Confirmation 24 mars 2016
Rejet 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-19.098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-19.098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 mars 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035079278 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C201040 |
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Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2017
Rejet
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1040 F-D
Pourvoi n° Q 16-19.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société D… assurances mutuelles, dont le siège est […], venant aux droits de la société Covea Risks,
2°/ la société D…, dont le siège est […], venant aux droits de la société Covea Risks, société anonyme,
contre l’arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Rose Y…, domiciliée Herkommerstrasse 4, 88250 Weingarten (Allemagne),
2°/ au Bureau central français, dont le siège est […],
3°/ à la société Württembergische Gemeinde Versicherung (WGV), dont le siège est […],
4°/ à la société MACIF, dont le siège est […], société d’assurances mutuelles,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z…, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés D… assurances mutuelles et D…, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Y…, du Bureau central français et de la société Wurttembergische Gemeinde Versicherung, l’avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés D… et D… assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société MACIF ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2016), qu’un incendie s’est déclaré sur le parking d’un immeuble géré par l’association Alegessec, assurée auprès de la société Covea Risks ; qu’à la suite d’expertises amiables et judiciaire ayant conclu que le sinistre avait pris naissance dans un véhicule stationné sur le parking, appartenant à Mme Y… et assuré auprès de la société de droit allemand Württembergische Gemeinde Versicherung (la société WGV), la société Covea Risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés D… et D… assurances mutuelles (les assureurs), a versé une indemnité à l’association Alegessec ; qu’elle a assigné Mme Y… et la société WGV afin d’obtenir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, leur condamnation à lui payer une somme équivalente ; que le Bureau central français, intervenu volontairement pour représenter la société WGV, et Mme Y… ont assigné la société MACIF, assureur d’un véhicule auquel s’était propagé l’incendie, en intervention forcée ;
Attendu que les assureurs font grief à l’arrêt de dire que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable et de rejeter leurs demandes formées à l’encontre du Bureau central français, de la société WGV et de Mme Y…, alors, selon le moyen, qu’en l’état d’un incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, il appartient à celui qui se prévaut de l’application de celles de l’article 1384 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable à la cause d’apporter la preuve que le sinistre est d’origine volontaire ; qu’en estimant en l’espèce que cette loi n’était pas applicable à l’incendie du véhicule en stationnement de Mme Y…, qui s’est communiqué au véhicule de M. B…, garé à proximité, puis aux bâtiments, tout en constatant que la cause exacte du sinistre n’avait pu être déterminée avec certitude, la cour d’appel a violé l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine par laquelle la cour d’appel, se fondant sur le rapport du technicien requis afin de rechercher les causes du sinistre qui, après avoir éliminé toutes autres causes, classait le sinistre en incendie de cause criminelle, et retenant qu’il n’était pas apporté d’éléments objectifs de nature à contredire ses constatations et conclusions, a estimé que l’incendie avait une origine volontaire qui excluait l’application de la loi du 5 juillet 1985 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés D… et D… assurances mutuelles aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y…, au Bureau central français et à la société Württembergische Gemeinde Versicherung la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés D… assurances mutuelles et D….
