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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 juin 2017, n° 17-90.010, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-90010 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Rennes, 28 mars 2017 |
| Dispositif : | QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035075699 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR01887 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Guérin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Chauchis |
| Avocat général : | M. Valat |
Texte intégral
N° P 17-90.010 FS-P+B
N° 1887
28 JUIN 2017
FAR
NON LIEU À RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal de grande instance de Rennes, en date du 28 mars 2017, dans la procédure suivie, du chef d’abus de biens sociaux, notamment contre :
— M. Jean-Luc X…,
reçu le 7 avril 2017 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, MM. d’Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mme Pichon, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Z… ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y… et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 4 de la loi n°2017-242 du 27 février 2017 porte-t-il atteinte au principe d’égalité entre les citoyens garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la différence de traitement qui en résulte, entre des personnes ayant commis les mêmes crimes ou délits aux mêmes dates, selon l’intervention ou non d’actes de mise en mouvement ou d’exercice de l’action publique, est en rapport direct avec la loi dont l’objet est de prévoir les conditions d’acquisition de la prescription de l’action publique ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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