Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2017, 15-20.846, Publié au bulletin
TGI Marseille 25 mars 2002
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CA Aix-en-Provence 16 septembre 2011
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CASS
Cassation 3 avril 2013
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 8 janvier 2015
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CASS
Cassation partielle 19 janvier 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Bouleversement de l'économie du contrat

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré qu'il y avait eu un bouleversement de l'économie du contrat, et que la société Les Travaux du Midi aurait dû s'assurer de l'exactitude des métrés fournis.

  • Rejeté
    Insuffisance des preuves

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas un préjudice spécifique, les surcoûts étant considérés comme invérifiables.

  • Rejeté
    Responsabilité du maître d'œuvre

    La cour a estimé que le caractère forfaitaire du marché ne pouvait exonérer de l'obligation de réparer le préjudice, mais que la société Les Travaux du Midi n'avait pas prouvé un comportement fautif du bureau d'études.

Résumé par Doctrine IA

La société Les Travaux du Midi (STM) a assigné la société civile immobilière 2 boulevard Debeaux (SCI) en indemnisation de préjudices résultant du déphasage des travaux et du retard de paiement des situations de travaux. La STM a également demandé la condamnation de la SCI, in solidum avec les sociétés Arcos et Allianz, au paiement de diverses sommes au titre des surcoûts résultant des erreurs de métrés. La cour d'appel a limité la condamnation de la SCI et a rejeté la demande de condamnation in solidum. La STM a formé un pourvoi en cassation. Dans son premier moyen, la STM reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la SCI, en fournissant, imposant et vendant les métrés à la STM, n'était pas responsable des erreurs contenues dans ces derniers. La Cour de cassation rejette le moyen, considérant que la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'était pas démontré qu'il y avait eu un bouleversement de l'économie du contrat. Dans son deuxième moyen, la STM reproche à la cour d'appel de ne pas avoir indemnisé le préjudice résultant de la scission du chantier en deux tranches. La Cour de cassation rejette le moyen, considérant que la cour d'appel a souverainement retenu que les éléments fournis par l'entrepreneur ne démontraient pas l'existence d'un préjudice spécifique. Dans son troisième moyen, la STM reproche à la cour d'appel d'avoir exonéré la société Arcos de son obligation de réparer le préjudice causé par ses erreurs de métrés. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué, considérant que le caractère forfaitaire d'un marché ne peut exonérer le tiers au contrat d'entreprise de son obligation de réparer le préjudice causé par ses erreurs.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 janv. 2017, n° 15-20.846, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-20846
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 janvier 2015, N° 13/11535
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 13 février 2013, pourvoi n° 11-25.978, Bull. 2013, III, n° 22 (cassation partielle)
3e Civ., 13 février 2013, pourvoi n° 11-25.978, Bull. 2013, III, n° 22 (cassation partielle)
Textes appliqués :
article 1382, devenu 1240, du code civil
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033901195
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C300070
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2017, 15-20.846, Publié au bulletin