Confirmation 3 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 févr. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 FEVRIER 2025
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ22
Copie conforme
délivrée le 03 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 31 Janvier 2025 à 18h15.
APPELANT
Monsieur [X] [K]
né le 07 Avril 1995 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Assisté de Madame [V] [J], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [H] [F]
MINISTÈRE PUBLIC
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025 à 13h15,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 juillet 2023 par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 12h50 ;
Vu l’arrêté pris par le préfet des Alpes Maritimes en date du 27 janvier 2025 portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire, notifié le 10h12;
Vu la décision de placement en rétention prise le le 27 janvier 2025 par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h12;
Vu l’ordonnance du 31 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 01 Février 2025 à 14h33 par Monsieur [X] [K] ;
A l’audience,
Monsieur [X] [K] a comparu;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et sollicite la remise en liberté de son client ;
Il entend soulever l’irrégularité de la procédure le recours à un interprète par téléphone lors de la notification des droits de son client n’ayant pas été justifié ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; un procès verbal joint qui motive sa décision de recourir à l’ISM eu égard à l’impossibilité de pouvoir avoir un interprète disponible ;
Monsieur [X] [K] ne souhaite pas s’exprimer
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte de l’article L.141-3 du CESEDA que l''interprétariat peut être téléphonique ; Lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d’un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d’une assistance de l’interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication
En l’espèce, Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à X se disant Monsieur [X] [K] le 27 janvier 2025 à 10h12 par le truchement de la plate-forme téléphonique d’interprétariat ISM et par [E] [N] interprète en langue arabe, qu’il ressort d’un procès verbal établi le même jour, que la SDPAF des Alpes Maritimes a motivé sa décision de recourir à la plateforme d’interprétariat par téléphone AFTCom organisme agrée par l’administration compte tenu de l’impossibilité d’obtenir la disponibilité d’un interprète en langue arabe pour la date et l’heure de la levée d’écrou de monsieur [K] sortant de la maison d’arrêt de [Localité 5], de sorte que les conditions d’intervention de l’interprète sont parfaitement régulières ;
Par conséquent, il n’est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu’il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé.
Dès lors, le moyen de nullité sera écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons l’exception de nullité
Constatons la régularité de la procédure
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 03 Février 2025
À
— Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [K]
né le 07 Avril 1995 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Française
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Vanne ·
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mise en garde ·
- Injonction de payer ·
- Compensation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Prestation ·
- Bouc ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Facture ·
- Liquidation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Bâtiment ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Facture ·
- Marketing
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Liquidateur ·
- Expert ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxation ·
- Ordonnance ·
- Rémunération ·
- Accedit ·
- Consignation ·
- Recours ·
- Reprographie
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Bénéfice ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Intimé ·
- Jugement ·
- Part sociale ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Péremption d'instance ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Déni de justice ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Délai raisonnable ·
- Procès ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Service ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Détachement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Adresses ·
- Adhésion ·
- Pologne ·
- Demande ·
- Cotisations ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Domaine public ·
- Service public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gens du voyage ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Propriété des personnes ·
- Compétence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurances
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Électricité ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Logement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Mainlevée ·
- Prolongation ·
- Liberté individuelle ·
- Appel ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.