Infirmation 18 décembre 2014
Cassation 11 janvier 2017
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 janv. 2017, n° 15-20.780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-20.780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2014, N° 13/08328 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033884577 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO00005 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 5 F-D
Pourvoi n° X 15-20.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Un jour à Paris (UJAP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [Y], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal, M. [S] [Y],
2°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 2],
3°/ à la société Le Manège, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Un jour à Paris, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société [Y], dont M. [Y] est le gérant, a cédé son fonds de commerce de bar-brasserie à la société Un jour à Paris en souscrivant une obligation de non-concurrence à l’égard de celle-ci ; que prétendant que cet engagement avait été violé en raison de l’ouverture d’un commerce similaire dans un local contigu de celui cédé, exploité par la société Le Manège, dont les associés sont la compagne et un ancien salarié de M. [Y], la société Un jour à Paris a assigné les sociétés Le Manège et [Y] aux fins d’obtenir la fermeture de ce commerce, sous astreinte, et la réparation de son préjudice ; que M. [Y] est intervenu volontairement à l’instance ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Un jour à Paris, l’arrêt, après avoir relevé qu’ « aux termes de l’acte de cession, M. [Y] s’est interdit de se rétablir, directement ou indirectement comme simple associé ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille dans un fonds de commerce de nature similaire à celui présentement cédé, en tout ou partie, pendant une durée de trois années à compter du jour fixé pour l’entrée en jouissance et dans un rayon de quatre cents mètres à vol d’oiseau », retient que la preuve n’est pas rapportée que M. [Y] se serait personnellement rétabli « directement ou indirectement comme simple associé ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que dans cet acte, M. [Y] s’était également interdit, dans les mêmes conditions, de « s’intéresser » à un fonds de commerce similaire à celui cédé, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société [Y] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Un jour à Paris la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Un jour à Paris.
Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté la société UJAP de ses demandes tendant à voir, d’une part, ordonner, sous astreinte, la fermeture de l’établissement situé [Adresse 3] et exploité par la société Le Manège et, d’autre part, condamner la société [Y] à verser à la société UJAP la somme de 102 900 € au titre du préjudice subi pour violation de la clause de non-concurrence, augmentée des sommes de 809,16 euros et 3 447,66 euros ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l’acte de cession, M. [Y] s’est interdit de « se rétablir, directement ou indirectement comme simple associé ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille dans un fonds de commerce de nature similaire à celui présentement cédé en tout ou partie pendant une durée de trois années à compter du jour ci-dessus fixé pour l’entrée en jouissance et dans un rayon de quatre cents mètres à vol d’oiseau », que M. [Y] ne conteste pas que Mme [N] avec laquelle il a eu un enfant et qui travaillait avec lui dans le fonds cédé a repris à bail un local commercial de vente de fourrures situé à moins de 400 mètres et a entrepris des travaux pour le transformer en restaurant ; qu’il s’est porté caution auprès du bailleur ; que M. [Y] ne saurait contester le lien de famille l’unissant à Mme [N] du fait de leur enfant commun ; que s’il affirme en être séparé, cette circonstance est inopérante en raison de leurs liens préexistant ; que si la société JUAP produit une attestation de Mme [M] qui indique que M. [Y] était venu régulièrement au cours de l’été, qu’il surveillait les travaux et qu’il lui avait indiqué que les salles en dessous de chez elle étaient réservées pour les repas d’affaires et les séminaires, celle-ci indique aussi que « sa femme est venue pour l’ouverture et travaille là le matin » ; que cette attestation démontre seulement une présence occasionnelle de M. [Y] lors des travaux entrepris par sa concubine ; que de même, la société UJAP produit deux attestations faisant état de ce que M. [Y] a annoncé l’ouverture prochaine du restaurant ; que celles-ci ne permettent pas de caractériser un rétablissement de M. [Y] ; que M. [Y] n’était ni gérant, ni associé de la société créée pour exploiter ce fonds par sa concubine et M. [K], un de ses anciens salariés ; qu’il n’est pas allégué qu’il aurait exercé une gérance de fait lors de son exploitation ; qu’il n’est d’ailleurs même pas fait état de sa présence à l’occasion de l’exploitation du fonds ; que M. [Y] a exploité pour sa part successivement un autre restaurant, le café Marguerite qui comptait 300 places assises et qui était situé dans le périmètre de la clause e cause, puis à compter du 9 janvier 2012 un établissement à l’enseigne [Établissement 1] sis [Adresse 4] ; que la société UJAP produit des conversations captées sur le site facebook du restaurant [Établissement 1] géré par M. [Y] annonçant une soirée