Infirmation partielle 2 juin 2016
Rejet 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 oct. 2017, n° 16-24.134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-24.134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 juin 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035929025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C301096 |
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Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1096 F-D
Pourvoi n° P 16-24.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l’association Cilgère action logement, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à la société Compagnie de gestion et de placements immobiliers (CGP), société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Briard, avocat de l’association Cilgère action logement, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Compagnie de gestion et de placements immobiliers, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2016), qu’un jugement du 26 mars 2010 a condamné la société civile immobilière X… Y… Z… (la SCI) à payer la somme de 72 260,83 euros à l’association Service d’aide au logement familial (association SALF) ; que la signification de cette décision à la SCI a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses ; que, par acte du 30 janvier 2012, l’association Cilgère action logement (l’association), venant aux droits de l’association SALF, a assigné la société CGP en paiement de la somme susvisée, en faisant valoir que, son recouvrement auprès de la SCI étant impossible, elle le poursuivait contre son associé ;
Attendu que l’association fait grief à l’arrêt de déclarer sa demande irrecevable ;
Mais attendu qu’ayant retenu que l’association ne justifiait d’aucune mesure d’exécution préalable contre la SCI, le procès-verbal de recherches infructueuses dressé lors de la tentative de signification du jugement et les recherches effectuées par des organismes spécialisés ne constituant pas une telle mesure, et que la vente de tous les lots constituant le patrimoine immobilier de la SCI ne suffisait pas à établir son insolvabilité, la cour d’appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande formée contre un associé par cette association ne pouvait être accueillie ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Cilgère action logement aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’association Cilgère action logement et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société CGP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour l’association Cilgère action logement
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’association Cilgere Action Logement de ses demandes tendant à voir dire et juger qu’elle démontre avoir préalablement et vainement poursuivi la SCI X… Y… Z… , qu’elle est fondée à poursuivre le paiement de la dette de la SCI X… Y… Z… auprès de la société Compagnie de Gestion et de Placements Immobiliers (CGP) en sa qualité d’associé solidaire, et à voir condamner par conséquent cette société à payer la somme en principal de 72.260,83 € augmentée des intérêts capitalisés à compter de la date de la mise en demeure du 16 novembre 2007, sauf à préciser que l’association Cilgere Action Logement n’est pas mal fondée mais irrecevable en ses demandes à l’encontre de la Compagnie de Gestion et de Placements Immobiliers,
Aux motifs que par le jugement déféré, l’association Cilgere Action Logement a été déboutée de cette demande aux motifs que : l’extrait K Bis produit par la société CGP, daté du 11 février 2013, indique, pour les renseignements relatifs à la personne morale, que la durée de la société a été fixée jusqu’au 18 décembre 2009. Il mentionne en outre au titre des observations : « 5 novembre 2009 numéro 44720. Pli non distribuable sur constatation du greffier suite au rappel des obligations légales ». Ces seules indications ne sauraient suffire à établir que la personne morale ne soit plus titulaire des droits ni obligations à caractère social, ni qu’elle ait été dissoute, d’autant plus qu’il n’est pas davantage établi qu’elle ait cédé l’intégralité des lots dont elle est devenue propriétaire à l’issue des opérations de construction notamment financées par le prêt consenti par l’association Salf. En effet, le relevé hypothécaire produit par la demanderesse ne fait pas état de la vente de chacun des lots enregistrés au nom de la SCI. Les recherches infructueuses effectuées par l’huissier pour lui signifier le jugement rendu le 26 mars 2010, qui n’ont pas la nature de mesures d’exécution, ne constituent pas des poursuites préalables au sens de l’article précité. Par conséquent, l’association Cilgere Action Logement ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 1858 du code civil, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes » ; que les premiers juges ont retenu à juste titre que l’association Cilgere Action Logement ne justifiait d’aucune mesure d’exécution préalable à la poursuite de la CGP en sa qualité d’associée de la SCI X… Y… Z… ; que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 20 septembre 2010 par l’huissier de