D) sur les demandes de sommes au titre du préjudice. Il convient de souligner que la cour n’est saisie que d’une demande de dommages-intérêts consécutifs à une carence de la société, préjudiciable aux salariés concernés. Il ne s’agit pas de salaires, qui seraient en effet frappés par la règle de la prescription quinquennale, alors que la saisine du conseil des prud’hommes d’Orléans est intervenue le 29 mars 2011 et qui aurait ainsi interdit de solliciter tous salaires antérieurs au 29 mars 2006. Il y a lieu de remarquer que les salariés, outrés de l’illégalité du plan depuis la loi 19 février 2001, ont cependant attendu plus de 10 ans pour introduire une action tendant au dédommagement de leurs préjudices et à peine évoquent -ils le fait primordial qu’ils se sont abstenus de prendre un plan PEE, en sorte qu’ils n’ont pas perdu d’abondement puisque la société ne pouvait le leur régler en l’absence de plans souscrits. Cependant, la société, mue par les principes sociaux avancés dont elle se déclare porteuse, puisqu’elle était en avance sur le système de l’abondement, aurait pu remodeler ce PEE pour l’adapter à la loi précitée. Ne l’ayant pas fait, elle a privé les non-cadres d’adhérer à un système qui devait les favoriser, puisque cette loi avait introduit des principes stricts en faveur des salariés les plus défavorisés. Ainsi, les salariés concernés ont-ils perdu une chance depuis 2001, qui s’analyse comme un préjudice indemnisable. Dans la mesure où ils ont tardé pour introduire leur action, la cour bornera la réparation de ces préjudices à une somme: arbitrée à 3000 € de dommages-intérêts à chacun ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 1) Sur l’application de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, l’article 14 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 a introduit à l’article L.443-7 du code du travail, l’alinéa suivant: « La modulation éventuelle des sommes versées par l’entreprise ne saurait résulter que de l’application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l’entreprise et celui du salarié ou de la personne visée au troisième alinéa de l’article L. 443-1 croissant avec la rémunération de ce dernier. » ; que les contrats demeurent régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion ; que la société 3M M… invoque l’antériorité de l’accord relatif à l’épargne salariale au regard de la loi du 19 février 2001 afin de dénier son application au sein de l’entreprise ; qu’aux termes de l’article 6 du code civil, on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public; que le contrat reste ainsi régi par la loi en vigueur au jour de sa conclusion sous réserve des lois d’ordre public ; que conformément aux principes généraux du droit du travail, l’ensemble des dispositions législatives ou réglementaires édictées dans le domaine du droit du travail présentent un caractère d’ordre public ; que cette notion d’ordre public social commande tant le principe de faveur que le principe de l’application immédiate des dispositions de droit du travail sans qu’il soit nécessaire qu’elles prévoient cette application immédiate et sauf report de la date d’entrée en vigueur expressément prévue par le législateur ; que cette règle permet seule d’assurer la sécurité juridique, l’égalité juridique et l’égalité des employeurs et salariés afin d’éviter que lors de l’entrée en vigueur d’une loi comprenant des dispositions en matière du code du travail, chaque entreprise dispose de sa propre appréciation du caractère d’ordre public ou non de chaque disposition de la loi nouvelle ; que les effets d’une loi comportant des dispositions d’ordre public ne peuvent que recevoir une application immédiate dès son entrée en vigueur ; que le caractère d’ordre public d’une disposition ne dépend nullement de son application obligatoire ou facultative; qu’en effet, le cadre juridique d’ordre public s’applique dès lors qu’un salarié entre dans son champ d’application; que le moyen soulevé par la société 3M M… sur ce point tend à confondre le caractère obligatoire d’une règle et son caractère d’ordre public qui prohibe toute dérogation ; que la loi du 19 février 2001 ne comprend aucune disposition transitoire et le législateur n’a pas entendu expressément réserver l’application de l’article L.443-7 du code du travail aux salariés pouvant bénéficier du dispositif de l’épargne salariale en application d’accords conclus postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi, ce qui se conçoit aisément au regard du principe d’égalité ; que le caractère d’ordre public de cet article ne peut être valablement contesté au motif qu’il aurait pour effet de rendre contraire à l’ordre public social les règles relatives à l’intéressement et à la participation ; que le fait que l’article L.443-7 du code du travail prohibe la modulation éventuelle des sommes versées par l’entreprise au titre de l’épargne salariale qui aurait pour effet de rendre le rapport entre le versement de l’entreprise et celui du salarié croissant avec la rémunération de ce dernier, ne vaut que pour le dispositif d’épargne salariale ; que la qualification d’ordre public ne saurait conférer à cette règle le statut d’un principe général du droit applicable en toute matière ; que l’article 14 de la loi du 19 février 2001 entre bien dans le domaine du droit du travail et revêt donc un caractère d’ordre public par son essence même ; qu’en outre, au regard des débats parlementaires, il est établi que le nouvel alinéa de l’article L.443-7 du code du travail visait à favoriser que la modulation mise en oeuvre permette de prévoir un taux d’abonde ment plus favorable pour les catégories professionnelles les moins bien rémunérées, permettant de traiter plus favorablement les ouvriers ou employés que les cadres ; que l’esprit de la disposition litigieuse est donc d’améliorer la condition des salariés les moins favorisés en leur permettant de bénéficier d’un taux d’abondement de l’employeur plus intéressant ; qu’au regard de ces éléments, il convient de constater que l’article 14 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 ayant introduit un alinéa 3 à l’article L.443-7 du code du travail, présente un caractère d’ordre public de sorte que ses effets étaient immédiatement applicables au sein des entreprises dès l’entrée en vigueur de la loi sans que l’existence d’accords antérieurs relatifs à l’épargne salariale ne puisse y faire obstacle ;