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu’il avait constaté que la loi du 5 juillet 1985 n’était pas applicable et d’AVOIR rejeté les demandes formées par les sociétés D… Assurances Mutuelles et D… à l’encontre du BCF, de la société d’assurance WGV et de Rose Marie Y… ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’ il est de principe que si la loi du 5 juillet 1985 est applicable au véhicule stationné dans un sous-sol à usage privatif des occupants d’une résidence, elle trouve à s’écarter lorsque l’incendie de ce véhicule, qui s’est communiqué à un autre véhicule puis aux bâtiments, ne peut avoir qu’une origine volontaire, dont il importe peu que l’auteur n’ait pas été identifié, les préjudices dont la réparation est demandée étant, dans cette hypothèse, dépourvus de caractère accidentel ; qu’au cas présent, dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte à la suite de l’incendie et en application de l’article 60 du code de procédure pénale, M. C…, capitaine des sapeurs-pompiers et technicien du Bureau Enquête Incendie du Fort de Domont, a été requis afin de rechercher les causes du sinistre ;
qu’il est précisé en tête du rapport que ses opérations ont été menées selon la méthodologie issue de la NFPA 921, qui fait autorité en la matière ; qu’après avoir effectué une reconnaissance sur toute la surface du lieu d’origine, les points d’origine de l’incendie ont été déterminés entre les places de parking n° 32 à 36 et plus particulièrement sur deux véhicules, une Renault Clio et une Mercedes ; qu’il est observé, ce que confirment les photographies annexées au rapport, un « V de carbonisation » sur le mur face au véhicule Mercedes, qui constitue un signe objectif important de ce que l’incendie provient de ce véhicule ; que le technicien observe également au-dessus du véhicule, un manque plus important de matière, ce qui conforte le premier signe ; qu’à l’examen du véhicule Clio, il est noté qu’il a conservé un peu partout des traces de peinture ce qui est de nature à indiquer que le foyer primaire ne s’est pas situé dans ce véhicule ; que le technicien relève ensuite à l’examen des véhicules une couleur bleutée (dit « effet blue in ») qui indique que l’arrière du véhicule Mercedes, côté passager, a subi une température plus élevée que le reste de la voiture ; que la présence d’un accélérant n’a pas été détecté sur place mais le technicien indique que s’il en avait été trouvé, il n’aurait été d’aucun enseignement dès lors que le réservoir du véhicule a été percé lors de l’incendie ; que le technicien rappelle que lorsque le véhicule incendié se trouve à l’arrêt depuis longtemps, trois éléments doivent être pris en considération : les sources potentielles d’énergie calorifique existantes, la puissance thermique de ces sources de chaleur qui doit être suffisamment intense pour provoquer l’inflammation d’un combustible et l’entretien de la combustion, le transport de la chaleur à partir de la source initiale d’énergie calorifique ainsi que la niasse d’air disponible devant être suffisants pour permettre à la réaction de durer ; qu’il ajoute que si l’une de ces trois conditions fait défaut, l’allumage volontaire devient probable ; qu’il n’est pas contesté que le véhicule Mercedes était stationné depuis plusieurs semaines dans ce parking ; que M. C… n’a constaté aucune trace de fusion ni de perlage sur l’alimentation générale du moteur et exclut toute auto-inflammation ; qu’il ajoute qu’il est extrêmement peu probable qu’un simple mégot non éteint ait pu être à l’origine de cet incendie, les matériaux équipant l’habitacle étant en capacité de résister à un feu naissant ; qu’il observe que l’arrière du véhicule côté passager, où le feu a pris naissance, est facilement accessible par l’accès en vis-à-vis de l’issue de secours ; que le technicien conclut qu’après avoir éliminé toutes autres sources de chaleur, il classe ce sinistre en incendie de cause criminelle, cause la plus probable au regard de l’examen de tous les signes objectifs et subjectifs ; qu’il n’est pas apporté par les appelants ni par la société d’assurance WGV et Rose Marie Y… d’éléments objectifs de nature à contredire ces constatations et conclusions et il sera observé qu’à aucun stade de la procédure, ceux-ci n’ont demandé la désignation d’un expert judiciaire, auquel aurait été soumis le rapport de M. C… ; qu’il sera au surplus relevé que la MACIF n’est pas contredite lorsqu’elle affirme que l’expert mandaté par l’assureur de Mme Y… est venu sur place lorsque les véhicules calcinés avaient été enlevés et le parking nettoyé alors que l’expert désigné dans le cadre de l’enquête préliminaire était sur les lieux le lendemain des faits ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que la loi du 5 juillet 1985 n’était pas applicable aux faits de l’espèce.
