Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2017, 16-83.683, Publié au bulletin
CA Reims 19 avril 2016
>
CASS
Cassation 31 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute d'un organe ou représentant de la société

    La cour d'appel a retenu que la faute à l'origine de l'accident n'était pas imputable à un organe ou représentant de la société, ce qui a conduit à l'infirmation du jugement.

  • Accepté
    Insuffisance des motifs de la cour d'appel

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision au regard des textes applicables, entraînant la cassation de l'arrêt.

Résumé par Doctrine IA

Le procureur général près la cour d'appel de Reims forme un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a renvoyé la Société pétrolière de production et d'exploitation (SPPE) des fins de la poursuite pour homicide involontaire après la mort d'un salarié due à l'explosion d'une pompe d'extraction de pétrole. Le moyen unique de cassation invoqué par le procureur général repose sur la violation des articles 121-1 à 121-3 du code pénal et L. 225-251 du code de commerce, arguant que la cour d'appel n'a pas identifié l'organe ou le représentant de la SPPE dont la faute est à l'origine du dommage. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Reims, jugeant que celle-ci n'a pas suffisamment recherché si les carences dans la maintenance de l'équipement ne procédaient pas d'une faute d'un organe de la société, en l'absence de délégation de pouvoirs en matière de sécurité, et notamment de la violation des prescriptions des articles R. 4322-1 et R. 4323-1 du code du travail, ce qui constitue une insuffisance de motifs. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Paris pour un nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 31 oct. 2017, n° 16-83.683, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-83683
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 19 avril 2016
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :Crim., 19 novembre 1996, pourvoi n° 95-85.945, Bull. crim. 1996, n° 413 (cassation partielle)
que :Crim., 19 novembre 1996, pourvoi n° 95-85.945, Bull. crim. 1996, n° 413 (cassation partielle)
Evolution par rapport à :
Crim., 2 octobre 2012, pourvoi n° 11-85.032, Bull. crim. 2012, n° 206 (2) (rejet), et l'arrêt citén° 2 :Sur la caractérisation de la faute du chef d'entreprise fondée sur la carence de cet organe dans sa mission de veiller au respect de prescriptions applicables en matière de sécurité, dans le
Crim., 2 octobre 2012, pourvoi n° 11-85.032, Bull. crim. 2012, n° 206 (2) (rejet), et l'arrêt citén° 2 :Sur la caractérisation de la faute du chef d'entreprise fondée sur la carence de cet organe dans sa mission de veiller au respect de prescriptions applicables en matière de sécurité, dans le
A rapprocher :
Crim., 27 septembre 2016, pourvoi n° 15-85.248, Bull. crim. 2016, n° 251 (cassation partielle), et l'arrêt citéSur la nécessité d'identifier l'organe ou le représentant qui a commis la faute à l'origine du dommage,
Crim., 27 septembre 2016, pourvoi n° 15-85.248, Bull. crim. 2016, n° 251 (cassation partielle), et l'arrêt citéSur la nécessité d'identifier l'organe ou le représentant qui a commis la faute à l'origine du dommage,
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles 121-2 et 121-3 du code pénal Sur le numéro 2 : article 121-3 du code pénal
Dispositif : Cassation et désignation de juridiction
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035974616
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02471
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Sur les parties

Texte intégral

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