Confirmation 1 août 2016
Rejet 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-24.703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-24.703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 1 août 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035930616 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C201390 |
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Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1390 F-D
Pourvoi n° H 16-24.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude X…, domicilié […] ,
2°/ la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc-Groupama d’Oc, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 1er août 2016 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jacques Y…,
2°/ à Mme Sylvie Z…, épouse Y…,
3°/ à Mme Blandine Y…,
tous les trois domiciliés […] ,
4°/ à Mme Jeanine A…, veuve Y…, domiciliée […] ,
5°/ à la Mutualité sociale agricole du Tarn, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. B…, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B…, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X… et de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Jacques Y… et Mmes Sylvie, Blandine et Jeanine Y…, l’avis de M. Grignon C…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X… et à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc de ce qu’ils se désistent de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la Mutualité sociale agricole du Tarn ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 1er août 2016), que, le 8 mars 2008, Guillaume Y… est décédé des suites des blessures occasionnées le […] par la chute d’un arbre qu’il abattait lors d’un stage qu’il effectuait auprès de M. X…, exploitant forestier assuré auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc (l’assureur), pour une formation à un baccalauréat professionnel ; que M. X… a été relaxé des fins des poursuites pour homicide involontaire et infraction à la réglementation générale sur l’hygiène et la sécurité au travail ; qu’en présence de la Mutualité sociale agricole du Tarn, M. et Mme Jacques et Sylvie Y…, Mme Blandine Y… ainsi que Mme Jeanine A… veuve Y…, respectivement parents, soeur et grand-mère de la victime (les consorts Y…), ont assigné M. X… et son assureur en réparation ;
Attendu que M. X… et son assureur font grief à l’arrêt de les condamner in solidum sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1, (ancien) du code civil, à réparer les dommages personnels des consorts Y… consécutifs au décès de Guillaume Y…, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l’article 1384, alinéa 1, (ancien) du code civil ne peuvent être invoquées dans le cas d’un éventuel manquement commis dans l’exécution d’une obligation résultant d’une convention ; que, pour condamner in solidum M. X… et son assureur à réparer les dommages personnels des consorts Y…, l’arrêt retient que, M. X… étant à la date de l’accident dans l’exercice de la prestation professionnelle d’abattage confiée par le propriétaire de la parcelle, l’absence de faute prouvée de sa part ne l’exonérait pas de sa responsabilité quasi délictuelle, qui se trouvait engagée envers les consorts Y… du seul fait des dommages occasionnés à Guillaume Y… par l’arbre se trouvant sous sa garde ; qu’en statuant par ces motifs inopérants, sur le fondement de la responsabilité pour garde, cependant qu’il résultait de ses constatations que M. X… était lié à Guillaume Y… par une convention de stage tripartite signée le 24 janvier 2007, en sorte que seul un manquement à ses obligations contractuelles pouvait permettre d’engager sa responsabilité quasi délictuelle envers les consorts Y…, tiers au contrat, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles 1147 et 1382 (anciens) du code civil et, par fausse application, l’article 1384, alinéa 1, (ancien) du même code ;
2°/ que, sauf à avoir transféré à un tiers les pouvoir d’usage, de direction et de contrôle d’une chose, le propriétaire de celle-ci est présumé en être le gardien ; que, pour condamner in solidum M. X… et son assureur à réparer les dommages personnels des consorts Y…, l’arrêt retient que, M. X… étant à la date de l’accident dans l’exercice de la prestation professionnelle d’abattage confiée par le propriétaire de la parcelle suivant devis accepté le 14 novembre 2007, il était le gardien de l’arbre, instrument du dommage, sur lequel il avait les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction ; qu’en statuant ainsi, sans qu’il résulte d’aucune de ses constatations que la convention d’abattage ait eu pour effet de transférer à M. X… les pouvoirs de gardien de l’arbre, notamment les pouvoirs de contrôle et de direction de celui-ci, ce dont il s’inférait nécessairement que le propriétaire de l’arbre avait seul conservé le pouvoir de décider d’abattre celui-ci, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1, (ancien) du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir retenu à bon droit qu’en leur qualité de victimes par ricochet les consorts Y… disposaient pour obtenir réparation de leur préjudice personnel d’une action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1, du code civil, et que l’absence de faute de M. X… n’était pas de nature à l’exonérer de la responsabilité encourue du fait des dommages occasionnés par une chose se trouvant sous sa garde, la cour d’appel, ayant constaté que, lors de l’accident il accomplissait la prestation d’abattage qui lui avait été confiée par le propriétaire de la parcelle objet de la coupe convenue, a pu en déduire qu’il exerçait seul les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction de l’arbre, de sorte que la garde lui en avait été transférée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Jacques Y… et à Mmes Sylvie, Blandine et Jeanine Y… la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Claude X…, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc-Groupama d’Oc
