Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2017, 16-19.098, Inédit
TGI Pontoise 5 septembre 2013
>
TGI Pontoise 4 février 2014
>
CA Versailles
Confirmation 24 mars 2016
>
CASS
Rejet 29 juin 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Application de la loi du 5 juillet 1985

    La cour a estimé que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable car l'incendie avait une origine volontaire, excluant ainsi la possibilité d'une indemnisation au titre de cette loi.

  • Rejeté
    Application de la loi du 5 juillet 1985

    La cour a estimé que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable car l'incendie avait une origine volontaire, excluant ainsi la possibilité d'une indemnisation au titre de cette loi.

Résumé par Doctrine IA

La société D… assurances mutuelles et la société D…, venant aux droits de la société Covea Risks, ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de Mme Y…, du Bureau central français, de la société Württembergische Gemeinde Versicherung (WGV) et de la société MACIF, suite à un incendie survenu sur le parking d'un immeuble. Les demanderesses soutenaient que la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation devait s'appliquer, car l'incendie avait pris naissance dans un véhicule stationné, appartenant à Mme Y… et assuré auprès de la société WGV. Elles invoquaient une violation de l'article 1er de cette loi, arguant qu'il appartenait à ceux qui se prévalaient de l'application de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil (dans sa version applicable) de prouver que le sinistre était d'origine volontaire. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, se fondant sur le rapport d'un technicien, avait conclu à une origine volontaire de l'incendie, excluant ainsi l'application de la loi du 5 juillet 1985. La Cour de cassation a jugé que le moyen ne tendait qu'à remettre en discussion l'appréciation des faits déjà réalisée par la cour d'appel, ce qui n'est pas de son ressort.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-19.098
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-19.098
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 24 mars 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035079278
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C201040
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2017, 16-19.098, Inédit