Confirmation 27 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 27 oct. 2017, n° 16/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 novembre 2015, N° 08/01655 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035931432 |
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2017
(no, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/ 00920
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 01655
APPELANTE
SCI ONSITE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 451 765 812, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
No Siret : 451 765 812
ayant son siège au 231 bis, Rue Julian Grimau-94400 VITRY SUR SEINE
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET-HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée sur l’audience par Me Marie-joëlle DESVAUX RAIMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0417
INTIMÉS
Madame Dominique X… épouse Y…
demeurant …
non représenté
Signification de la déclaration d’appel en date du 24 mars 2016 et assignation devant la Cour d’appel de Paris avec signification de conclusions en date du 24 mars 2016, toutes deux remise à personne présente à domicile.
Monsieur David, Xavier Z…
né le 28 Octobre 1959 à Tanger (Maroc)
demeurant …
Représenté et assisté sur l’audience par Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0546
Monsieur Jean Pierre, Pirouz, A…
né le 08 Avril 1953 à TEHERAN (IRAN)
demeurant …
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assisté sur l’audience par Me Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0003
Monsieur Jean-Claude, Henri, Louis X…
né le 18 Juillet 1950 à PARIS
demeurant …
Représenté par Me Sophie BEAUFILS de l’ASSOCIATION G. B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1889
Madame Annie, Jeanne, Marcelle X… épouse B…
née le 24 Novembre 1951 à PARIS
demeurant …
Représentée par Me Sophie BEAUFILS de l’ASSOCIATION G. B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1889
Madame Christiane Marie-Dominique X…
demeurant …
non représenté
Signification de l’assignation et des conclusions par acte délivré le 31 mars 2016 en vertu de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Michel André Marcel X…
demeurant …
non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d’appel en date du 30 mars 2016 par remise à l’étude d’huissier et assignation devant la Cour d’appel de Paris avec signification de conclusions en date du 30 mars 2016 par remise à l’étude d’huissier.
Madame Rachel C…
née le 19 Mars 1938 à Ksar el Kebir (Maroc)
demeurant …
Représentée et assistée sur l’audience par Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0546
SARL CABINET RAVUZ HERVIOU Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège au 26 RUE BERTHIER-78000 VERSAILLES
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée sur l’audience par Me Isabel PAIS Y GOSENDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525
SELARL CABINET ROULLEAU-HUCK (désistement partiel du 06 10 16) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège au 17 bis, Rue Joseph de la Maîstre-75018 PARIS
SCP D…& E… Notaires associés prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 81 Place Laffite-27160 BRETEUIL
Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Assistée sur l’audience par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379
SA ALBINGIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège au 109-111 rue Victor Hugo-92300 LEVALLOIS PERRET
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l’audience par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
Mutuelle M. A. F.- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, No SIRET : 477 972 646 00015, prise en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège au 9, rue de l’Amiral Hamelin-75783 PARIS CEDEX 16
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée sur l’audience par Me Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0003
SAS PARTICIPATIONS PREMIERES agissant poursuites et diligences de son Président et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
No SIRET : 377 98 6 8 31
ayant son siège au 7, rue Sainte Anne-75001 PARIS
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère,
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique du 29 juillet 2004, la SAS Participations premières a vendu à la SCI Onsite une parcelle de terrain, sise 3 bis rue Duhesme à Paris 17e arrondissement, « ayant façade sur la rue Duhesme et bénéficiant anciennement d’un passage, aujourd’hui sans objet, pour accès à la rue Marcadet », cadastrée section AV no 150, d’une superficie de 1 are 14 centiares, au prix de 406 640 €. Le 26 mars 2000, la société Participations premières avait obtenu un permis de démolir et le 7 mars 2000 un permis de construire prorogé au 7 mars 2004 dont le dossier avait été établi par M. Jean-Pierre A…, architecte, tandis que la SARL Ravuz-Herviou, géomètre-expert, avait dressé un plan topographique. L’édification par la société Onsite d’un bâtiment de trois étages à usage d’habitation sur la parcelle no 150 a été interrompue par la découverte d’un empiétement de cette construction sur la parcelle voisine, cadastrée section AV no 149, acquise suivant acte authentique du 11 mars 2005 par la société Foncière investissement, représentée par M. David Z…. Après expertise judiciaire de M. Philippe F…, qui s’était adjoint en qualité de sapiteur M. G…, géomètre-expert, par actes des 29 janvier 2007, 7 mars 2007, 16, 17, 18 janvier 2008, ayant révélé que la construction empiétait sur l’assiette de l’ancien passage resté la propriété des héritiers de Marie-Augustine H…, veuve I…, la société Onsite a assigné en indemnisation de ses préjudices, M. Z…, M. A…, la société Participations premières, la société Cabinet Ravuz-Herviou, la société Mutuelle des architectes français (MAF), la société Foncière investissement, Mme Dominique X…, M. Jean-Claude X…, Mme Annie X…, Mme Christiane X…, M. Michel X…, héritiers de Marie-Augustine I…, enfin, la SELARL Cabinet Roulleau-Huck, géomètre-expert. La SCP D…& E… est intervenue volontairement à l’instance. La société Participations premières a assigné en garantie son assureur, la société Albingia.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 13 novembre 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté la société Onsite de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. Z… et la société Foncière investissement, représentée par son liquidateur amiable, Mme Rachel C…, de leurs demandes,
— condamné la société Onsite aux dépens comprenant les frais de la procédure de référé et ceux de l’expertise judiciaire,
— condamné la société Onsite à payer à M. Jean-Claude X… et Mme Annie B… la somme totale de 2 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples des parties.