Il est fait grief à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d’avoir condamné monsieur X… et son assureur, Groupama d’Oc, in solidum, sur le fondement de l’article 1384, alinéa premier (ancien) du code civil, à réparer les dommages personnels des consorts Y… consécutifs au décès de Guillaume Y… ;
Aux motifs propres que les consorts Y… ont fait le choix d’agir selon le droit commun sur le fondement de l’article 1384 alinéa premier du code civil ; que, toutefois, l’article 7 de la convention de stage de Guillaume Y… rappelait qu’en application des dispositions du code rural l’élève stagiaire bénéficiait de la législation sur les accidents du travail en cas d’accident survenu au cours de son travail ; que l’article L. 751-9 dudit code rend applicable les dispositions de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale qui prohibe pour la victime ou ses ayants droit l’exercice des actions en réparation selon les modalités du droit commun ; qu’en ce qui concerne l’indemnisation des souffrances endurées par leur fils, monsieur et madame Y… venant aux droits de ce dernier, ils ne peuvent disposer de plus de droits que lui et se heurtent en conséquence à l’impossibilité d’agir sur la base du droit commun ; que c’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté leur demande sur ce point ; qu’en revanche, s’agissant des préjudices qui leur sont strictement personnels, les consorts Y… ne sont pas soumis à cette même interdiction, dès lors qu’ils n’ont pas la qualité d’ayants droit au sens de la législation sociale ; qu’en effet la prohibition ne concerne que les personnes visées aux articles L. 434-7 à 14 du code de la sécurité sociale pouvant recevoir des prestations en cas de décès accidentel ; qu’en l’espèce les consorts Y… ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 434-13 pour obtenir le versement de celles-ci dans la mesure où Guillaume Y…, qui poursuivait ses études, était toujours à la charge de ses parents et dans l’incapacité de leur verser une éventuelle pension alimentaire, et où la rente étant une fraction du salaire annuel de la victime, elle serait inexistante dès lors que cette dernière ne percevait aucun salaire; que les consorts Y… sont ainsi en droit d’agir sur le fondement de l’article 1384 alinéa premier du code civil, cette possibilité leur étant en outre ouverte en leur seule qualité de victimes par ricochet ; que l’absence de faute prouvée de la part de monsieur X… ne l’exonère pas de la responsabilité qu’il encourt en application de ces dispositions, celle-ci étant engagée du seul fait de dommages occasionnés à autrui par une chose se trouvant sous sa garde ; qu’en l’espèce monsieur X… était bien gardien de l’arbre ayant provoqué l’accident sur lequel il avait les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction puisqu’il était dans l’exercice de sa prestation professionnelle d’abattage, qui lui avait été confiée par le propriétaire de la parcelle suivant devis accepté le 14 novembre 2007 ; que cette garde n’a pu être transférée par lui à Guillaume Y… qui, quelles qu’aient pu être ses capacités, n’en demeurait pas moins un stagiaire en formation tenu d’obéir aux directives de son formateur sous la direction et la surveillance duquel il se trouvait en permanence ainsi que l’imposaient les articles 1er alinéa 2, 3 alinéa 2, et 4 alinéa 2 de la convention de stage ; que ni l’enquête de gendarmerie ni le rapport d’accident de travail établi le 30 octobre 2008 par le contrôleur du travail n’ayant permis de déterminer les causes exactes de l’accident – dont monsieur X… a lui-même déclaré lors de son audition qu’il ne s’expliquait pas comment il avait pu survenir, d’autant que la coupe effectuée par son stagiaire « était parfaite » – il ne peut être justifié d’aucune cause d’exonération tirée d’une éventuelle cause étrangère ou faute de la victime ; que monsieur X… et son assureur sont donc tenus d’indemniser les préjudices par ricochet subis par les consorts Y… (arrêt attaqué, pp. 8-9) ;
