Infirmation partielle 27 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 27 oct. 2017, n° 16/03395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 août 2015, N° 10/05008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035931860 |
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2017
(no , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03395
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG no 10/05008
APPELANT
Monsieur Eric Pierre Pascal X…
né le 06 Février 1963 à Montfermeil (93370)
demeurant …
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assisté sur l’audience par Me Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉES
Madame Patrick Y…
née le 26 Juillet 1957 à PARIS 14ème
et
Madame Brigitte Y… épouse Y…
née le 26 Mai 1962 à ROMILLY SUR SEINE (Aube)
demeurant …
Représentés tous deux et assistés sur l’audience par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition de l’arrêt de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Les époux Z…, qui étaient propriétaires de parcelles d’un seul tenant sise à Annet-sur-Marne, dont une parcelle figurant au cadastre de ladite commune, section B, no1839, ont vendu aux époux Y… un terrain à bâtir constitué des parcelles B no 1835 et B no 1837, par un acte authentique du 11 avril 1996 qui mentionne qu’elles bénéficient d’une servitude de passage sur la totalité de la parcelle B no 1839. Les époux Z… ont ensuite vendu à M. X… les parcelles B no 1838, no1839 et no 1840, par un acte authentique du 5 septembre 1996 qui mentionne cette servitude de passage.
Reprochant à M. Eric X… d’avoir, à l’occasion de la construction de sa maison, empiété sur l’emprise de la servitude de passage, réduisant la largeur du passage à 3,40 mètres contre 3,50 mètres à l’origine, les époux Y…, l’ont assigné par acte extrajudiciaire du 28 janvier 2002, ainsi que Mme Catherine A… qu’ils croyaient à tort détenir des droits sur le fonds servant et les époux Francis A…, propriétaires de la parcelle B no 1493, contiguë au fonds servant, pour obtenir la remise en état.
Par jugement mixte du 18 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé la mise hors de cause de Mme Christine A… et ordonné une expertise. M. B…, expert désigné a clôturé son rapport le 13 décembre 2004. Il a conclu à l’existence d’un empiétement, dû à une erreur d’implantation de la maison de M. X….
C’est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Meaux, par jugement du 27 août 2015 a :
— mis hors de cause les époux A…,
— condamné M. X…, sous astreinte, à démolir le mur pignon de sa maison et, le cas échéant, tous autres ouvrages empiétant sur la servitude conventionnelle de passage située sur la parcelle cadastrée section B no 1839, afin que soit respectée la largeur de 3,50 mètres de cette servitude, et à en justifier,
— condamné M. X… aux dépens, incluant le coût de l’intervention du géomètre et de l’expertise, outre 4 000 € d’indemnité de procédure,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 4 février 2016, M. X… a interjeté appel de ce jugement, intimant les époux Y….
Par dernières conclusions du 13 septembre 2013, M. X… demande à la Cour de :
— vu les articles 544, 685-1, 701 du code civil ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter les époux Y… de toutes leurs demandes ;
— les condamner à lui payer la somme de 9 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens dont les frais d’expertise.
Par dernières conclusions du 13 septembre 2017, les époux Y… prient la Cour de :
— vu l’article 701 du code civil ;
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
— débouter M. X… de toutes ses demandes ;
— y ajoutant
— condamner M. X… à leur payer une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de supporter la charge des dépens.