Par dernières conclusions du 6 septembre 2007, la société Onsite, appelante, demande à la Cour de :
— vu les articles 1147, 1382, 1116, 1150 du Code civil, L. 124-3 du Code des assurances,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z… de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
— condamner in solidum la société Participations premières, son assureur, la société Albingia, M. A…, son assureur, la MAF, la société Ravuz-Herviou, M. Z…, venant aux droits de la société Foncière investissement, la société de notaires D… et E… à lui payer au titre de ses différents préjudices, les sommes de :
. 136 000 € pour l’immobilisation du terrain,
. 18 747, 78 € pour les frais réglés en pure perte,
. 234 000 € pour le manque à gagner ou, subsidiairement, la perte de chance,
— prononcer en tant que de besoin la nullité des clauses d’exonération de l’acte du 29 juillet 2004 profitant à la société Participations premières,
— rejeter toutes les demandes en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile des consorts X…,
— débouter les « défendeurs » de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
— rendre commun aux consorts X… l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum la société Participations premières, son assureur la société Albingia, M. A…, son assureur, la MAF, la société Ravuz-Herviou, M. Z…, venant aux droits de la société Foncière investissement, la société de notaires D… et E… à lui payer les sommes de 80 338, 78 € hors taxes et de 2 025, € hors taxes en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 13 juillet 2016, la société Participations premières prie la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société Onsite de ses demandes dirigées contre elle,
— subsidiairement, ramener à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice allégué par la société Onsite,
— très subsidiairement, condamner in solidum la société Albingia, M. A…, la MAF, la société Ravuz-Herviou à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle,
— débouter les parties de leurs prétentions dirigées contre elle,
— condamner la société Onsite, à défaut, M. A…, son assureur, la MAF, et la société Ravuz-Herviou à lui payer la somme de 7 500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 6 mai 2016, la société Ravuz-Herviou demande à la Cour de :
— vu les articles 1147 et 1382 du Code civil,
— à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner la société Onsite à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus,
— à titre subsidiaire, dire qu’elle n’a commis aucune faute ni aucun manquement et confirmer sa mise hors de cause,
— à titre très subsidiaire,
— dire qu’aucune des demandes financières de la société Onsite ne pourra être retenue et que le seul poste susceptible d’être validé est celui évalué par l’expert à 136 000,
— débouter la société Participations premières de son appel en garantie dirigé contre elle,
— à titre très subsidiaire, condamner in solidum la société Participations premières, la société Onsite, M. A…, la MAF à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
Par dernières conclusions du 18 mai 2016, M. A… et la MAF prient la Cour de :
— vu les articles 1147 et 1382 du Code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions les concernant,
— débouter la société Onsite et tous autres requérants de leurs demandes formées contre eux,
— faire droit à leurs appels en garantie et condamner à les relever et garantir des condamnions prononcées contre eux, la société Onsite, le cabinet Ravuz-Herviou, la société Participations premières, la société Albingia, M. Z…, la société Foncière investissement, la SCP D…& t E…,
— débouter la société Onsite de ses demandes,
— dire la MAF fondée à opposer les limites et conditions de sa police d’assurance,
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 18 juillet 2016, M. Z… et Mme Rachel C…, ès qualités de liquidateur amiable de la société Foncière investissement, demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Onsite de ses demandes,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z… de sa demande indemnitaire contre la société Onsite et statuant à nouveau :
— condamner la société Onsite à verser à M. Z… la somme de 73 175, 52 €,
— condamner la société Onsite à exécuter au profit de M. Z…, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, les travaux prévus par la convention du 20 février 2005, savoir :
— réalisation de travaux de fondations profondes et remblaiement des vices résiduels sans précaution particulière,
— prolongement du réseau séparatif en PVC situé dans une fouille logeant le pignon du 3 rue Duhesme jusqu’à la parcelle section AV no 149 avec deux attentes,
— dire que la Cour se réservera au besoin la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société Onsite à verser à M. Z… et à la société Foncière investissement la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du, la SCP D…& E… prie la Cour de :
— dire la société Onsite irrecevable et mal fondée en ses demandes contre elle, l’en débouter,
— dire irrecevables et mal fondés les appels en garantie de M. A… et de la MAF,
— condamner la société Onsite à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 18 mai 2016, M. Jean-Claude X… et Mme Annie X…, épouse B…(les consorts X…), demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Onsite à leur payer la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— statuant à nouveau :
— faire droit à leur appel incident et condamner la société Onsite à leur payer la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens d’appel.