1. ALORS QUE l’article L. 3332-12 du code du travail, ancien article L. 443-7 alinéa 3, issu de l’article 14-III, 2° de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, selon lequel « la modulation éventuelle des sommes versées par l’entreprise ne saurait résulter que de l’application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l’entreprise et celui du salarié ou de la personne visée au troisième alinéa de l’article L443-1 croissant avec la rémunération de ce dernier », n’est pas applicable aux accords instituant un plan d’épargne entreprise conclus avant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 19 février 2001 faute de prévision en ce sens du législateur et ne peut en tout cas rendre illicite une clause d’un tel accord licite au regard de la loi en vigueur au moment de sa conclusion ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble l’article 2 du code civil ;

2. ALORS en outre QUE les avantages issus d’un accord de mise en place d’un plan d’épargne entreprise ne s’incorporent pas au contrat de travail ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que l’accord du 2 mars 2000 faisait partie des règles qui régissaient les rapports entre la société et ses salariés et constituait un avantage substantiel pour chacun d’entre eux qui de fait était intervenu dans le champ contractuel, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article 2 du même code et l’article L. 3332-12 du code du travail, ancien article L. 443-7 alinéa 3, issu de l’article 14-III, 2° de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 ;

3. ALORS en tout état de cause QUE l’article L. 3332-12 du code du travail, ancien article L. 443-7 alinéa 3, issu de la loi du 19 février 2001, prohibe seulement les formules de calcul de l’abondement de l’entreprise ayant pour effet de rendre le rapport entre le versement de l’entreprise et celui du salarié ou de la personne visée au troisième alinéa de l’article L443-1 croissant avec la rémunération de ce dernier ; qu’en l’espèce, l’accord de PEE du 2 mars 2000 prévoit un abondement égal à 4 % des versements pour les non-cadres et à 100 % des versements pour les cadres et ne prévoit donc pas un rapport croissant avec la rémunération du salarié, un salarié cadre bénéficiant d’un abondement de 100 % de son versement et un non-cadre d’un abondement de 4% de son versement quel que soit le montant de leurs salaires respectifs et en particulier même si le cadre perçoit une rémunération inférieure au non-cadre ; qu’en jugeant que cet accord était contraire à l’article L. 3332-12 du code du travail, au prétexte que seul le niveau moyen des rémunérations devait être pris en compte pour apprécier s’il existait un rapport croissant entre indices hiérarchiques et rémunérations et qu’il était clair que le niveau de rémunération moyenne des non-cadres était largement inférieur à celui des cadres et que parmi ces derniers l’abondement augmentait encore selon le niveau hiérarchique et donc le niveau de salaire, la cour d’appel a violé ce texte ;

4. ALORS par ailleurs QUE repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d’un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; qu’en l’espèce, l’employeur faisait valoir que l’abondement supérieur accordé aux cadres dans le cadre de l’accord PEE du 2 mars 2000 constituait la contrepartie de la mise en place pour cette seule catégorie de personnel d’un forfait jours et d’un nombre de jours de RTT inférieur à ceux accordés aux salariés non cadres, le tout en vertu d’un accord du 20 décembre 1999 de réduction et d’aménagement du temps de travail ; qu’en affirmant qu’il était « inexact de prétendre que le niveau d’abondement était exclusivement lié au passage au forfait jours pour les cadres alors que leur niveau de RTT n’était fixé qu’à 12 jours au lieu de 14 jours pour les non-cadres », quand l’institution d’un forfait jours pour les seuls cadres, indépendamment même du nombre de jours de RTT, est susceptible d’entraîner l’accomplissement d’un temps de travail supérieur et peut justifier que leur soient réservés certains avantages, la cour d’appel a violé le principe d’égalité de traitement ;

5. ALORS enfin QUE l’employeur justifiait par diverses pièces de ce que les partenaires sociaux avaient bien envisagé l’abondement plus élevé pour les cadres comme une contrepartie de leur durée du travail supérieure (prod. 10 à 13) et avaient souligné dans l’accord-cadre relatif à la réduction du temps de travail que les cadres « bénéficieront des conditions spécifiques du PEE », faisant ainsi le lien entre les deux accords ; qu’en affirmant qu’il était « inexact de prétendre que le niveau d’abondement était exclusivement lié au passage au forfait jours pour les cadres alors que leur niveau de RTT n’était fixé qu’à jours au lieu de 14 jours pour les non-cadres », sans s’expliquer sur les pièces justifiant du lien entre la soumission des seuls cadres à un forfait jours et l’obtention d’un nombre de jours de RTT inférieur à celui des non-cadres, d’une part, et l’abondement supérieur consenti aux cadres dans l’accord PEE, d’autre part, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d’égalité de traitement.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré recevable la demande d’indemnisation pour les licenciements économiques des huit salariés non protégés (Mmes H… épouse G…, Y… épouse Q…, L…, U… épouse R…, X… épouse N…, E… et V… épouse D…, M. K…) des dommages et intérêts pour violation des dispositions de l’article L. 3332-12 du code du travail, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’AVOIR dit que la rupture des contrats de travail de ces salariés n’était pas fondée sur un motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail, d’AVOIR condamné la société 3M M… à leur payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’AVOIR condamné la société 3M M… à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement versées aux salariés indemnisés suite à la rupture de leur contrat de travail, du jour de celle-ci jusqu’au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,

