Infirmation 30 juin 2011
Infirmation 9 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 27 oct. 2017, n° 17/13176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 juin 2017, N° 10/01180 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035931923 |
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2017
(no, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/ 13176
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 Juin 2017- Cour d’Appel de Paris-RG no 10/ 01180
DEMANDEUR À LA RECTIFICATION EN ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur Juan X…
né le 08 Juin 1935 à BENAMAUREL (ESPAGNE)
et
Madame Annie Y… épouse X…
née le 11 Janvier 1942 à CHARMES (02800)
demeurant …
Représenté par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assisté sur l’audience par Me Olivier BEAUGRAND de l’AARPI OB £ MA CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
DÉFENDEUR À LA RECTIFICATION EN ERREUR MATÉRIELLE
Madame Nadine Z… épouse A…
née le 19 Novembre 1976 à MONTMORENCY (95160)
et
Monsieur Jamin A…
né le 10 Avril 1975 à LES ABYMES (97139)
demeurant …
Représentés tous deux par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistés sur l’audience par Me Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : No 19, substitué sur l’audience par me Caroline GORVITZ, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
Société AEI DIAGNOSTIC prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 28 rue des 4 ruelles-94134 FONTENAY SOUS BOIS
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Société QBE INSURANCE LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 12 Place Vendôme-75001 PARIS
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition de l’arrêt de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l’arrêt de cette chambre du 09 juin 2017,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par les époux X… intimés,
Vu les conclusions des époux A… du 18 septembre 2017,
Vu les conclusions des époux X… du 26 septembre 2017,
SUR CE
LA COUR
Les époux A… reprochent aux époux X…, à juste raison, de se domicilier, dans la requête, à l’adresse du domicile que ceux-ci leur ont vendu et de continuer ainsi à dissimuler leur véritable adresse, comme ils l’ont fait depuis le début de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt entrepris, en dépit d’une sommation officielle d’avocat à avocat.
En réponse à ces conclusions, les époux X… ont déposé des conclusions précisant leur adresse commune : 6, rue de la Grappe à Vernouillet.
Dans ces conditions, la nullité encourue en vertu de l’article 58 du code de procédure civile se trouve régularisée, dès lors que plus aucun grief ne subsiste ; cette nullité ne doit donc pas être prononcée.
Au fond, il est exact que l’arrêt entrepris est affecté d’une erreur de plume affectant l’identité du créancier de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts due par le mesureur AEI Diagnostic au vendeur, les époux X…, à raison des conséquences dommageables de l’erreur de mesurage. La décision mentionne à tort que cette somme est due aux époux A….
En outre, non seulement dans les mentions objets de la requête en rectification d’erreur matérielle, mais encore partout où la décision désigne, à tort la société AEI Diagnostic par la mention erronée « AEI Diagnostics », le rétablissement s’impose et sera également prononcé.
Il y a donc lieu aux rectifications telles que précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’arrêt du 09 juin 2017,
Dit que dans le corps de l’arrêt, page 7, il y a lieu de remplacer :
— d’une part le paragraphe commençant par : " La somme de 10 000 € sera donc allouée aux époux A… à titre de dommages et intérêts et mise à la charge… « et s’achevant par » réduction proportionnelle à la moindre mesure de 7, 14 m ² imputable au mesureur » ;
— d’autre part, le paragraphe suivant : « Les époux A… ne justifient pas du préjudice moral qu’ils invoquent à l’encontre de la société AEI Diagnostics. »
par les mentions suivantes ainsi rectifiées :
« La somme de 10 000 € sera donc allouée aux époux X… à titre de dommages et intérêts et mise à la charge de la société AEI Diagnostic, pour compensation de la perte de chance d’avoir pu vendre le bien à un prix non affecté par la réduction proportionnelle à la moindre mesure de 7, 14 m ² imputable au mesureur.
« Les époux X… ne justifient pas du préjudice moral qu’ils invoquent à l’encontre de la société AEI Diagnostic ».
Dit que le paragraphe du dispositif de l’arrêt ainsi rédigé :
— « Condamne la société AEI Diagnostics, sous la garantie de son assureur la société QBE, à payer aux époux A… une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts »
doit être remplacé par le paragraphe ainsi rectifié :
— « Condamne la société AEI Diagnostic, sous la garantie de son assureur la société QBE, à payer aux époux X… une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts »,
Dit que dans l’arrêt, partout où la société AEI Diagnostic a été désignée par la mention erronée « AEI Diagnostics », il y a lieu à rectification
Dit que la minute et des expéditions de l’arrêt devront mentionner le présent arrêt rectificatif,
Laisse les dépens au Trésor Public.
Le Greffier, La Présidente,
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