Mme Dominique X… épouse Y… assigné à tiers présent à domicile, Mme Christiane X…, assignée en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, et M. Michel X…, assigné en l’étude de l’huissier de justice, n’ont pas constitué avocat.
SUR CE
LA COUR
Les moyens développés par la société Onsite au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté qu’il ressort des constatations de l’expert judiciaire, M. F…, ainsi que de celles du sapiteur qu’il s’est adjoint, M. G…, géomètre-expert, que l’opération de construction immobilière que la société Online voulait réaliser sur la parcelle AV no 150 qu’elle venait d’acquérir, a été interrompue par la découverte de l’empiétement que cette construction opérait sur la parcelle voisine AV no 149 acquise par la société Foncière investissement dont le gérant était M. Z…. M. G… a révélé qu’à l’origine, l’ensemble immobilier appartenait à Marie-Augustine H…, veuve I…, qui l’avait divisé en trois lots cédés à Grelin, Meyblume et Brossard, mais avait conservé une bande de terrain destinée à un passage pour desservir ces lots. Les services du cadastre ont inclus l’assiette de ce passage dans la limite cadastrale de la parcelle AV no 149 au vu des limites de propriété apparentes. Mme D…, notaire requis par M. Z…, ayant retrouvé les héritiers de Marie-Augustine H…, veuve I…, a fait procéder à la division cadastrale de la parcelle AV no 149, sur la base d’un plan d’arpentage aux fins de rectification cadastrale dressé par la société Cabinet Roulleau-Huck, géomètre-expert, publié le 5 mars 2007. Ainsi, la parcelle AV no 149 a été divisée pour donner naissance, d’une part, à la parcelle AV no 158, restant la propriété de la société Foncière investissement, d’autre part, à la parcelle AV no 159, ancien passage. Puis, suivant acte authentique reçu le 5 mars 2007 par Mme Laurence D…, notaire associé de la SCP D…& E…, les consorts X… ont vendu la parcelles AV no 159 à M. Z…, ce dernier ayant, ainsi, reconstitué l’emprise de l’ancienne parcelle AV no 149.
S’agissant des fautes invoquées par la société Onsite à l’encontre de son vendeur, la société Participations premières, l’acte de vente du 29 juillet 2004 décrit la parcelle cadastrée section AV no 150, sise 3 bis rue Duhesme à Paris 17e arrondissement, comme « ayant façade sur la rue Duhesme et bénéficiant anciennement d’un passage, aujourd’hui sans objet, pour accès à la rue Marcadet », et précise que « le vendeur rappelle qu’à ce terrain était rattachée une servitude active libellée dans les termes suivants de l’acte reçu par Maître J…, notaire à Saint-Maur-des-Fossés le 21 juin 1983 : » Droits d’accéder au terrain par un passage de 5 mètres de largeur dont 3, 40 mètres de chaussée et de trottoirs de 80 centimètres de largeur de chaque côté avec rond point pour tourner une voiture, ledit passage partant de la rue Marcadet et par un passage formant angle double avec le premier et n’étant plus, dans cette seconde partie, qu'1, 50 mètres de largeur « . Il déclare que cette servitude est en désuétude et ne garantit pas son existence ».
Il se déduit de ces énonciations que l’assiette du passage ne fait pas partie de la parcelle AV no 150, fonds dominant.