AUX MOTIFS PROPRES QUE La société excipe des conventions de congé mobilité signées par les salariés et souligne que les ruptures seraient devenues des ruptures d’un commun accord et non plus des licenciements. Or ces conventions ne prévoyaient que des mesures d’accompagnement des licenciements déjà actés et l’employeur a d’ailleurs pris soin de solliciter des autorisations de licenciement pour les salariés protégés. Ces congés de mobilité ne sauraient donc s’analyser en une manifestation claire et non équivoque des salariés de renoncer à leur licenciement. L’article L. 1233-80 du code du travail dispose que l’acceptation par le salarié de la proposition de congés de mobilité emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties à l’issue de congés. Cette mesure s’inscrit dans la section 6 du code du travail concernant l’accompagnement social et territorial des procédures de licenciement. Elles doivent donc s’analyser en réalité comme des conventions de sécurisation professionnelle destinées à atténuer les conséquences de licenciement, ces accords dont l’objet était limité ne portant pas sur le principe même de la rupture, mais seulement sur ses conséquences. La cour s’approprie intégralement la motivation des premiers juges sur cette question, qui sera tenue pour reproduite ici. En effet, le salarié ne peut renoncer par avance aux droits de se prévaloir des règles prévues au titre III du contrat de travail relatif à la rupture du contrat de travail, tous motifs économiques de licenciement devant être explicités par une cause réelle et sérieuse alors que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au vu des éléments fournis par les parties. Les règles concernant le licenciement pour motif et dynamique [économique] sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle et le législateur a entendu voir appliquer les mêmes dispositions à toute rupture du contrat de travail intervenant pour un motif économique correspondant à la définition légale. Il convient de souligner que le congé de mobilité se trouve soumis aux dispositions d’ordre public relatif aux règles applicables au licenciement économique et que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’une convention de congé mobilité doit être fondée sur une cause réelle et sérieuse résultant des motifs économiques que l’employeur est tenu de dénoncer par écrit. L’application des dispositions des articles L. 1233-3 et 77 du code du travail ne prive pas le salarié de la possibilité d’en contester le motif économique. La société a même mentionné dans les conventions de congé mobilité qu’elle constitue une rupture d’un commun accord pour motif économique du contrat de travail admettant ainsi que le motif économique était Le fondement de ces ruptures des contrats et que le judiciaire pouvait en apprécier le caractère réel et sérieux. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir devra être rejetée et les demandes des salariés ayant souscrit la convention de congé mobilité seront déclarées recevables ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la fin de non-recevoir soulevée par la société 3M M… s’agissant des salariés ayant souscrit une convention de mobilité se fonde sur l’article L.1233-80 du code du travail qui dispose que «l’acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties à l’issue du congé» ; que l’article L.1231-4 du code du travail dispose que le salarié ne peut renoncer, par avance, au droit de se prévaloir des règles prévues au Titre III relatives à la rupture du contrat de travail ; qu’aux termes de l’article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être motivé par une cause réelle et sérieuse ; que l’article L.1235-1 du code du travail, auquel le salarié ne peut renoncer, dispose qu’il appartient au juge, en cas de litige, d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l’article L.1233-3 alinéa 1 du code du travail définit le licenciement pour motif économique comme étant le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l’alinéa 2 dispose que les dispositions du chapitre du code du travail relatif au licenciement pour motif économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237 -11 et suivants du code du travail, résultant de l’une des causes énoncées à l’alinéa 1 er ; qu’il résulte ainsi de la rédaction de l’article L.1233-3 du code du travail que nonobstant la référence au licenciement pour motif économique, le législateur a entendu voir appliquer les mêmes dispositions à toute rupture du contrat de travail intervenant pour un motif économique correspondant à la définition légale ; que, dans le code du travail, les dispositions relatives au congé de mobilité sont insérées au sein de la section 6 du chapitre relatif au licenciement pour motif économique intitulée «Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement» ; que l’article L.1233-77 du code du travail prévoit que dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L.1233-71 du code du travail, un congé de mobilité peut être proposé au salarié par l’employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; que ce congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail ; que l’article L.1233-82 du code du travail dispose que l’accord collectif relatif au congé de mobilité détermine les conditions et modalités de celui-ci et notamment «les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles dues en cas de licenciement pour motif économique» ; qu’en conséquence, le congé de mobilité est un mode de rupture du contrat de travail pour motif économique et se trouve soumis aux dispositions d’ordre public relatives aux règles applicables au licenciement pour motif économique ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives que le mode de rupture du contrat de travail d’un commun accord, ne doit pas être confondu avec son fondement caractérisé par l’existence d’un motif économique ; qu’il ne faut pas confondre le congé de mobilité et le départ volontaire de l’entreprise prévu dans le cadre d’un PSE, ce dernier ayant pour objet de limiter le nombre de départs contraints ; que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’une convention de congé de mobilité doit en conséquence être fondée sur une cause réelle et sérieuse résultant des motifs économiques que l’employeur est tenu d’énoncer par écrit ; qu’en application des articles L.1233-3 et L.1233-77 et suivants du code du travail, si l’adhésion du salarié à une convention de congé de mobilité entraîne une rupture réputée intervenir d’un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d’en contester le motif économique ; qu’en l’espèce, la société 3M M… a bien mentionné dans les conventions de congé de mobilité qu’elles constituaient « une rupture d’un commun accord pour motif économique du contrat de travail », admettant ainsi que le motif économique était le fondement de ces ruptures des contrats et que le juge judiciaire pouvait en apprécier le caractère réel et sérieux ; que la fin de non-recevoir sera rejetée et les demandes des salariés ayant souscrit une convention de congé de mobilité seront déclarées recevables ;

ALORS QUE l’acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité faite par l’employeur en application d’un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties à l’issue du congé et le salarié n’est pas recevable à contester le motif économique de la rupture ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-3 et L. 1233-77 à L. 1233-80 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la rupture des contrats de travail des huit salariés non protégés (Mmes H… épouse G…, Y… épouse Q…, L…, U… épouse R…, X… épouse N…, E… et V… épouse D…, M. K…) n’était pas fondée sur un motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail, d’AVOIR condamné la société 3M M… à leur payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’AVOIR condamné la société 3M M… à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement versées aux salariés indemnisés suite à la rupture de leur contrat de travail, du jour de celle-ci jusqu’au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,

