Irrecevabilité 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 12 janv. 2017, n° 16/12514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JEX, 22 mars 2016, N° 15/15306 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033887207 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Marie HIRIGOYEN, président |
|---|
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 JANVIER 2017
(no , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/12514
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2016 -Juge de l’exécution de BOBIGNY – RG no 15/15306
APPELANTE
Madame Anne Laure X…
…
non représentée
INTIMÉE
Madame Muriel Y…
née le 04 Juillet 1985 à LAON (02)
…
Représentée par Me Dominique VICTORION-TERNAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0578
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/003001 du 14/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre
Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère
Monsieur Gilles MALFRE
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cécile FERROVECCHIO
ARRÊT : DÉFAUT
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 22 mars 2016 qui a liquidé l’astreinte prononcée au profit de Mme Y…, a condamné Mme X… à payer le montant de l’astreinte liquidée à Mme Y… et ordonné une nouvelle astreinte ;
Vu la lettre de Mme X… datée du 25 mai 2016, reçue le 22 juin 2016 et enregistrée au greffe de cette cour le 7 juin 2016 comme déclaration d’appel ;
Vu le bulletin en date du 28 juin 2016 fixant l’affaire selon les modalités de l’article 905 du code de procédure civile et invitant les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel formé autrement que par déclaration faite par ministère d’avocat ;
Vu la constitution d’avocat de Mme Y… et ses conclusions aux fins d’irrecevabilité de l’appel en la forme et pour tardiveté et de condamnation à dommages et intérêts déposées le 29 novembre 2016.
SUR CE
LA COUR
L’appel à l’encontre des décisions du juge de l’exécution obéit aux règles de la procédure avec représentation obligatoire.
Conformément à l’article 901 du code de procédure civile, en cette matière, à peine de nullité, la déclaration d’appel contient la constitution de l’avocat de l’appelant qui la signe et la remet au greffe sous forme électronique, comme il est dit à l’article 930-1 du code de procédure civile.
Formé par lettre, l’appel doit être déclaré irrecevable.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée faute de démonstration d’un abus de Mme X….
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel irrecevable,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme X… aux dépens
Le Greffier, La Présidente,
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