L’acte du 29 juillet 2004 énonce, au chapitre « Obligation d’information sur les limites du terrain » : « en application des dispositions de l’article L. 111-5-3 du Code de l’urbanisme, l’acquéreur ayant l’intention de construire sur le terrain présentement vendu un immeuble en tout ou en partie à usage d’habitation, le vendeur précise qu’aucun bornage n’a été effectué, le terrain dont s’agit n’étant ni un lot de lotissement ni issu d’une division à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté ou issu d’un remembrement réalisé par une association foncière urbaine. Le descriptif du terrain aux présentes ne résulte donc pas d’un bornage. L’acquéreur déclare faire son affaire de cette situation ».
Aucune irrégularité n’affectant les clauses précitées, il n’y a pas lieu de les annuler.
La SCI Onsite, dont l’objet est, notamment, « l’acquisition par voie d’achat ou d’apport de tout immeuble et la construction ou la restructuration sur ceux-ci de tous biens de toute destinations » et dont le gérant est un architecte, a été suffisamment informée par la clause précitée, en sa qualité de professionnel de la construction immobilière dont le gérant est un architecte, de l’incertitude des limites du terrain, étant observé, d’ailleurs, que la société Onsite a bien reçu de son vendeur la parcelle AV no 150 dont ce dernier était propriétaire, d’une superficie de 1 are 14 centiares. C’est donc à ses risques et périls que la société Onsite a entrepris la construction de son bâtiment, sans attendre la fin de l’expertise judiciaire préventive qu’elle avait elle-même diligentée.
En conséquence, les fautes de la société Participations premières n’étant pas établies, l’appelante doit être déboutée de toutes ses demandes contre elle, ainsi que contre son assureur, la société Albingia.
S’agissant des fautes invoquées par la société Onsite à l’encontre de la société Ravuz-Herviou, géomètre-expert ayant établi le plan topographique sur lequel s’est fondé M. A…, architecte, pour déposer le dossier du permis de construire du 7 mars 2000, le plan de mars 2000, qui mentionne une surface indicative de 123 m2, en ce inclus le passage litigieux, indique que le levé a été effectué « suivant les limites apparentes. La définition du périmètre et de la surface devra être précisée après délimitation contradictoire avec les voisins », tandis que le plan topographique réactualisé en juin 2004 à la demande de la société Participations premières, précise que le levé topographique a été effectué « suivant les emprises apparentes de possession », que le document « n’a pas de valeur de plan de masse », que la définition du périmètre de la propriété et de sa surface (123 m2) « ne pourra être certifiée qu’après bornage contradictoire avec chacun des riverains, à la diligence des parties », que les mentions de références cadastrales étaient indicatives et que les limites cadastrales pourraient être « précisées ou rectifiées par document d’arpentage après bornage contradictoire entre riverains ». Ce dernier plan, actualisé en vue de la vente au profit de la société Onsite, informait cette dernière du caractère indicatif des limites et surfaces qui y étaient mentionnées et de la nécessité de procéder à un bornage contradictoire. Cette situation a été décrite dans l’acte de vente et l’acquéreur a déclaré en faire son affaire personnelle. C’est donc à ses risques et périls que la société Onsite a entrepris sa construction, sans attendre la fin des opérations d’expertise judiciaire qu’elle avait elle-même diligentée.
Par suite, les fautes imputées à la société Ravuz-Herviou ne sont pas en lien avec le préjudice dont se plaint la société Online, cette dernière étant à l’origine de son propre préjudice, de sorte qu’elle doit être déboutée de toutes ses demandes.
S’agissant des fautes invoquées par la société Onsite à l’encontre de M. A…, architecte ayant établi le dossier du permis de construire du 7 mars 2000, l’acquéreur ne peut faire grief à l’architecte, chargé par le vendeur de déposer la demande de permis de construire au vu du plan topographique que ce dernier lui avait fourni, d’avoir manqué à son obligation de conseil en ne l’informant pas d’une erreur possible de cadastre, alors surtout qu’il vient d’être dit que l’attention de la société Onsite avait été attirée sur le caractère indicatif des plans, d’abord, par les mentions expresses de ceux-ci, ensuite, par celles de l’acte de vente.
En conséquence, la société Onsite doit être déboutée de ses demandes contre l’architecte.
S’agissant des fautes invoquées par la société Onsite à l’encontre de M. Z… et de la société Foncière investissement, M. Z… n’a fait qu’exercer ses droits en demandant, d’abord, au notaire, en sa qualité de propriétaire de la parcelle AV 149, le détachement du passage dont il venait d’apprendre qu’il ne lui appartenait pas, puis, en se portant acquéreur de la parcelle détachée AV 159 vendue par les consorts X…, et ce, d’autant que le passage figurait dans son titre et sur le plan cadastral de la parcelle AV no 149, de sorte que cet achat lui permettait de reconstituer son terrain. Ce faisant, M. Z… n’a procédé à aucune manoeuvre ni fait preuve de mauvaise foi à l’encontre de la société Onsite. En outre, la société Onsite n’a revendiqué ni ne revendique aucun droit sur la parcelle AV no 159 en dépit des publications de la division de la parcelle AV no 149 le 5 mars 2007 et de la vente subséquente de la parcelle AV no 159 le 6 mars 2007 au profit de M. Z…. L’immobilisation du chantier de la société Onsite n’étant dû qu’à la négligence de cette société qui a débuté ses travaux sans s’être assurée des limites de son fonds, ses demandes à l’encontre de M. Z… doivent être rejetées.
