Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-13.822, Inédit
CPH Marseille 4 septembre 2013
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 15 janvier 2016
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CASS
Rejet 28 juin 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Perturbation du fonctionnement de l'entreprise

    La cour a estimé que le licenciement n'était pas justifié car le remplacement de la salariée a été effectué par un salarié du même groupe, ce qui ne constitue pas un remplacement définitif.

  • Rejeté
    Absence de mise en œuvre des mesures de réintégration

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié avoir été dans l'impossibilité de satisfaire aux prescriptions du médecin du travail.

  • Accepté
    Conditions vexatoires de la rupture

    La cour a reconnu que le refus de réintégration et les conditions de rupture étaient vexatoires, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La société Grand Casino de Bandol conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé le licenciement de Mme Y…, employée puis membre du comité de direction, dépourvu de cause réelle et sérieuse, en lui octroyant des dommages-intérêts. La société invoque deux moyens basés sur les articles L. 1132-1 et L. 1235-3 du code du travail. Le premier moyen soutient que le licenciement était justifié par la nécessité de remplacer définitivement Mme Y… en raison des perturbations causées par son absence prolongée, même si le remplaçant provenait d'une autre société du même groupe. Le second moyen prétend que les conditions vexatoires de la rupture ne devraient pas influencer le bien-fondé du licenciement. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que le remplacement doit aboutir à une embauche sous contrat à durée indéterminée, ce que l'employeur n'a pas démontré. De plus, elle confirme que la rupture du contrat de travail s'est déroulée dans des conditions vexatoires, évaluées de manière souveraine par la cour d'appel. La décision de la cour d'appel est donc maintenue, et la société Grand Casino de Bandol est condamnée aux dépens et à payer à Mme Y… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 juin 2017, n° 16-13.822
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-13.822
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2016, N° 13/18361
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035078496
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO01150
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Sur les parties

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