Rejet 11 octobre 2017
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 juin 2017, n° 17-80.987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-80.987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2017 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035082887 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR01886 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° F 17-80.987 FS-D
N° 1886
28 JUIN 2017
FAR
NON LIEU À RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 25 avril 2017 et présentée par :
— Mme Z… X…,
— M. Soufien X…,
à l’occasion des pourvois formés par eux contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 1ère section, en date du 24 janvier 2017, qui, dans l’information suivie contre le second, des chefs de vol aggravé, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction ordonnant une saisie pénale ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mme Planchon, MM. d’Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Valat ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général VALAT ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions combinées des articles 131-21 du code pénal, 706-141, 706-145 et 706-151, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce qu’elles aboutissent, dans l’hypothèse de la saisie d’un bien immobilier détenu en indivision, à le rendre indisponible dans sa totalité, au préjudice du tiers de bonne foi, portent-elles atteinte au droit de propriété et au droit à la présomption d’innocence, ainsi qu’au droit de provoquer le partage dans l’indivision, tels qu’ils sont garantis par les articles 2, 9 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? » ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure ;
Attendu que l’article 131-21 du code pénal a déjà été jugé conforme à la Constitution par décision numéro 2010-66 du 26 novembre 2010 ;
Attendu que les autres dispositions législatives n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel et sont seules concernées par la question prioritaire de constitutionnalité ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la saisie d’un bien immobilier appartenant indivisément au mis en examen et à un tiers à la procédure, si elle ne peut porter, au regard de l’article 706-151 du code de procédure pénale, que sur la totalité de ce bien, sur laquelle chaque indivisaire bénéficie d’un droit de propriété, ne peut être décidée que par un juge en vue de garantir l’exécution de la peine de confiscation qui serait prononcée, laquelle n’est encourue que dans les cas prévus par l’article 131-21 du code pénal, aux termes d’une ordonnance motivée notifiée, en vertu de l’article 706-150 du code de procédure pénale, au tiers intéressé qui, bénéficiant de recours effectifs, peut en interjeter appel et être entendu, même s’il n’en est pas appelant, par la chambre de l’instruction dont l’arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation ;
Que si, selon les dispositions combinées des articles 706-145 et 706-151, alinéa 2, du code de procédure pénale, la saisie immobilière, qui n’entraîne aucun transfert de propriété, ne peut faire l’objet d’une mainlevée partielle proportionnelle à la part du tiers propriétaire indivis lequel ne peut l’aliéner ni demander le partage de l’indivision, cette restriction de son droit de libre disposition du bien n’est que temporaire, les juges étant tenus en outre de statuer dans des délais raisonnables, car elle prend fin en cas de mainlevée totale de la saisie ou lorsque elle est suivie de la confiscation ordonnée, le cas échéant, par le juge du fond ; qu’ainsi, la restriction apparaît proportionnée à l’objectif de lutte contre la criminalité ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours indépendant de celui de la sentence au fond ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Connaissance de l'entier litige ·
- Production en justice de pièces ·
- Exercice de la profession ·
- Contrat de collaboration ·
- Différend entre avocats ·
- Arbitrage du bâtonnier ·
- Applications diverses ·
- Sentence du bâtonnier ·
- Saisine du bâtonnier ·
- Absence de décision ·
- Egalité des armés ·
- Dessaisissement ·
- Article 6, § 1 ·
- Office du juge ·
- Cour d'appel ·
- Possibilité ·
- Atteinte ·
- Clientèle ·
- Sentence ·
- Collaboration ·
- Travail ·
- Bâtonnier ·
- Contrats ·
- Personnel ·
- Incident ·
- Collaborateur ·
- Cabinet
- Manquement du salarié à son obligation de loyauté ·
- Préjudice subi par l'employeur ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Obligations du salarié ·
- Applications diverses ·
- Obligation de loyauté ·
- Faute du salarié ·
- Caractérisation ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Conditions ·
- Manquement ·
- Exclusion ·
- Activité professionnelle ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Chef d'équipe ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Sociétés
- Fonderie ·
- Stockage ·
- Dol ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Déchet dangereux ·
- Pollution ·
- Cession ·
- Acquéreur ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Casque ·
- Mine ·
- Commune ·
- Protection ·
- Victime ·
- Port ·
- Obligations de sécurité ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Risque
- Exécution du jugement ·
- Sursis à statuer ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Évocation ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Préjudice ·
- Appel ·
- Demande
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Commissionnaire ·
- Durée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Délai de preavis ·
- Code de commerce ·
- Contrats ·
- International
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désignation de la femme n'ayant pas accouché de l'enfant ·
- Faits déclarés ne correspondant pas à la réalité ·
- Faits déclarés correspondant à la réalité ·
- Respect de la vie privée et familiale ·
- Convention de gestation pour autrui ·
- Acte irrégulier ou falsifié ·
- Acte dressé à l'étranger ·
- Domaine d'application ·
- Acte de l'État civil ·
- Portée État civil ·
- Détermination ·
- Transcription ·
- Constatation ·
- État civil ·
- Article 8 ·
- Filiation ·
- Gestation pour autrui ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Mère ·
- Vie privée ·
- État
- Désignation de la femme n'ayant pas accouché de l'enfant ·
- Adoption de l'enfant par l'épouse de la mère biologique ·
- Faits déclarés ne correspondant pas à la réalité ·
- Respect de la vie privée et familiale ·
- Convention de gestation pour autrui ·
- Acte irrégulier ou falsifié ·
- Acte dressé à l'étranger ·
- Détermination filiation ·
- Domaine d'application ·
- Acte de l'État civil ·
- Filiation adoptive ·
- Transcription ·
- Constatation ·
- Possibilité ·
- État civil ·
- Article 8 ·
- Condition ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Mère ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Gestation pour autrui ·
- L'etat ·
- Vie privée
- Exposé dans la requête et dans l'ordonnance ·
- Président du tribunal de grande instance ·
- Ordonnance faisant droit à la requête ·
- Mesure exigeant la non-contradiction ·
- Circonstances justificatives ·
- Exercice de la profession ·
- Demande de rétractation ·
- Différend entre avocats ·
- Juge de la rétractation ·
- Arbitrage du bâtonnier ·
- Ordonnance sur requête ·
- Compétence exclusive ·
- Mesure d'instruction ·
- Recherche nécessaire ·
- Non contradictoire ·
- Procédure civile ·
- Office du juge ·
- Rétractation ·
- Pouvoirs ·
- Bâtonnier ·
- Secret professionnel ·
- Compétence ·
- Règlement intérieur ·
- Avocat ·
- Collaboration ·
- Document ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Torture ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Acte ·
- Délit ·
- Peine ·
- Loi pénale ·
- Disposition législative ·
- Récidive
- Lit ·
- Hôpitaux ·
- Mise en examen ·
- Protocole ·
- Personne morale ·
- Service ·
- Décès ·
- Sécurité ·
- Professeur ·
- Morale
- Prise illégale ·
- Parcelle ·
- Faux ·
- Commune ·
- Maire ·
- Trafic d’influence ·
- Délit ·
- Corruption ·
- Partie civile ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.