Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mai 2017, 16-18.526, Inédit
TGI Nîmes 3 février 2014
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CA Nîmes
Infirmation 31 mars 2016
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CASS
Rejet 18 mai 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Information sur la prescription

    La cour a constaté que la société Energy Therm avait reconnu avoir reçu les conditions générales de la police d'assurance, qui contenaient des informations précises sur le délai de prescription.

  • Rejeté
    Délai de prescription

    La cour a jugé que le délai de prescription avait commencé à courir dès l'assignation en référé pour désignation d'expert, et que la prescription avait été interrompue par les opérations d'expertise.

  • Rejeté
    Caractère disproportionné de la prescription

    La cour a considéré que le moyen était irrecevable car il était nouveau et mélangé de fait et de droit.

Résumé par Doctrine IA

La société Energy Therm, assurée auprès de la société Allianz IARD, a été assignée en référé pour des dysfonctionnements dans une installation de chauffage et a ensuite assigné Allianz en intervention forcée pour garantie. Allianz a opposé la prescription biennale de l'action en garantie, invoquant l'article L. 114-1 du code des assurances. Energy Therm a contesté cette prescription, arguant d'une violation de l'article R. 112-1 du code des assurances, faute d'information adéquate sur la prescription. La cour d'appel a jugé l'action prescrite, constatant que la prescription avait recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise et qu'aucun acte interruptif n'avait été accompli par Energy Therm avant l'expiration du délai. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que Allianz avait rempli son obligation d'information et que la prescription de l'action en garantie était acquise, faute d'actes interruptifs de prescription entre le dépôt du rapport d'expertise et l'assignation en garantie. Elle rejette également l'argument selon lequel l'application de la prescription biennale serait disproportionnée, le considérant comme un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable.

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Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-18.526
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18.526
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 31 mars 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034785987
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C200685
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Sur les parties

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