ET AUX MOTIFS ADOPTES que la loi du 5 juillet 1985, l’indemnisation des victimes a vocation à s’appliquer dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué, sans qu’il soit besoin qu’il soit en mouvement ; qu’ainsi, un véhicule en stationnement qui est intervenu d’une manière ou d’une autre dans la réalisation de l’accident est impliqué ; l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur en stationnement est régi par les dispositions visées à la loi du 5 juillet 1985 sauf s’il est établi que le sinistre est la conséquence directe d’une infraction volontaire ; que le 13 janvier 2009, les services de police de Cergy Pontoise se transportent sur les lieux, indiquant que le bâtiment de la résidence universitaire de l’Essec est un immeuble de cinq étages, avec deux portes d’entrée principales et une porte d’accès au parking souterrain ; que l’accès pour les voitures est commandé par une télécommande ; qu’arrivés dans le parking souterrain, ils constatent que l’emplacement n°33 du parking souterrain est occupé par une Clio détruite par le feu, le n°35 est occupé par le véhicule Mercedes complètement calciné, le départ du feu s’étant déclenché dans l’habitacle de la voiture et non dans le compartiment moteur ; que le véhicule Mercedes ne présente aucune trace d’effraction mais comporte des traces de choc à l’avant gauche ; que Monsieur Thomas Y…, entendu par les services de police le 15 janvier 2009, a indiqué que le véhicule Mercedes était stationné dans le parking souterrain depuis le mois d’octobre 2008, grâce au droit d’accès d’un résident étudiant ; qu’il affirme que le véhicule était en bon état général et ne comportait pas de trace de choc ; qu’il résulte du rapport d’expertise établi par un technicien expert en recherches et causes et circonstances d’incendie, Monsieur Hédy C… que : – aucune effraction n’a été constatée dans le parking souterrain soumis à un contrôle d’accès ; – l’origine probable de l’incendie se situe au niveau du parking souterrain, lieu d’où sont sorties les premières fumées, et notamment sur les places n° 32 à n°36 concernant deux véhicules Renault Clio et une Mercedes ; – le point d’origine de l’incendie se situe au niveau du véhicule Mercedes avec une propagation par rayonnement au niveau du véhicule Clio, le foyer principal ne se situant pas dans ce dernier véhicule en raison de la subsistance de traces de peinture et de l’état comparatif des deux véhicules ; – manifestement, le véhicule Mercedes a subi une combustion très importante ; – il est vraisemblable que les dommages causés à l’autre véhicule et au bâtiment soient la conséquence de la propagation d’un incendie volontaire ; que compte tenu des constatations des enquêteurs et du rapport d’expertise, force est de constater que le véhicule Mercedes était stationné depuis plusieurs semaines dans le parking souterrain, que le moteur était donc froid, qu’aucun dysfonctionnement électrique n’a été relevé à l’occasion des opérations expertales, étant observé que l’hypothèse d’une surchauffe thermique interne est très peu probable, qu’il s’ensuit que le départ de l’incendie dans le véhicule Mercedes résulte très vraisemblablement d’un incendie volontaire causé par un tiers, fait confirmé également par la présence de trace de choc sur l’avant gauche ; que la notion d’accident est incompatible avec le fait d’avoir intentionnellement provoqué l’incendie à l’origine des dommages, un accident supposant un aléa que le caractère volontaire de l’acte causal exclut ; qu’en conséquence, la loi du 5 juillet 1985 n’étant pas applicable en l’espèce, la demande sera rejetée.
ALORS QU’ en l’état d’un incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, il appartient à celui qui se prévaut de l’application de celles de l’article 1384 alinéa 2 du Code civil dans sa version applicable à la cause d’apporter la preuve que le sinistre est d’origine volontaire ; qu’en estimant en l’espèce que cette loi n’était pas applicable à 'incendie du véhicule en stationnement de Madame Y…, qui s’est communiqué au véhicule de Monsieur B…, garé à proximité, puis aux bâtiments, tout en constatant que la cause exacte du sinistre n’avait pu être déterminée avec certitude, la Cour d’appel a violé l’article 1e de la loi du 5 juillet 1985.
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