Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 15-25.246, Publié au bulletin
TASS Lille 17 mars 2015
>
TASS Nord 17 mars 2015
>
CASS
Cassation 19 janvier 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Prise en charge des frais d'hébergement

    La cour a jugé que la cure thermale avait été interrompue avant son début effectif, rendant ainsi la demande de remboursement des frais d'hébergement non fondée.

  • Rejeté
    Interruption de la cure thermale

    La cour a estimé que les frais de séjour ne pouvaient être pris en charge que dans la limite d'un montant forfaitaire, et que la caisse ne devait pas rembourser les frais d'hébergement pour la période postérieure à l'avis du médecin.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) conteste le jugement qui lui impose de rembourser les frais d'hébergement de Mme [I], arguant que la cure thermale n'a pas débuté en raison d'une contre-indication médicale (article 71-1 de l'arrêté du 19 juin 1947). La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'examen médical fait partie des frais de surveillance médicale (article R. 322-14 du code de la sécurité sociale). Cependant, elle casse le jugement pour avoir omis de limiter la prise en charge des frais de séjour à un montant forfaitaire, violant ainsi les textes applicables. La cause est renvoyée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1[Brèves] Prise en charge de cure thermale : caractère forfaitaire de la participation aux frais de séjour versée par la CPAMAccès limité
Charlotte Moronval · Lexbase · 1 février 2017
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 janv. 2017, n° 15-25.246, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-25246
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 17 mars 2015
Textes appliqués :
article R. 322-14, devenu R. 160-24 du code de la sécurtié sociale
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033901045
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C200103
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 15-25.246, Publié au bulletin