AUX MOTIFS PROPRES QUE Selon les dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou-d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat travail consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. En outre, de manière constante, la jurisprudence de la Cour de Cassation a admis également que la réorganisation de l’entreprise ne pouvait constituer un motif économique de licenciement que si elle était effectuée pour sauvegarder sa compétitivité. Les ruptures des contrats de travail pour motif économique sont intervenues entre le 1er octobre 2009 [et le] 1er avril 2010 dans le cadre de congés de mobilité. Le premier jugement a repris intégralement les motifs de la lettre de licenciement qui seront tenus pour reproduits ici. Il sera simplement rappelé que la société a dû procéder à une restructuration sur le site de Pithiviers et à l’arrêt des activités de production de dispositif d’administration de médicaments pour les laboratoires pharmaceutiques, ce qui l’a contrainte à procéder à une compression d’effectifs et à mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité de la fabrication de dispositifs d’administration de médicaments. Le chiffre d’affaires de la branche transdermique avait baissé en moyenne de 13 % par an entre 2003 et 2007 et les perspectives faisaient apparaître une décroissance moyenne de près de 4 % d’ici 2013. Pour rester compétitive, la société devait repositionner à moyen long terme ce secteur d’activité et orienter ses programmes de recherche et de développement vers des secteurs plus porteurs en sorte que 109 postes de travail sur le site de Pithiviers ont dû être supprimés. La menace alléguée portait sur le secteur d’activité de fabrication de dispositifs d’administration de médicaments, dite branche DDS en sorte que la cour doit apprécier la nécessité de sauvegarder la compétitivité dans ce domaine d’activité précis. Or la société ne justifie pas que ses parts de marché sur le secteur de dispositifs d’administration de médicaments diminuaient de manière telle que sa compétitivité s’en trouvait menacée en conséquence de quoi le moyen tiré de la diminution de la demande globale de ce marché ne s’avère pas suffisamment pertinent pour démontrer la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité. Un rapport d’expertise comptable APEX relève que la société s’est fondée sur les seules données du site de Pithiviers pour évaluer la baisse du chiffre d’affaires des timbres dermiques alors que l’appréciation de la nécessité de sauvegarde de la compétitivité s’effectuait au niveau d’activité du groupe auquel cette société appartient. À cet égard, les données prospectives retenues dans le plan de réorganisation sont contredites par les données du plan stratégique Group concernant la branche DDS. Le plan stratégique prévoyait une augmentation des ventes des timbres dermiques de 98 % à l’horizon 2013, mais pour le rapport d’expertise l’écart entre les éléments s’explique par l’absence de prise en compte dans le plan de réorganisation des autres spécialités de la gamme et des nouveaux produits à venir à l’horizon 2013. Ce rapport note encore l’écart entre l’évolution du chiffre d’affaires retenu dans le plan de réorganisation quant aux aérosols par rapport aux données considérablement plus optimistes du plan stratégique. En effet, selon ce plan, les ventes de DDS devaient augmenter sur la période de 2008 et 2013 de 14,6 % par an s’agissant des termes des timbres dermiques et de 4,2 % par an pour les aérosols en sorte que l’évolution défavorable du chiffre d’affaires par la société est contredite par ses propres données stratégiques. Il est clair que la société s’est focalisée sur la production du site de Pithiviers sans s’efforcer d’effectuer une analyse globale au niveau de la branche T… alors que seule l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité pouvait éventuellement justifier la fermeture du site du Pithiviers et non l’inverse. Il s’ensuit que la société n’a pas voulu sauvegarder sa compétitivité mais bien sa rentabilité. Le rapport APEX met encore en valeur la hausse de la profitabilité du groupe 3M au cours du troisième trimestre 2008 et le fait que le pôle Health Care auquel la branche DDS appartient, a contribué de façon importante à la progression du chiffre d’affaires. La société avait décidé un repositionnement sur le marché des timbres de phentamyl, pour tenter de percer sur un marché sur lequel elle n’était pas présente, en arrêtant dans le même temps une activité de fabrication de produits sur le site du Pithiviers dont la demande était certes déclinante et dont les perspectives restaient favorables au regard du plan stratégique du groupe. En outre, la société a distribué 120 millions d’euros de dividendes à ses actionnaires en 2009 alors qu’elle était en pleine réorganisation de son activité prétendument nécessitée par une menace sur sa compétitivité. Elle assure que les dividendes ne résultent pas des résultats annuels de l’année 2009 mais d’une simple affectation comptable de sommes mises en réserve depuis de nombreuses années, ce qui démontre qu’elle disposait largement de la capacité de financer ses investissements en recherche et développement sans qu’existe une quelconque menace pesant sur sa compétitivité du seul fait du maintien d’activités sur le site du Pithiviers. De 2008 et 2013, la société a connu une croissance annuelle de +14,6 % concernant les timbres transdermiques, de 4,2 % concernant les aérosols et chimie et de 6,2 % globalement. Elle a procédé à la dé localisation progressive de l’activité du site du Pithiviers vers des sites situés en Inde et en Grande-Bretagne. Il s’ensuit que les licenciements pour motif économique sont intervenus en l’absence de toute menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité et ne visait, en réalité qu’à améliorer la compétitivité en déplaçant la production vers d’autres sites du groupe. Dès lors, ces licenciements-là sont dépourvus de toute cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l’article L.1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu’aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la société 3M M… a motivé le motif économique de rupture des contrats de travail dans le cadre des congés de mobilité comme suit : « La société 3M I… s’est vue contrainte de procéder à une restructuration sur le site de Pithiviers liée à l’arrêt des activités de production de dispositifs d’administration de médicaments pour les laboratoires pharmaceutiques (produits finis sous les formes de timbres dermiques, aérosols et comprimés). La mise en oeuvre de cette réorganisation a également conduit la société 3M I… à procéder à une compression d’effectif et, dans ce cadre, à mettre en place un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (ci-après «PSE»). (. . .) Cette réorganisation a été rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité de la fabrication de dispositifs d’administration de médicaments. Pour rappel, le groupe 3M a quitté l’industrie pharmaceutique fin 2006 pour se recentrer sur le secteur d’activité de la fabrication de dispositifs d’administration de médicaments (appelés DDS, «Drug Delivery Systems»). ( .. .) Or, les segments de marché sur lesquels le groupe 3M intervient dans ce secteur d’activité T…, apparaissent en forte baisse. Ainsi le marché des timbres dermiques connait une baisse sensible en valeur et en volume due pour les timbres dermiques de nitroglycérine à l’émergence de nouvelles formes de libération des doses et à une concurrence significativement accrue, et pour les timbres dermiques d’oestradiol à une étude