Confirmation 17 février 2015
Rejet 11 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 janv. 2017, n° 15-17.292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-17.292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 17 février 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033884753 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO00010 |
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Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 10 F-D
Pourvoi n° F 15-17.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Z] [S] [D] épouse [K], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur amiable de la société Sodeprau,
2°/ à Mme [Z] [S] [D] épouse [K], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [P] [K] épouse [Y], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 3],
5°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 5],
6°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [U], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des consorts [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 17 février 2015), que, par contrat enregistré le 23 janvier 1996, la Société de développement et de promotion du golf d’Auriac (la Sodeprau), société anonyme coopérative à capital variable dont la famille [K] était actionnaire majoritaire, a consenti à l’EURL Jo [K] la location-gérance de son fonds de commerce de golf ; que l’assemblée générale extraordinaire de la Sodeprau, qui s’est tenue le 14 novembre 2005, a décidé la cession à l’EURL Jo [K] du droit au bail et des immobilisations ; que Mme [U], actionnaire minoritaire de la Sodeprau, qui s’était opposée à cette cession, a obtenu en référé la désignation d’un expert aux fins d’évaluation du droit au bail et des immobilisations cédés ; qu’elle a ultérieurement assigné Mme [Z] [S] [D] épouse [K], en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la Sodeprau, Mme [P] [K] et MM. [E], [N] et [G] [K] (les consorts [K]) en annulation, pour abus de majorité, de la résolution de l’assemblée générale, restitution de sommes et paiement de dommages-intérêts ; que les consorts [K] ont soulevé la prescription de l’action en nullité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme [U] fait grief à l’arrêt de déclarer prescrite l’action en nullité des délibérations de l’assemblée générale alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d’appel, Mme [U] faisait valoir que la prescription triennale prévue à l’article L. 235-9 du code de commerce pour les actions en nullité de délibérations sociales n’était pas applicable en cas de fraude ; qu’en l’espèce, Mme [U] a fait valoir qu’une fraude était caractérisée et que, partant, la prescription de droit commun prévue par le code civil était applicable et que son action en annulation de la délibération sociale entachée d’abus de majorité n’était pas prescrite ; qu’en déboutant Mme [U] de sa demande tendant à l’annulation de la délibération sociale du 14 novembre 2005, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, devant laquelle Mme [U] soutenait que la délibération de l’assemblée générale était entachée de fraude du fait d’une dissimulation, lors de l’assemblée, de la valeur réelle du bien cédé, et qui a souverainement retenu que cette dissimulation n’était pas démontrée, a, par là-même, écarté le moyen prétendument délaissé ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme [U] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de condamnation des consorts [K] au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que la victime d’un abus de majorité a droit d’être indemnisée de son préjudice dès lors que sont caractérisés l’abus de majorité et le préjudice en lien avec cet abus ; qu’en déboutant Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts et en excluant toute mise en cause de la responsabilité des consorts [K], actionnaires majoritaires, sur le fondement d’un abus de majorité, au motif inopérant que l’action en nullité de la délibération sociale fondée elle aussi sur un abus de majorité était prescrite, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
