Cassation partielle 31 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 oct. 2017, n° 16-81.312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-81.312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 28 janvier 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035974713 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR02431 |
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Texte intégral
N° P 16-81.312 F-D
N° 2431
VD1
31 OCTOBRE 2017
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Philippe X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2016, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d’entreprise, l’a condamné à 150 000 francs CFP d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller A…, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Y… ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 388 et 551 du même code, Lp. 2452-2 du code du travail de la Polynésie française, 591 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité de la citation, a déclaré M. Philippe X… coupable du délit d’entrave apporté au fonctionnement régulier du comité d’entreprise de la société Air France sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, l’a condamné en répression à une peine d’amende de 150 000 francs CFP avec sursis, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Alain Z… en qualité de délégué syndical du syndicat CSIP et a condamné M. X… à verser à M. Z… une somme de 50 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts ;
« aux motifs que M. X… prétend que la citation qui lui a été délivrée le 24 juillet 2013 est nulle, chacune des constitutions de partie civile étant irrecevable ; que sur la recevabilité de la constitution du Syndicat Autonome du Personnel d’Air France Polynésie (SAPAFEP) ; qu’aux termes de l’article 551, 4e alinéa du code de procédure pénale, la citation délivrée à la requête d’une partie civile personne morale mentionne sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ; que si l’article susvisé n’exige pas de mentionner l’identité de celui qui agit en justice au nom de la personne morale, il appartient, néanmoins, au juge, saisi de conclusions contestant la qualité pour agir en justice des représentants d’association, de syndicat ou de fédération de syndicats, de rechercher si ceux-ci tiennent, soit des statuts, soit d’un mandat exprès, le pouvoir d’agir en justice ; qu’en l’espèce, comme devant les premiers juges, le SAPAFEP n’a pas produit ses statuts de telle sorte qu’il ne peut être vérifié si son secrétaire général est habilité à agir en justice en son nom ; que la disposition du jugement déféré déclarant irrecevable la constitution de partie civile du SAPAFEP sera en conséquence confirmée ; que sur la recevabilité de la constitution de M. Z… en sa qualité de délégué syndical CSIP ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Z… en sa qualité de délégué syndical CSIP, sa désignation comme délégué syndical dudit syndicat résultant d’un courrier du 22 octobre 2012 envoyé par ce dernier à la direction Air France, à charge pour lui de démontrer l’existence d’une entrave à l’exercice de son activité syndicale ; qu’il en résulte que la citation délivrée le 24 juillet 2013 n’est pas nulle à l’égard de M. Z… en sa qualité de délégué syndical CSIP ; qu’il sera également donné acte à M. X…, délégué régional de la société anonyme Air France et président du Comité d’entreprise de la société Air France du fait que la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP) n’est pas partie à la procédure, M. Z… ayant cité M. X… en tant que délégué syndical CSIP mais non en tant que représentant du syndicat CSIP ;
« et aux motifs adoptés que sur le troisième moyen pris de l’absence de mandat ou de délégation de M. Z…, il résulte d’une lettre du 22 octobre 2012 que le syndicat CSIP a porté à la connaissance de la direction d’Air France sa désignation en qualité de délégué syndical, de sorte que sa constitution de partie civile en sa qualité de délégué syndical est recevable ; que ce moyen de défense ne peut également qu’être rejeté ; que concernant enfin la recevabilité de la constitution de partie civile du syndicat SAPAFEP, pris en la personne de son secrétaire général, il résulte de la citation directe que l’identité de ce secrétaire général n’a pas été mentionnée ; qu’en outre, faute de la production des statuts de ce syndicat, aucun élément ne permet de déterminer si son secrétaire général est habilité à agir seul ; qu’il s’ensuit que cette constitution de partie civile n’est pas recevable, ainsi que soutenu par M. X… ;