qui remet en question la sécurité à long terme des produits. De même, le marché des aérosols à gaz, pour lequel le groupe 3M dispose d’un inhalateur dépassé par les aérosols à poudre est menacé par les génériques. Enfin le marché des comprimés est extrêmement concurrentiel et ces produits représentent des volumes très faibles et en déclin continu. Au total, le chiffre d’affaires de la branche transdermique a baissé en moyenne de 13 % par an entre 2003 et 2007 et les perspectives futures font apparaître une décroissance moyenne de près de 4 % d’ici à 2013. Pire, la profitabilité de ce secteur d’activité est remise en cause avec des niveaux de marge proches de zéro (1 % en 2013) alors que les scenarios économiques pessimistes affluent pour l’année 2009 en raison d’un freinage brutal de l’économie américaine, marché de loin le plus important pour la division DDS puisque pratiquement tout le chiffre d’affaires y est réalisé (33 millions de dollars contre 800 000 dollars pour la zone Europe). En ce qui concerne le chiffre d’affaires des fabricants d’aérosols, celui-ci a baissé de 7,6 % en moyenne au cours des cinq dernières années. La conséquence pour le marché européen est que la demande de produits 3M ne devait permettre de remplir que 27 % des capacités de production de 3M en Europe. Face aux difficultés rencontrées tant sur le marché des timbres dermiques que sur celui des aérosols à gaz et des comprimés, 3M a mis en oeuvre depuis plusieurs années de nombreuses mesures pour tenter de sauvegarder sa compétitivité. Malheureusement, ces mesures se sont révélées insuffisantes pour redresser les ventes, lesquelles continuent de baisser sensiblement, et le résultat opérationnel a continué à se dégrader de manière continue. Pour rester compétitive sur le secteur d’activité T…, 3M doit repositionner à moyen et long terme ce secteur d’activité et orienter ses programmes de recherche et de développement vers des secteurs plus porteurs. Ce nécessaire repositionnement a conduit à devoir rationaliser très drastiquement ses sites de production en optimisant ses outils de fabrication et ses équipes support (qualité, analyse). Or, au vu de l’organisation de la production, des spécificités techniques et des capacités de production de l’ensemble des sites de la division T…, l’arrêt de la fabrication de timbres dermiques, aérosols à gaz et comprimés du site de Pithiviers était la seule solution réellement envisageable sur un plan économique et industriel, en ce qu’elle n’engendrerait pas de coûts de requalification de produits dans les autres sites, /'inverse n’étant pas vrai puisque le site de Pithiviers est celui sur lequel le nombre de productions qualifiées est le moindre. La société 3M I… a donc été amenée à supprimer 109 postes de travail sur le site de Pithiviers pouvant conduire à des licenciements économiques (…) » ; que la nécessité de réorganiser une entreprise pour sauvegarder sa compétitivité implique qu’il existe une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel l’entreprise appartient, que cette menace doit faire encourir un risque pour la survie de l’entreprise à plus ou moins long terme ; qu’en l’espèce, la menace alléguée porte sur le secteur d’activité de fabrication de dispositifs d’administration de médicaments, dite branche DDS, que la juridiction doit apprécier la nécessité de sauvegarder la compétitivité dans ce domaine d’activité ; que la société 3M I… motivait les ruptures des contrats de travail par la baisse du marché des dispositifs d’administration de médicaments qu’elle produisait ; que la compétitivité de la société 3M M… doit s’apprécier au regard de ses concurrents dans ce secteur d’activité, indifféremment de l’évolution de la demande, qu’il ne peut être déduit une baisse de la compétitivité de la branche d’activité du groupe du seul fait de la baisse de la demande ; qu’en effet, bien que la demande évolue à la baisse, l’entreprise peut augmenter ses parts de marché, que la société 3M M… ne justifie ni n’allègue que ses parts de marché sur le secteur des dispositifs d’administration de médicaments diminuaient de manière telle que sa compétitivité s’en trouvait menacée, qu’en conséquence, le moyen tiré de la diminution de la demande globale de ce marché n’est pas pertinent afin de démontrer la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité ; que les demandeurs produisent aux débats un rapport d’expertise des projets de réorganisation au sein de la société 3M M…, établi par la société d’expertise comptable APEX ; que s’agissant de la menace pesant sur la compétitivité de la branche […], les experts ont conclu : « 3- Le motif soustendant la mise en place du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (Livre 1) est défini dans le projet et repose sur la sauvegarde de la compétitivité aux bornes du secteur d’activité DDS. Cependant, ce dernier ne contient pas de quantification ou de passerelle permettant d’aboutir à une volumétrie précise des postes supprimés. Il n’explique pas pourquoi certains départements seront concernés (exemple : les fonctions support) ni en quoi la réorganisation va permettre de sauvegarder la compétitivité de la branche d’activité puisqu’aucun Business Plan aux bornes de DDS (après réorganisation) n’est présenté dans le Livre II. Si c’est un choix de gestion qui prélude à cette opération, il ne répond pas, en l’état, à la question du fondement économique des licenciements projetés du point de vue du code du travail. 4- Par ailleurs, le risque pesant sur la compétitivité n’est pas avéré. Le projet de réorganisation fait état de prévisions aux bornes de la branche T… qui sont partielles ou qui contredisent le Plan stratégique émanant directement du Groupe. En effet, ce dernier – tout en tenant compte de la poursuite de l’activité sur le site de Pithiviers – escompte une croissance continue de l’activité jusqu’en 2013 et sur une amélioration du taux de marge contributive. La rationalisation proposée devrait donc permettre une amélioration de la compétitivité dans un contexte où prévisions de chiffre d’affaires et de profitabilité sont déjà favorables et devraient continuer de progresser. A ce titre, l’amélioration de la compétitivité, conformément à la jurisprudence, ne constitue pas un motif économique valable justifiant la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi.» ; que le rapport APEX note que la société 3M M… s’est fondée sur les seules données du site de PITHIVIERS pour évaluer la baisse du chiffre d’affaires des timbres dermiques alors que l’appréciation de la nécessité de sauvegarder la compétitivité doit s’effectuer au niveau du secteur d’activité du groupe auquel la société appartient ; que les données prospectives retenues dans le plan de réorganisation sont contredites par les données du plan stratégique du groupe concernant la branche T… ; qu’ainsi le plan stratégique prévoyait une augmentation des ventes des timbres dermiques de 98 % à l’horizon 2013 ; que selon le rapport APEX, l’écart entre les éléments s’explique par l’absence de prise en compte dans le plan de réorganisation des autres spécialités de la gamme et des nouveaux produits à venir à l’horizon 2013 ; que le même rapport note l’écart entre l’évolution du chiffre d’affaires retenu dans le plan de réorganisation quant aux aérosols par rapport aux données considérablement plus optimistes du plan stratégique ; qu’aux termes du plan stratégique 3M, les ventes de T… devaient augmenter sur la période de 2008 à 2013 de 14,6 % par an s’agissant des timbres dermiques et de 4,2 % par an s’agissant des aérosols de sorte que l’évolution défavorable