2°/ que toute décision doit être motivée ; qu’en déboutant Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’abus de majorité des consorts [K], sans donner aucune raison à cette décision, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant déclaré prescrite l’action en nullité de la délibération sociale formée par Mme [U] pour abus de majorité, la cour d’appel, qui était saisie d’une demande de réparation du préjudice que Mme [U] prétendait avoir subi du fait de cet abus de majorité, a légalement justifié sa décision de rejeter cette demande ; que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [Z] [S] [D] épouse [K], Mme [P] [K] et MM. [E], [N] et [G] [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [U]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR constaté que l’action en nullité des délibérations de la société Sodeprau du 14 novembre 2005 était prescrite à l’égard de Sodeprau depuis le 21 mars 2009 et à l’égard des consorts [K] depuis le 15 novembre 2008 et D’AVOIR en conséquence débouté Mme [U] de sa demande de nullité de la délibération entachée d’abus de majorité, de condamnation solidaire des consorts [K] à rapporter à la Sodeprau la somme de 400 000 euros correspondant à la différence entre le prix payé et la valeur réelle du droit au bail et des immobilisations tel que chiffrée par l’expert judiciaire et de désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de distribuer le complément du prix sous forme de subventions à des oeuvres d’intérêt général ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’il résulte de l’article L. 235-9 du code de commerce, applicable aux coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable, que les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieures à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L. 235-6 ; l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-761 du 17 juin 2008, dispose, par ailleurs, qu’une citation en référé interrompt la prescription ; en ce cas, l’effet interruptif cesse dès que l’ordonnance est rendue ;
Qu’en l’occurrence, Mme [U], qui invoque, comme cause de nullité de la 1°" résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2005, l’abus de majorité des cinq membres de la famille [K] présents à l’assemblée avec deux autres actionnaires, elle-même et M. [Z], ne peut prétendre que le point de départ de la prescription doit être fixé au 8 mars 2010, date de dépôt du rapport d’expertise de M. [L], au motif de la prétendue dissimulation sur la valeur du bien, alors que c’est précisément grâce au vote majoritaire des membres de la famille [K] qu’a été adoptée la résolution litigieuse prévoyant de procéder à la cession du droit au bail et des immobilisations (de la Sodeprau) à l’EURL Jo [K] pour un montant de 700 000 € par acte en date du 5 décembre 2005 (sic) ; le point de départ de la prescription est donc bien la date de l’assemblée générale à laquelle a été adoptée cette résolution ; dans son rapport d’expertise, M. [L] propose de retenir, pour l’évaluation de la Sodeprau ayant pour seule activité de percevoir une redevance de location-gérance et de verser un loyer en vertu d’un bail emphytéotique, une somme de 1 410 560 €, arrondie à 1 140 000 €, soit la moyenne entre la valeur comptable, telle qu’indiquée au bilan clos le 31 décembre 2004 (1 122 625 €), et la valeur de rentabilité correspondant à une rente de 39 297 €, égale au bénéfice d’exploitation, capitalisée à 3 % sur la durée de 73 ans restant à courir lors de la cession au titre du bail emphytéotique (1 158 501 €) ; que même si le rapport d’expertise a été déposé plus de quatre ans après le vote de la résolution litigieuse, Mme [U] disposait, lors de l’ assemblée générale, d’éléments lui permettant d’apprécier la valeur de la Sodeprau, puisque le bilan de celle-ci au 31 décembre 2004, qui était connu des actionnaires, faisait état d’un actif immobilisé après amortissement de 1 122 940 € ; elle ne peut dès lors soutenir que la valeur de la société lui a été dissimulée et qu’elle ne pouvait agir en nullité de la 1ere résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2005 ;
Qu’à l’égard de la Sodeprau représentée par Mme [S]-[D] épouse [K] en sa qualité de liquidatrice, le délai de prescription de trois ans prévu par l’article L. 235-9 susvisé doit être décompté depuis le 20 mars 2006, date de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Carcassonne prescrivant l’expertise, l’effet interruptif de la prescription, qui découle de l’assignation en référé du 28 décembre 2005 ayant cessé à cette date ; que vis-à-vis des consorts [K] pris en tant qu’actionnaires de la Sodeprau, le délai court à compter du 14 novembre 2005, date de l’assemblée au cours de laquelle a été votée la résolution litigieuse ; que dans les deux cas de figure, comme le retient à juste titre le premier juge, plus de trois ans s’étaient écoulés à la date des exploits introductifs d’instance délivrés les 27, 28 et 30 mars 2012 ;