Et aux motifs adoptés que les consorts Y… poursuivent l’indemnisation des préjudices subis tant par la victime (souffrances endurées) en leur qualité d’héritiers que par eux-mêmes et ce, selon le droit commun de la responsabilité de l’article 1384, alinéa premier du code civil contre monsieur X…, maître de stage, ce que contestent ce dernier et son assureur au motif qu’aucun recours ne peut être engagé à son encontre puisqu’il n’a pas la qualité de tiers ; que, s’agissant de l’action en indemnisation des époux Y… des souffrances endurées par leur fils, ils viennent aux droits de leur fils, victime, qui ne peut agir contre un tiers que sur le fondement de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale de sorte que ce chef de demande sera rejeté ; que, par contre, s’agissant des préjudices strictement personnels des consorts Y…, ces derniers n’ont pas la qualité d’ayants droits au sens de la législation sociale et n’ont perçu aucune prestation à la suite du décès de Guillaume Y… et ne peuvent donc fonder leurs demandes d’indemnisation sur les dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article L. 751-9 du code rural réservé au recours de la victime et de ses ayants droits contre les tiers sur la base duquel les défendeurs ont formé leurs contestations ; que, par contre, il est admis pour ces victimes par ricochet d’exercer leur demande d’indemnisation selon les règles du droit commun (Ass. Plén. 2 février 1990) ; que leur demande fondée sur l’article 1384, alinéa premier du code civil est donc recevable ; que cette responsabilité incombe au gardien de la chose instrument du dommage et la garde est caractérisée par les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction ; qu’au fond, il ressort de l’enquête de gendarmerie et du rapport du service de l’inspection du travail en matière agricole que les travaux confiés par le propriétaire de la parcelle à monsieur X…, exploitant forestier, consistait en l’abattage de sept arbres sur un terrain ne présentant aucune difficulté ; que monsieur X…, assisté de monsieur Y…, s’est rendu le 23 novembre 2007 à 9 heures sur le chantier forestier, a marqué les arbres à abattre puis a quitté le chantier pour récupérer du matériel en laissant seul son stagiaire après lui avoir donné des consignes (nettoyer les abords des arbres et, s’il voulait, commencer à abattre les arbres ne nécessitant pas de câblage) ; qu’après avoir abattu un arbre, il a commencé à abattre le tronc d’un arbre jumelé qui a pivoté et écrasé la cage thoracique de Guillaume Y… ; que différentes causes de cet accident ont été émises dont un défaut de positionnement, une mauvaise évaluation de l’arbre et des branches emmêlées à celles d’un autre arbre ; qu’il convient de rappeler que la convention de stage liant monsieur X… à Guillaume Y… impose au maître de stage de diriger et contrôler le stagiaire dans ses activités et au stagiaire d’accomplir les travaux qui lui sont demandés par le maître de stage ; qu’ainsi, Guillaume Y…, malgré les compétences qui lui étaient reconnues, avait malgré tout la qualité de stagiaire en formation et se devait d’obéir aux directives de monsieur X…, son formateur, ce qui fait obstacle à tout transfert de garde même en son absence ; qu’en conséquence, à défaut de preuve de cause exonératoire de responsabilité, monsieur X… sera déclaré responsable et tenu à réparation (jugement critiqué, pp. 3-4) ;
1°) Alors que les dispositions de l’article 1384, alinéa premier (ancien) du code civil ne peuvent être invoquées dans le cas d’un éventuel manquement commis dans l’exécution d’une obligation résultant d’une convention ; que, pour condamner in solidum monsieur X… et son assureur à réparer les dommages personnels des consorts Y…, l’arrêt attaqué retient que, monsieur X… étant à la date de l’accident dans l’exercice de la prestation professionnelle d’abattage confiée par le propriétaire de la parcelle, l’absence de faute prouvée de sa part ne l’exonérait pas de sa responsabilité quasi-délictuelle, qui se trouvait engagée envers les consorts Y… du seul fait des dommages occasionnés à Guillaume Y… par l’arbre se trouvant sous sa garde ; qu’en statuant par ces motifs inopérants, sur le fondement de la responsabilité pour garde, cependant qu’il résultait de ses constatations que monsieur X… était lié à Guillaume Y… par une convention de stage tripartite signée le 24 janvier 2007, en sorte que seul un manquement à ses obligations contractuelles pouvait permettre d’engager sa responsabilité quasi-délictuelle envers les consorts Y…, tiers au contrat, la cour d’appel a violé par refus d’application les articles 1147 et 1382 (anciens) du code civil et par fausse application l’article 1384, alinéa premier (ancien) du même code ;
2°) Alors, en tout état de cause, que sauf à avoir transféré à un tiers les pouvoir d’usage, de direction et de contrôle d’une chose, le propriétaire de celle-ci est présumé en être le gardien ; que, pour condamner in solidum monsieur X… et son assureur à réparer les dommages personnels des consorts Y…, l’arrêt attaqué retient que, monsieur X… étant à la date de l’accident dans l’exercice de la prestation professionnelle d’abattage confiée par le propriétaire de la parcelle suivant devis accepté le 14 novembre 2007, il était le gardien de l’arbre, instrument du dommage, sur lequel il avait les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction ; qu’en statuant ainsi, sans qu’il résulte d’aucune de ses constatations que la convention d’abattage ait eu pour effet de transférer à monsieur X… les pouvoirs de gardien de l’arbre, notamment les pouvoirs de contrôle et de direction de celui-ci, ce dont il s’inférait nécessairement que le propriétaire de l’arbre avait seul conservé le pouvoir de décider d’abattre celui-ci, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa premier (ancien) du code civil.
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