du chiffre d’affaires par la société 3M M… est contredite par ses propres données stratégiques ; que ces éléments établissent que la société 3M M… a, d’une part, entretenu une confusion entre la baisse provisoire de la demande sur le marché des dispositifs d’administration de médicaments et sa compétitivité au regard de l’activité des autres concurrents sur le même secteur de production et, d’autre part, n’a pas porté une réelle appréciation sur la menace pesant sur la compétitivité au sein du secteur d’activité auquel la société appartient, mais s’est limitée à apprécier la compétitivité du site de PITHIVIERS ; que c’est ainsi que la société 3M M… a pu motiver les conventions de congé de mobilité en mentionnant « que l’arrêt de la fabrication de timbres dermiques, aérosols à gaz et comprimés du site de Pithiviers était la seule solution réellement envisageable sur un plan économique et industriel, en ce qu’elle n’engendrerait pas de coûts de requalification de produits dans les autres sites», entraînant la suppression de 109 postes sur le site de PITHIVIERS qui n’était pas le seul site de production dans la branche DDS ; qu’il apparaît que la société 3M M… s’est focalisée sur la production du site de PITHIVIERS sans s’efforcer d’effectuer une analyse globale au niveau de la branche T… alors que seule l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité pouvait éventuellement justifier la fermeture du site de PITHIVIERS et non l’inverse ; que ces considérations peuvent alors conduire à s’interroger sur la volonté de la société 3M M…, non de sauvegarder sa compétitivité mais sa rentabilité ; qu’il y a lieu de noter que les motifs économiques visés dans les conventions de congé de mobilité font expressément référence à la baisse de la profitabilité et aux coûts engendrés par la fabrication de timbres dermiques, aérosols à gaz et comprimés si elle était maintenue sur le site de PITHIVIERS et non purement arrêtée sur celui-ci ; que le rapport APEX met en exergue la hausse de la profitabilité du groupe 3M au cours du troisième trimestre 2008 et le fait que le pôle Health Care auquel la branche DDS appartient, a contribué de façon importante à la progression du chiffre d’affaires ; qu’il résulte du projet de réorganisation de la société 3M M… que le repositionnement de son activité consistait à se désinvestir de la production de timbres dermiques à base de nitroglycérine pour développer des timbres de phentanyl ; que l’entreprise exposait que le maintien de l’activité sur le site de PITHIVIERS ne permettait pas d’investir de manière adaptée dans la recherche et le développement afin de développer de nouveaux produits lui permettant de rester compétitif sur son secteur d’activité ; que s’il appartient à la société 3M M… d’effectuer des choix stratégiques et d’investissement, il y a lieu de constater que ce repositionnement était décidé alors même que la société 3M M… n’était pas présente sur le marché des timbres de phentanyl et que son premier essai pour entrer sur ce marché a été un échec ; qu’ainsi, la société 3M M… ne pouvait valablement évoquer une menace pesant sur sa compétitivité au sein de la banche DDS tout en opérant des choix la conduisant à effectuer des investissements importants pour tenter de percer de manière aléatoire sur un marché sur lequel elle n’était pas présente, et en arrêtant dans le même temps une activité de fabrication de produits sur le site de PITHIVIERS dont la demande était certes déclinante mais dont les perspectives étaient favorables au regard du plan stratégique du groupe ; que la société 3M M… explique également qu’elle a travaillé sur le développement de la technologie des micro-aiguilles «pour maintenir sa compétitivité» alors que les éléments exposés ensuite contredisent la réalité de cet objectif ; qu’en effet, la société 3M M… indiquait « Potentiellement, en 2013, cette technologie pourrait devenir un axe de croissance pour le business» et «au cours des dix prochaines années, la division DDS espère que le chiffre d’affaires réalisé via cette technologie dépassera celui issu des timbres dermiques classiques» ; qu’en conséquence, il ne s’agissait nullement pour la société 3M M… de sauvegarder une compétitivité dont la menace n’est pas établie mais d’axer sa production sur une technologie qui lui permettait d’espérer la réalisation d’un chiffre d’affaires supérieur à celui des timbres dermiques à l’horizon d’une dizaine d’années ; que la société 3M M… a donc effectué une réorganisation fondée sur un espoir de gains plus élevés et sur un investissement dans un marché au sein duquel elle avait échoué, sans avoir le même espoir que le plan stratégique quant à l’évolution du chiffre d’affaires des biens produits sur le site de PITHIVIERS ; que la justification de la fermeture du site de PITHIVIERS afin de financer la recherche et développement de nouveaux produits dans le but de demeurer compétitif est battu en brèche par le fait que la société 3M M… a distribué 120 millions d’euros de dividendes à ses actionnaires en 2009, à savoir en pleine réorganisation de son activité prétendument nécessitée par une menace sur sa compétitivité ; que la société 3M M… prétend que ces dividendes ne résultent pas des résultats annuels de l’année 2009 mais d’une simple affectation comptable de sommes mises en réserve depuis de nombreuses années, démontrant ainsi qu’elle disposait largement de la capacité de financer ses investissements en recherche et développement sans qu’existe une quelconque menace pesant sur sa compétitivité du seul fait du maintien de l’activité sur le site de PITHIVIERS ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société 3M M… a effectué des choix stratégiques qu’il n’incombe pas à la juridiction d’apprécier; que cependant ces choix de réorganisation étaient fondés sur une simple logique comptable et non sur l’appréciation objective et globale de la réalité de la menace pouvant peser sur le secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ; que l’analyse des pièces produites démontre que l’activité de l’entreprise dans le secteur d’activité des dispositifs d’administration de médicaments ne subissait aucune menace sérieuse sur la compétitivité de l’entreprise ; qu’en conséquence, les conventions de congé de mobilité des salariés demandeurs n’étaient pas justifiés par un motif économique constituant une cause réelle et sérieuse de rupture des contrats de travail ; que ces ruptures de contrat ont donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1. ALORS QUE la menace sur la compétitivité ne s’apprécie pas uniquement au regard de sa position par rapport à ses concurrents et la diminution de la demande sur les produits vendus peut constituer une menace sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ; qu’en affirmant, par motifs propres et adoptés, que la compétitivité de la société 3M M… doit s’apprécier au regard de ses concurrents dans le secteur d’activité, indifféremment de l’évolution de la demande, qu’il ne peut être déduit une menace sur la compétitivité du seul fait de la baisse de la demande des produits vendus, que bien que la demande évolue à la baisse, l’entreprise peut augmenter ses parts de marché, que la société 3M M… ne justifie ni n’allègue que ses parts de marché sur le secteur des dispositifs d’administration de médicaments diminuaient de manière telle que sa compétitivité s’en trouvait menacée et qu’en conséquence, le moyen tiré de la diminution de la demande globale sur ce marché n’est pas pertinent afin de démontrer la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-3 du code du travail ;