justice qui a signifié le jugement du 26 mars 2010 au siège social de la SCI X… Y… Z… et les recherches auxquelles l’association a fait procéder par divers organismes spécialisés en recherches sur les débiteurs ne constituent pas des poursuites préalables au sens de l’article 1858 du code civil ; que la vente alléguée de l’ensemble du patrimoine immobilier de la SCI X… Y… Z… ne suffit pas à prouver son insolvabilité ; qu’il n’est justifié d’aucune saisie infructueuse sur les comptes bancaires dont la SCI a pu être titulaire, préalablement à l’introduction de l’instance à l’encontre de son associée ; qu’enfin l’association Cilgere Action Logement ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI X… Y… Z… qui a été ouverte, sur son assignation, par jugement réputé contradictoire rendu le 6 novembre 2014 ; que n’ayant pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la SCI X… Y… Z… , l’association Cilgere Action Logement n’est pas fondée à prétendre avoir vainement poursuivi ladite SCI ni avoir, par la seule assignation en liquidation judiciaire et le jugement subséquent, régularisé la fin de non-recevoir tiré du défaut de préalables et vaines poursuites de la SCI X… Y… Z… ; que le jugement sera confirmé, sauf à préciser que l’association Cilgere Action Logement n’est pas mal fondée mais irrecevable en ses demandes à l’encontre de la CGP,
Alors en premier lieu que les créanciers d’une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; qu’il n’y pas lieu d’exiger du créancier l’existence de vaines poursuites préalables à l’encontre de la personne morale dès lors que celle-ci ne dispose plus d’aucun actif social et immobilier, qu’elle n’a plus aucune source de revenus et n’a plus intérêt à être maintenue en activité ; qu’en ne recherchant pas, bien qu’y ayant été invitée, si la SCI X… Y… Z… , créée pour les seuls besoins de l’édification d’un immeuble destiné à la vente, sis […] , ne disposait plus d’aucun actif social et immobilier après avoir procédé à la vente de l’intégralité des lots ainsi qu’il résultait tant du courrier en date du 6 septembre 2013 adressé par la société […] aux termes duquel il était constaté : « Etat hypothécaire négatif – Plus de bien » que du courrier en date du 16 mai 2013 aux termes duquel la société Agreco confirmait à l’association Cilgere Action Logement que la SCI X… Y… Z… « n’apparaît plus propriétaire de biens » et du rapport établi le 11 juin 2014 par Monsieur Y… qui indiquait : « Nous n’avons pas trouvé d’agence bancaire domiciliant cette SCI en France ; l’ensemble des lots issus du patrimoine initial de la SCI X… Y… Z… et portant les numéros de 1 à 177 sur la parcelle cadastrée […] ont été vendus avant l’an 2000 et jusqu’à l’année 2007. Nous concluons qu’à ce jour, notre client n’a pas la possibilité de faire recouvrer sa créance directement auprès de son débiteur car celui-ci reste introuvable et insolvable », de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’exiger de l’association Cilgere Action Logement qu’elle agisse préalablement à l’encontre de la SCI X… Y… Z… , cette action étant nécessairement privée de tout efficacité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1858 du code civil,
Alors en deuxième lieu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en énonçant que l’association Cilgere Action Logement ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI X… Y… Z… qui a été ouverte, sur son assignation, par jugement réputé contradictoire rendu le 6 novembre 2014 et que n’ayant pas déclaré sa créance, l’association Cilgere Action Logement n’est pas fondée à prétendre avoir vainement poursuivi ladite SCI ni avoir par la seule assignation en liquidation judiciaire et le jugement subséquent régularisé la fin de non-recevoir tirée du défaut de préalables et vaines poursuites de la SCI X… Y… Z… , la cour d’appel a relevé d’office un moyen de pur droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations et a violé l’article 16 du code de procédure civile,
Alors en troisième lieu que les créanciers d’une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que la déclaration de créance au passif d’une société en liquidation judiciaire n’est pas une condition nécessaire de la recevabilité de la demande en paiement d’une dette sociale présentée à l’encontre d’un associé dès lors que le créancier a lui-même pris l’initiative d’assigner la personne morale aux fins de voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ; qu’en ne recherchant pas, bien qu’y ayant été invitée, si la condition posée par l’article 1858 du code civil ne se trouvait pas vérifiée en l’espèce dès lors que, par jugement en date du 6 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny, saisi à cette fin par l’association Cilgere Action Logement, avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI X… Y… Z… après avoir constaté dans ses motifs, outre l’état de cessation des paiements de cette société au 26 mars 2010, l’absence d’actifs identifiés ou ne serait-ce qu’allégués, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1858 du code civil.
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