Infirmation partielle 16 mars 2015
Rejet 18 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 janv. 2017, n° 16-10.908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-10.908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 16 mars 2015, N° 13/07006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033901760 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C100089 |
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Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 89 F-D
Pourvoi n° N 16-10.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1]),
2°/ Mme [D] [Z], veuve [Q], domiciliée [Adresse 2]),
3°/ M. [M] [Z], domicilié [Adresse 3]),
4°/ Mme [K] [Z], épouse [O], domiciliée [Adresse 4]),
contre l’arrêt rendu le 16 mars 2015 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [F] et [M] [Z] et de Mmes [D] et [K] [Z], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [R], l’avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai,16 mars 2015), que le juge des tutelles a prononcé une mesure de curatelle renforcée en faveur d'[T] [Z], veuve sans héritier réservataire de [H] [X], et désigné M. [R] en qualité de curateur ; qu'[T] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2002 ; qu’un arrêt irrévocable du 19 mai 2008 a déclaré nulles diverses dispositions testamentaires prises par [T] [Z], notamment celle par laquelle elle instituait M. [C] légataire universel, et a envoyé [F], [M], [K] et [D] [Z], neveux de la défunte (les consorts [Z]), en possession de la succession de cette dernière ; qu’invoquant des fautes de gestion commises par le curateur, les consorts [Z] l’ont assigné aux fins de réparation du préjudice allégué ;
Attendu que les consorts [Z] font grief à l’arrêt de déclarer leur action prescrite ;
Attendu que le testament qui a pour effet de donner à un tiers l’universalité des biens du testateur à son décès ne fait pas perdre aux parents désignés par la loi leur qualité d’héritiers ; qu’en conséquence ceux-ci peuvent exercer l’action de l’article 473, alinéa 2, du code civil, applicable aux majeurs en curatelle par renvoi des articles 495 et 509-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007, qui leur est réservée après le décès du majeur protégé ; que la cour d’appel a constaté qu’un legs universel avait été consenti à un tiers par [T] [Z] ; que celui-ci n’ayant pas eu pour effet de faire perdre aux consorts [Z] leur qualité d’héritiers, l’action qu’ils ont exercée plus de cinq ans après le décès de la personne protégée est irrecevable ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [F] et [M] [Z] et Mmes [D] et [K] [Z] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour MM. [F] et [M] [Z] et Mmes [D] et [K] [Z]
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a déclaré irrecevable, comme prescrite, l’action engagée par les consorts [Z], neveux de Madame [Z], à l’encontre du curateur, à savoir Monsieur [R], de Madame [Z] ;
AUX MOTIFS PROPRES TOUT D’ABORD QUE « c’est à tort que les premiers juges ont déclaré les consorts [Z] avaient été saisis de plein droit, par le décès de Madame [T] [Z], des droits et actions de cette dernière, dont le droit d’agir dont Monsieur [R], dès lors que Madame [Z] avait fait de Monsieur [C] son légataire universel, qu’en vertu de l’article 1006 du Code civil, pourtant rappelé par le Tribunal, lorsqu’au décès du testateur, il n’y pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, la légataire universel est saisi de plein droit, par la mort du testateur, et que Monsieur [C] a donc été saisi de plein droit par le décès de Madame [Z] de l’universalité de sa succession dont il a été envoyé en possession par ordonnance du 17 avril 2002 » ;
AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « les consorts [Z], effectivement, n’avaient pas, alors, qualité pour exercer les droits et actions de Madame [T] [Z] ; que ces droits et actions pouvaient néanmoins être exercés par celui qui en était alors titulaire, ce qui n’a pas été le cas ; qu’il n’est justifié d’aucune cause de suspension ou d’interruption de la prescription, l’action exercée par les consorts [Z] contre Monsieur [C] ne peuvent naturellement pas constituer une telle cause ; que l’action dont disposait Madame [Z] puis ses ayants-droit à l’encontre de Monsieur [M] [R] est donc prescrite à défaut d’avoir été engagée dans les cinq ans du décès de la personne protégée et qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des consorts [Z] » ;
ALORS QUE, premièrement, le point de savoir si le délai de prescription a pu courir ou s’il a été suspendu ou bien encore interrompu, s’apprécie, non pas en la personne d’un tiers dont il est constaté à la suite d’une annulation qu’il n’avait aucun droit, mais en la personne de celui qui pouvait légalement faire valoir ce droit ; qu’en opposant en l’espèce que l’action contre le curateur pouvait être exercée dès le décès par un tiers, désigné par le majeur sous curatelle comme légataire universel, quand il a été décidé par un arrêt du 19 mai 2008 que legs était nul, à raison de l’insanité d’esprit du testateur, les juges du fond ont violé les articles 475, 495 et 509-2 anciens du code civil, ensemble l’article 515 nouveau du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, le point de départ de la prescription, comme sa suspension ou son interruption, doivent être appréciés dans le respect de la chose jugée attachée aux décisions de justice précédemment rendues ; qu’en se fondant sur la circonstance que le légataire universel aurait pu agir contre l’ancien curateur, quand l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 19 mai 2008 s’y opposait, dès lors que le testament instituant le tiers légataire universel avait été annulé, les juges du fond ont violé les articles 480 du Code de procédure civile, et 1351 du Code civil.
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