Que le jugement entrepris, qui a déclaré l’action de Mme [U] prescrite, doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU’en application de l’article L. 235-9 du code de commerce il est constant que le délai de prescription d’une action en annulation d’une décision sociale est de trois ans, Que, conformément à l’article 2241 du code civil, MME [U] a interrompu la prescription à l’égard des seules sociétés SODEPRAU et EURL J0 [K] par l’assignation en référé du 28 décembre 2005 ; qu’en application de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de cette demande en justice a produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ; que l’ordonnance de référé du 20 mars 2006 a fait courir un nouveau délai de telle sorte qu’à l’égard de la STE SODEPRAU le délai d’action en annulation de l’assemblée générale expirait le 21 mars 2009 ;
Qu’à l’égard des consorts [K], la prescription de l’action est intervenue trois ans après la délibération des actionnaires soit le 15 novembre 2008 puisque ces derniers n’étaient pas parties à la procédure de référé,
Que Mme [U] prétend que le point départ du délai de prescription est le dépôt du rapport d’expertise soit le 8 mars 2010 ; Mais qu’il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription d’une action en annulation d’une décision sociale est la date de cette décision ; quo le délai de la nullité de la délibération du 14 novembre 2005 ne peut raisonnablement courir à compter du 8 mars 2010, soit 5 ans après la délibération alors qu’elle assistait cette délibération ;
Qu’ainsi le délai de prescription a expiré le 21 mars 2009 à l’égard de la Ste SODEPRAU et le 15 novembre 2008 à l’égard des consorts [K] ; que dans ces conditions, il convient de déclarer prescrite l’action en annulation des délibérations de l’assemblée du 14 novembre 2005 ;
ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, Mme [U] faisait valoir que la prescription triennale prévue à l’article L. 235-9 du code de commerce pour les actions en nullité de délibérations sociales n’était pas applicable en cas de fraude ; qu’en l’espèce, M. [U] a fait valoir qu’une fraude était caractérisée et que partant la prescription de droit commun prévue par le code civil était applicable et que son action en annulation de la délibération sociale entachée d’abus de majorité n’était pas prescrite (page 7, § 8) ; qu’en déboutant Mme [U] de sa demande tendant à l’annulation de la délibération sociale du 14 novembre 2005, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR débouté Mme [U] de sa demande de condamnation des consorts [K] au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’il résulte de l’article L. 235-9 du code de commerce, applicable aux coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable, que les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieures à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L. 235-6 ; l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-761 du 17 juin 2008, dispose, par ailleurs, qu’une citation en référé interrompt la prescription ; en ce cas, l’effet interruptif cesse dès que l’ordonnance est rendue ;
Qu’en l’occurrence, Mme [U], qui invoque, comme cause de nullité de la 1°" résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2005, l’abus de majorité des cinq membres de la famille [K] présents à l’assemblée avec deux autres actionnaires, elle-même et M. [Z], ne peut prétendre que le point de départ de la prescription doit être fixé au 8 mars 2010, date de dépôt du rapport d’expertise de M. [L], au motif de la prétendue dissimulation sur la valeur du bien, alors que c’est précisément grâce au vote majoritaire des membres de la famille [K] qu’a été adoptée la résolution litigieuse prévoyant de procéder à la cession du droit au bail et des immobilisations (de la Sodeprau) à l’EURL Jo [K] pour un montant de 700 000 € par acte en date du 5 décembre 2005 (sic) ; le point de départ de la prescription est donc bien la date de l’assemblée générale à laquelle a été adoptée cette résolution ; dans son rapport d’expertise, M. [L] propose de retenir, pour l’évaluation de la Sodeprau ayant pour seule activité de percevoir une redevance de location-gérance et de verser un loyer en vertu d’un bail emphytéotique, une somme de 1 410 560 €, arrondie à 1 140 000 €, soit la moyenne entre la valeur comptable, telle qu’indiquée au bilan clos le 31 décembre 2004 (1 122 625 €), et la valeur de rentabilité correspondant à une rente de 39 297 €, égale au bénéfice d’exploitation, capitalisée à 3 % sur la durée de 73 ans restant à courir lors de la cession au titre du bail emphytéotique (1 158 501 €) ; que même si le rapport d’expertise a été déposé plus de quatre ans après le vote de la résolution litigieuse, Mme [U] disposait, lors de l’assemblée générale, d’éléments lui permettant d’apprécier la valeur de la Sodeprau, puisque le bilan de celle-ci au 31 décembre 2004, qui était connu des actionnaires, faisait état d’un actif immobilisé après amortissement de 1 122 940 € ; elle ne peut dès lors soutenir que la valeur de la société lui a été dissimulée et qu’elle ne pouvait agir en nullité de la 1ere résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2005 ;
Qu’à l’égard de la Sodeprau représentée par Mme [S]-[D] épouse [K] en sa qualité de liquidatrice, le délai de prescription de trois ans prévu par l’article L. 235-9 susvisé doit être décompté depuis le 20 mars 2006, date de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Carcassonne prescrivant l’expertise, l’effet interruptif de la prescription, qui découle de l’assignation en référé du 28 décembre 2005 ayant cessé à cette date ; que vis-à-vis des consorts [K] pris en tant qu’actionnaires de la Sodeprau, le délai court à compter du 14 novembre 2005, date de l’assemblée au cours de laquelle a été votée la résolution litigieuse ; que dans les deux cas de figure, comme le retient à juste titre le premier juge, plus de trois ans s’étaient écoulés à la date des exploits introductifs d’instance délivrés les 27, 28 et 30 mars 2012 ;
Que le jugement entrepris, qui a déclaré l’action de Mme [U] prescrite, doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU’en application de l’article L. 235-9 du code de commerce il est constant que le délai de prescription d’une action en annulation d’une décision sociale est de trois ans, Que, conformément à l’article 2241 du code civil, MME [U] a interrompu la prescription à l’égard des seules sociétés SODEPRAU et EURL J0 [K] par l’assignation en référé du 28 décembre 2005 ;
qu’en application de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de cette demande en justice a produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ; que l’ordonnance de référé du 20 mars 2006 a fait courir un nouveau délai de telle sorte qu’à l’égard de la STE SODEPRAU le délai d’action en annulation de l’assemblée générale expirait le 21 mars 2009 ;
Qu’à l’égard des consorts [K], la prescription de l’action est intervenue trois ans après la délibération des actionnaires soit le 15 novembre 2008 puisque ces derniers n’étaient pas parties à la procédure de référé,
Que Mme [U] prétend que le point départ du délai de prescription est le dépôt du rapport d’expertise soit le 8 mars 2010 ; Mais qu’il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription d’une action en annulation d’une décision sociale est la date de cette décision ; quo le délai de la nullité de la délibération du 14 novembre 2005 ne peut raisonnablement courir à compter du 8 mars 2010, soit 5 ans après la délibération alors qu’elle assistait cette délibération ;
Qu’ainsi le délai de prescription a expiré le 21 mars 2009 à l’égard de la Ste SODEPRAU et le 15 novembre 2008 à l’égard des consorts [K] ; que dans ces conditions, il convient de déclarer prescrite l’action en annulation des délibérations de l’assemblée du 14 novembre 2005 ;
1/ ALORS QUE la victime d’un abus de majorité a droit d’être indemnisée de son préjudice dès lors que sont caractérisés l’abus de majorité et le préjudice en lien avec cet abus ; qu’en déboutant Mme [U] de sa demande de dommages intérêts et en excluant toute mise en cause de la responsabilité des consorts [K], actionnaires majoritaires, sur le fondement d’un abus de majorité, au motif inopérant que l’action en nullité de la délibération sociale fondée elle aussi sur un abus de majorité était prescrite, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
2/ ALORS QUE, subsidiairement, toute décision doit être motivée ; qu’en déboutant Mme [U] de sa demande de dommages intérêts fondée sur l’abus de majorité des consorts [K], sans donner aucune raison à cette décision, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
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