2. ALORS en tout état de cause QUE la société faisait valoir qu’il résulte de la note économique remise aux représentants du personnel qu’elle n’avait pas déduit la menace existant sur sa compétitivité de la seule évolution négative de la demande sur le marché considéré mais aussi de sa situation concurrentielle notamment au regard de la présence de concurrents situés dans des pays à faible coût de main d’oeuvre (conclusions d’appel, p. 61-

62) ; qu’en adoptant le motif du conseil de prud’hommes selon lequel le moyen tiré de la diminution de la demande globale sur le marché n’était pas pertinent afin de démontrer la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité des dispositifs d’administration de médicaments, sans s’expliquer sur ce point, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail ;

3. ALORS QUE lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’existence d’une menace sur la compétitivité s’apprécie au regard du secteur d’activité du groupe dont l’entreprise dépend ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le secteur d’activité pertinent était le secteur de fabrication des dispositifs d’administration de médicaments, dite branche DDS (arrêt, p. 16, § 6) ; qu’en se fondant sur la hausse de profitabilité du groupe 3M au cours du troisième trimestre et sur la circonstance que le pôle Health Care auquel la branche DDS appartenait avait contribué de façon importante à la progression du chiffre d’affaires, la cour d’appel s’est fondée sur la situation du groupe en son entier et d’un pôle plus large que le secteur d’activité concerné, de sorte qu’elle a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail ;

4. ALORS QU’une réorganisation constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi, sans qu’il soit nécessaire que la survie de l’entreprise soit en jeu ; qu’en retenant par motifs adoptés que la nécessaire sauvegarde de la compétitivité impliquait l’existence d’une menace sur la compétitivité du secteur d’activité faisant encourir un risque pour la survie de l’entreprise à plus ou moins long terme, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-3 du code du travail ;

5. ALORS QUE dans son projet de réorganisation (notamment p. 26-27) et dans ses conclusions d’appel (notamment p. 56) , l’employeur invoquait une baisse du chiffre d’affaire de l’ensemble du secteur d’activité « DDS » entier et non du seul site de Pithiviers et faisait d’ailleurs état de mesures de réduction d’effectifs déjà intervenues sur les autres sites de la division « DDS » dans le monde ; qu’en affirmant péremptoirement que la société se serait focalisée sur la production du site de Pithiviers sans s’efforcer d’effectuer une analyse globale au niveau de la branche DDS, sans s’expliquer sur ce point, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail ;

6. ALORS en outre QUE l’employeur soulignait que la prétendue contradiction entre la situation décrite par le plan de réorganisation et les données du plan stratégique, retenue par les premiers juges sur la base du rapport APEX de l’expert du comité d’établissement, résultait d’une erreur manifeste d’analyse commise par ce dernier dès lors que les chiffres figurant dans le premier document concernait la situation telle qu’elle se présentait pour les prochaines années sans réorganisation tandis que ceux définis par le plan stratégique à cinq ans tenaient compte de la réalisation de la mesure de réorganisation litigieuse (conclusions d’appel, p. 62) ; qu’en adoptant et en réitérant les motifs des premiers juges relatifs à la prétendue contradiction existant entre les données du plan de réorganisation et celles du plan stratégique, sans s’expliquer sur ce point, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail ;

7. ALORS QUE le juge ne peut se substituer à l’employeur quant au choix qu’il a effectué dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu’en retenant à l’appui de sa décision, par motifs propres et adoptés, que le repositionnement décidé par la société 3M M… sur les timbres de phentanyl était décidé alors même qu’elle n’était pas présente sur ce marché et que son premier essai pour y entrer sur ce marché avait été un échec et qu’ainsi, la société 3M M… ne pouvait valablement évoquer une menace pesant sur sa compétitivité au sein de la branche DDS tout en opérant des choix la conduisant à effectuer des investissements importants pour tenter de percer de manière aléatoire sur un marché sur lequel elle n’était pas présente, et en arrêtant dans le même temps une activité de fabrication de produits sur le site de Pithiviers dont la demande était certes déclinante mais dont les perspectives étaient favorables au regard du plan stratégique du groupe, la cour d’appel s’est immiscée dans le pouvoir de direction de l’employeur et a violé l’article L. 1233-3 du code du travail ;