S’agissant des fautes invoquées par la société Onsite à l’encontre de la SCP D…& E…, notaire ayant réalisé la vente du passage au profit de M. Z…, ce notaire, saisi par M. Z… qui souhaitait légitimement reconstituer le fonds qu’il croyait avoir acquis et qui seul pouvait demander le détachement du passage de ce fonds, n’a commis aucune faute en faisant procéder à la division de la parcelle AV 149 incluant, inexactement, cette bande de terrain, et en recevant la vente de la parcelle AV 159 librement négociée entre les consorts X… et M. Z…. La société Onsite, qui ne disposait d’aucun droit sur cette bande de terrain, ne justifie d’aucun préjudice né de cette vente.
Par suite, la société Onsite doit être déboutée de ses demandes contre la SCP D…& E….
S’agissant des demandes de M. Z… à l’égard de la société Onsite, celui-ci prétend que la société Onsite aurait arraché les réseaux desservant la parcelle de la société Foncière investissement sans poser les fourreaux promis dans l’accord du 20 février 2005 et qu’ainsi, leur projet d’aménagement aurait dû être abandonné et la société Foncière investissement, dissoute.
Or, par acte sous seing privé du 20 février 2005, la société Foncière investissement, se déclarant propriétaire de la parcelle AC no 149, voisine de la parcelle AC no 150, et la société Onsite, qui indiquait qu’à la demande de l’inspection des carrières, elle devait réaliser des fondations profondes et un remblaiement des vides résiduels de la carrière sous l’ensemble de la propriété (parcelle AC no 150), ont convenu l’accord suivant : « afin de remédier aux conséquences éventuelles des travaux de la société Onsite » : « 1- La société Onsite procédera aux travaux de fondations profondes et de remblaiement des vides résiduels sans précaution particulière. 2- la société Onsite prolongera le réseau séparatif en PVC de 160 situé dans une fouille longeant le pignon du 3 rue Duhesme 75018 Paris jusqu’à la parcelle section AV numéro 149 avec deux attentes. 3- La société Foncière investissement déroulera dans la fouille précédente trois fourreaux éventuellement utilisables pour EDF, GDF, France Telecom, l’eau et le cable ». Mais, d’une part, au 20 février 2005, la société Foncière investissement n’était pas propriétaire du passage séparant son terrain de celui appartenant à la société Onsite, de sorte que les deux parcelles n’étaient pas voisines, ce qui bouleversait l’économie et la raison d’être de l’accord, d’autre part, l’accord se bornait à régler les conséquences éventuelles des travaux de la société Onsite, enfin, l’immobilisation du fonds de la société Foncière investissement est due, non à l’inaction de la société Onsite, mais à l’incertitude des limites de la parcelle AC no 149 qui incluait inexactement le passage litigieux. En outre, M. Z… n’établit pas que, comme il l’affirme sans preuve, la société Onsite aurait arraché les réseaux desservant son terrain.
En conséquence, l’accord ne peut recevoir application et en l’absence de faute de la société Onsite à l’origine du préjudice invoqué par M. Z…, ce dernier doit être débouté de ses demandes contre la société Onsite.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, de la société Onsite.
L’équité commande qu’il soit fait droit aux demandes de la société Participations premières, de la société Ravuz-Herviou, de M. A… et la Maf, de la SCP D…& E…, des consorts X…, de la compagnie Albingia, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droits aux demandes de la société Foncière investissement et de M. Z… fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la SCI Onsite aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI Onsite à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, à :
— la SAS Participations premières, la somme de 7 000 €,
— la SARL Ravuz-Herviou, la somme de 5 000 €,
— M. Jean-Pierre A… et la société Mutuelle des architectes français (MAF), la somme de 3 000 €,
— la SCP D…& E…, la somme de 5 000 €,
— M. Jean-Claude X… et Mme Annie X…, épouse B…, la somme de 3 000 €,
— la SA Compagnie Albingia : 2 000 €.
Le Greffier, La Présidente,
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