Halloween se déroulant dans le restaurant Le Manège ; que M. [Y] fait valoir qu’il s’agit de conversations privées destinées à un groupe restreint de personnes et qu’elle n’étaient pas de nature à porter préjudice à la société UJAP ; qu’en toute hypothèse, cette annonce est insuffisante pour démontrer une participation de M. [Y] dans l’activité de la société Le Manège ; que les liens que M. [Y] avaient avec les associés de la société Le Manège ne sauraient caractériser un rétablissement indirect de celui-ci faute d’intérêt personnel démontré dans la structure créé pour l’exploitation du nouveau restaurant et dans l’exploitation elle-même ; qu’en conséquence, la société UJAP ne rapporte pas la preuve que M. [Y] se serait personnellement rétabli « directement ou indirectement comme simple associé ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille » » ;
ALORS QU’en retenant qu’aux termes de l’acte de cession, M. [Y] s’est interdit de « se rétablir, directement ou indirectement comme simple associé ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille dans un fonds de commerce de nature similaire à celui présentement cédé en tout ou partie pendant une durée de trois années à compter du jour ci-dessus fixé pour l’entrée en jouissance et dans un rayon de quatre cents mètres à vol d’oiseau », quand, par cette convention, M. [Y] s’est également interdit, dans les mêmes conditions, de « s’intéresser » dans un fonds de commerce similaire à celui cédé, la cour d’appel en a dénaturé les termes par omission, violant ainsi l’article 1134 du code civil ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU’en ne recherchant pas, malgré l’invitation qui lui était faite (conclusions, pp. 5-6), si M. [Y] ne s’était pas, au mépris des termes de l’acte de cession, intéressé indirectement par l’intermédiaire de sa concubine dans un fonds de commerce de nature similaire à celui acquis par la société UJAP, peu important qu’il n’en fut ni l’associé, ni le gérant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134 du code civil.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dissolution d'une association ·
- Président d'une association ·
- Faux nom ou fausse qualité ·
- Achat de meubles ·
- Fausse qualité ·
- Escroquerie ·
- Associations ·
- Dissolution ·
- Devis ·
- Usage ·
- Qualités ·
- Commande ferme ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Morale
- Violences volontaires ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Mari ·
- Juge d'instruction ·
- Lésion ·
- Imprimante ·
- Hôpitaux ·
- Coups ·
- Blessure ·
- Délit
- Saisine par la caisse primaire d'assurance maladie ·
- Rapport établi par le service du contrôle médical ·
- Évaluation du taux d'incapacité permanente ·
- Sécurité sociale, accident du travail ·
- Portée sécurité sociale, contentieux ·
- Taux d'incapacité permanente ·
- Maladies professionnelles ·
- Origine professionnelle ·
- Dispositions générales ·
- Contentieux technique ·
- Contentieux spéciaux ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Procédure ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tube ·
- Comités ·
- Lorraine ·
- Consolidation ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat de contre-indication à la cure ·
- Visite médicale d'admission du patient ·
- Prestations en nature ·
- Frais pris en charge ·
- Sécurité sociale ·
- Cure thermale ·
- Détermination ·
- Prestations ·
- Assurance maladie ·
- Hébergement ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Règlement intérieur ·
- Interruption ·
- Charges ·
- Règlement ·
- Accord
- Obligation de réparation ·
- Caractère forfaitaire ·
- Contrat d'entreprise ·
- Tiers au contrat ·
- Exonération ·
- Exclusion ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Erreur ·
- Entrepreneur ·
- Travaux supplémentaires ·
- Préjudice ·
- Oeuvre ·
- Global ·
- Économie
- Consorts ·
- Décès ·
- Action ·
- Héritier ·
- Curatelle ·
- Legs ·
- Testament ·
- Code civil ·
- Prescription ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vanne ·
- Tutelle ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Représentation ·
- Lettre recommandee ·
- Vice de forme ·
- Obligation alimentaire ·
- Cour d'appel ·
- Réception
- Astreinte ·
- Appel ·
- Constitution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Dommages et intérêts ·
- Partie
- Atteinte à l'integrite physique ou psychique de la personne ·
- Défense proportionnée à l'attaque faits justificatifs ·
- Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne ·
- Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation ·
- Défense proportionnée à l'attaque ·
- Infraction volontaire ·
- Responsabilité pénale ·
- Faits justificatifs ·
- Légitime défense ·
- Conditions ·
- Violences ·
- Coups ·
- Relaxe ·
- Agression ·
- Périphérique ·
- Voiture ·
- Véhicule ·
- Violences volontaires ·
- Partie civile ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abus de majorité ·
- Délibération ·
- Consorts ·
- Actionnaire ·
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Résolution ·
- Délai de prescription ·
- Annulation ·
- Délai
- Impression ·
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Contrat de concession ·
- Clientèle ·
- Contrat de maintenance ·
- Stock ·
- Appel ·
- Demande ·
- Consultant
- Actionnaire ·
- Cliniques ·
- Capital social ·
- Assemblée générale ·
- Société de gestion ·
- Souscription ·
- Augmentation de capital ·
- Fraudes ·
- Majorité ·
- Minorité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.