« alors que la partie civile ne peut mettre en mouvement l’action publique que si elle justifie d’un préjudice personnel trouvant directement sa source dans l’infraction poursuivie ; que seul le comité d’entreprise, à l’exclusion de ses membres pris individuellement, a qualité pour exercer l’action civile en cas d’entrave apportée à son fonctionnement ; qu’au cas d’espèce, ayant retenu, d’une part, que la constitution de partie civile émanant du syndicat SAPAFEP était irrecevable, d’autre part, que le syndicat CSIP n’était pas partie à la procédure, la cour d’appel ne pouvait considérer comme recevable la constitution de partie civile de M. Z… « en sa qualité de délégué syndical CSIP », et partant, juger que la citation était régulière, quand seul le comité d’entreprise, à l’exclusion de M. Z…, peu important sa qualité de délégué syndical, pouvait mettre en mouvement l’action publique comme justifiant d’un préjudice personnel trouvant sa source dans le délit d’entrave poursuivi ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, Lp. 2452-2 du code du travail de la Polynésie française, 591 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile de M. Z…, en qualité de délégué syndical du syndicat CSIP, recevable et a condamné M. X… à verser à M. Z… une somme de 50.000 francs CFP à titre de dommages-intérêts ;
« aux motifs que M. Z… en sa qualité de délégué syndical CSIP est de droit membre du Comité d’entreprise de la Société Air France ; qu’en ne lui communiquant pas la totalité des rapports et documents relatifs à l’exercice 2011, prévus par les articles LP. 2433-11, LP. 2433-12, LP. 2433-17 et LP. 2433-18 susvisés, M. X…, délégué régional de la société anonyme Air France, lui a porté un préjudice personnel et direct en le privant de la possibilité d’exercer ses fonctions de représentation ; (
) que les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice subi par M. Z… en sa qualité de délégué syndical CSIP, en lui allouant la somme de 50 000 XPF à titre de dommages-intérêts ;
« et aux motifs adoptés que sur le troisième moyen pris de l’absence de mandat ou de délégation de M. Z…, il résulte d’une lettre du 22 octobre 2012 que le syndicat CSIP a porté à la connaissance de la direction d’Air France sa désignation en qualité de délégué syndical, de sorte que sa constitution de partie civile en sa qualité de délégué syndical est recevable ; (
) que le prévenu sera en outre condamné à payer à M. Z… la somme de 50 000 FCP à titre de dommages-intérêts ;
« alors que seule la personne qui a personnellement et directement souffert du dommage causé par l’infraction est recevable à se constituer partie civile et peut se voir allouer des dommages-intérêts par l’auteur ; que seul le comité d’entreprise, à l’exclusion d’un de ses membres ou d’un délégué syndical, a qualité à se constituer partie civile en réparation du préjudice causé par le délit d’entrave à son fonctionnement ; qu’au cas d’espèce, en déclarant recevable la constitution de partie civile de M. Z… et en lui allouant des dommages-intérêts, quand il était par ailleurs constaté que celui-ci agissait en tant que délégué syndical, en sorte qu’il ne pouvait avoir personnellement et directement souffert du prétendu dommage causé par le délit d’entrave poursuivi, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 2 du code de procédure pénale, Lp 2452-2 du code du travail de la Polynésie française ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces articles, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l’infraction ;
Qu’il résulte du second, que seul le comité d’entreprise qui subit le préjudice direct légalement exigé, représenté par un de ses membres mandatés à cet effet, a qualité pour exercer l’action civile en cas d’entrave apportée à son fonctionnement ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le Syndicat Autonome du Personnel d’Air France Polynésie (SAPAFEP), pris en la personne de son secrétaire général, et M. Alain Z…, pris en sa qualité de délégué syndical de la Confédération des Syndicats indépendants de Polynésie (CSIP), ont fait citer directement M. X…, délégué régional de la société anonyme Air France, devant le tribunal correctionnel, des chefs d’entraves à l’action des délégués du personnel et au fonctionnement du comité d’entreprise pour n’avoir pas communiqué les documents légalement prévus ; qu’ayant été déclaré coupable de ce dernier chef après que seule la constitution de partie civile de M. Z… eut été déclarée recevable, M. X… a, avec ce dernier, relevé appel de cette décision ;
Attendu, sur l’exception de nullité de la citation présentée par le prévenu, qu’après avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndicat précité, et pour rejeter le moyen pris de l’irrecevabilité de celle de M. Z…, faute de mandat ou de délégation de la part de la CSIP, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les faits dénoncés n’étaient pas de nature à causer à M. Z… un préjudice personnel directement causé par l’infraction reprochée, de sorte que sa constitution de partie civile était irrecevable, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Papeete, en date du 28 janvier 2016, en ses seules dispositions ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Z… ;
DIT irrecevable la citation en ce qu’elle a été délivrée à la requête de M. Alain Z…;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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