8. ALORS QUE la distribution de dividendes par la société employeur correspondant à des sommes mises en réserve depuis de nombreuses années ne permet pas d’exclure l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe, a fortiori lorsque cette société exerçait plusieurs activités et non pas seulement celle relevant sur secteur d’activité concerné par la réorganisation ; qu’en l’espèce, l’exposante soulignait, preuve à l’appui, que la distribution de 120.000.000 € ne correspondait pas aux résultats de la société LABORATOIRES 3M I… pour 2009 mais d’une affectation comptable à la société 3M M… de sommes mises en réserve depuis des années (conclusions d’appel, p. 63) ;

qu’elle soulignait par ailleurs qu’elle exerçait d’autres activités ne relevant pas de la branche DDS (conclusions d’appel, p. 50-51) ; qu’en déduisant l’absence de menace sur la compétitivité de la distribution de dividendes de plus de 120 millions d’euros de dividendes faite par la société LABORATOIRES 3M I… à ses actionnaires en 2009, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail.Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme B…

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’Inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme B… et d’AVOIR débouté la salariée de sa demande de renvoi devant le Tribunal administratif afin qu’il soit statuer sur la légalité de ladite autorisation et de sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique,

AUX MOTIFS QUE du fait de sa qualité de salariée protégée, la rupture du contrat de travail de Madame B… a fait l’objet d’une autorisation de licenciement de la part de l’inspecteur du travail, le 26 novembre 2009 ; Elle n’a exercé a l’encontre de cette décision aucun recours dans le délai de deux mois de sa notification en sorte qu’elle est devenue définitive ; La juridiction prud’homale, appartenant à l’ordre judiciaire, ne peut, dès lors que le licenciement a fait l’objet d’une autorisation administrative, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la rupture du contrat de travail, à défaut de quoi il y aurait violation du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. En l’espèce, il n’existe aucun indice de nature à remettre en cause la légalité de l’autorisation administrative et, partant, aucun motif de saisir le juge administratif d’une quelconque question préjudicielle pour tenter d’éviter les conséquences de son choix d’accepter en son temps la décision de l’inspecteur du travail, au demeurant motivée et rendue à l’issue d’une enquête contradictoire parfaitement régulière. Le renvoi des parties sur question préjudicielle par le juge judiciaire devant le juge administratif est conditionné à la constatation du sérieux apparent de la contestation élevée quant à la légalité de l’autorisation administrative et le juge judiciaire doit ainsi caractériser le caractère sérieux de la contestation de la légalité de la décision autorisant le licenciement. En l’occurrence, aux termes des articles R2 421 – 5 alinéa 1 et R 2421 – 12 alinéa 1 du code du travail, la décision de l’inspecteur du travail doit être motivée et comporter des indications détaillées des éléments de fait et de droit qui l’ont conduit à prendre sa décision. De fait, l’autorisation délivrée contient – la référence précise des textes légaux et réglementaires sur la base desquels l’inspecteur devait apprécier le mérite de la demande d’autorisation, – le visa de la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagé depuis le 5 décembre 2008, celui de l’entretien préalable et de l’avis du comité d’établissement – la description du motif économique invoqué- la mention de l’enquête contradictoire réalisée – la réalité du motif économique – l’effort entrepris par la société pour le reclassement de l’intéressé caractérisé par la formulation d’une proposition écrite d’emploi -l’absence de tout lien entre le mandat de l’intéressé et son adhésion au dispositif de rupture d’un commun accord de son contrat de travail. Ainsi il ne ressort du contenu de la décision d’autorisation aucun moyen sérieux de nature à remettre en cause sa légalité externe ou interne. Dans l’hypothèse inverse, la salariée n’aurait probablement pas manqué d’exercer les voies de recours que la loi lui offrait pour contester sa légalité et obtenir, le cas échéant, son annulation. Dans ces conditions, la cour déclarera cette salariée irrecevable en sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

ET AUX MOTIFS encore, que les licenciements pour motif économique (des autres demandeurs) sont intervenus en l’absence de toute menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité de l’entreprise, et ne visait en réalité qu’à améliorer sa compétitivité en déplaçant la production vers d’autres sites du groupe ; que ces licenciements sont dépourvus de toute cause réelle et sérieuse.

ALORS D’UNE PART QUE le juge judiciaire doit sur question préjudicielle, peu important que la décision n’ait pas été attaquée au principal, renvoyer les parties devant la juridiction administrative lorsque la question de la légalité de l’autorisation de licenciement du salarié protégé donnée par l’Inspecteur du travail, dont dépend l’appréciation du bien fondé des demandes du salarié, présente un caractère sérieux ; que la Cour d’appel a retenu que la cause économique du licenciement collectif n’était pas établie, en l’absence de toute menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité de l’entreprise, les licenciements ne visant en réalité qu’à améliorer sa compétitivité en déplaçant la production vers d’autres sites du groupe ; qu’en estimant pourtant qu’aucune difficulté sérieuse affectant la légalité externe ou interne de l’autorisation de licenciement de l’Inspecteur du travail n’était établie, la Cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s’en déduisaient au regard de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L 2411-1, L 2411-13 du Code du travail

ALORS en tout cas QU’en statuant ainsi, la Cour d’appel s’est contredite, violant l’article 455 du Code de procédure civile.

ET ALORS à tout le moins QUE la Cour d’appel qui s’est contentée d’un examen formel de la décision administrative, sans rechercher si, outre ses énonciations, sa légalité n’était pas sérieusement contestée a méconnu l’étendue de ses pouvoirs au regard de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L 2411-1, L 2411-13 du Code du travail ainsi violés

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667, Inédit