SUR CE
LA COUR
A l’appui de son appel, M. X… fait valoir que l’acte du 11 avril 1996 qui a constitué la servitude, ainsi que son propre titre, du 05 septembre 1996, ne définissent pas la largeur du passage comme étant de 3,50 mètres, étant seulement indiqué que la servitude s’exerce sur la totalité de la parcelle B no 1839 « telle qu’identifiée en jaune sur le plan annexé » qui ne comporterait aucun métrage ni cotation. M. X… soutient également qu’il s’agit d’une servitude de passage dont la nature est définie à l’article 682 du code civil et, en aucun cas, d’une servitude non aedificandi prohibant toute construction sur le fonds ; il en conclut qu’il a conservé le droit de construire sur la parcelle B no 1839, dès lors qu’il ne porte pas atteinte à la nature de la servitude. M. X… soutient que l’empiétement objet du litige ne dépasse pas quelques centimètres et n’empêche nullement le passage, sa construction conservant une largeur de plus de 3 mètres sur laquelle le passage peut s’exercer, sans dénaturation de la servitude. Pour M. X…, les époux Y… sont mal fondés, au regard de l’article 701 du code civil, en leur demande de démolition, dès lors que rien ne prouve que le prétendu empiétement diminuerait l’usage de la servitude et le rendrait plus incommode. M. X… ne pourrait se voir opposer le fait que le passage subsistant, inférieur au seuil de 3,50 mètres de la réglementation d’urbanisme, interdirait la constructibilité de la parcelle des époux Y…, dès lors que ceux-ci ont pris le risque d’acquérir une propriété enclavée. M. X… fait valoir que cet inconvénient ne serait pas réel, dès lors que la nouvelle dénomination cadastrale, après un remaniement en 2011, a regroupé au sein d’une parcelle AG no48 les anciennes parcelles B no 1834, no 1835, no 1837 et no 2154 et que, désormais, les époux Y… reconnaissent que celle-ci dispose d’un accès sur la rue du Général de Gaulle. La circonstance alléguée par les époux Y… que cet accès sur la voie publique serait en partie obstrué par un pylône du réseau de transport d’électricité ne serait qu’une « machination », alors qu’ils bénéficieraient d’un accès effectif à leur propriété. M. X… fait valoir la cessation de l’état d’enclave pour invoquer l’extinction de la servitude en vertu de l’article 685-1 du code civil.
Toutefois, il est établi par l’acte du 11 avril 1996 que les époux Z… ont séparé la parcelle B no 1839 d’une parcelle B no 1492 en vue de lui conférer cette fonction de servitude de passage et afin de remédier au caractère enclavé du terrain à bâtir vendu aux époux Y…. L’acte constitutif précise encore que le passage pourra se faire, sur la totalité de la parcelle B no 1839, à pied, avec tous véhicules, y compris ceux qui transporteraient du combustible, afin de permettre l’approvisionnement en matières premières de chauffage, le propriétaire du fonds servant autorisant encore l’acquéreur à installer en limite de voie publique tous interphones et compteurs et à passer au milieu du passage toutes canalisations.
Or, puisque la servitude ainsi établie est sans rapport avec quelque droit de passage que ce soit qui se serait exercé antérieurement sur le fonds grevé et dès lors qu’il ne peut être retenu que cet acte authentique n’aurait servi qu’à autoriser le passage et à fixer les modalités de son assiette, le tribunal doit être approuvé d’avoir retenu que la servitude était de nature conventionnelle, peu important à cet égard que le titre mentionnât que le droit de passage avait été défini pour remédier à l’état d’enclave de la parcelle vendue, puisque cet état d’enclave n’a procédé que de la division du fonds par l’auteur commun de l’appelant et des intimés. M. X… est donc mal fondé à invoquer les règles afférentes à la servitude légale d’enclave et son moyen pris de la cessation de l’état d’enclave est inopérant ; l’irrecevabilité des prétentions des époux Y…, pour défaut de droit d’agir, n’est donc pas établie.
En outre, le plan annexé à l’acte et auquel les parties à la vente se sont expressément référées pour définir l’assiette de la servitude, fait figurer la largeur de ce passage, qui est de 3,50 mètres. S’ il n’est pas établi que cette largeur correspond à une norme administrative en vigueur à la date de la vente, la totalité de cette parcelle a été affectée, par la convention, au droit de passage et il convient de rechercher si, par la construction du mur pignon de sa maison, M. X… a diminué l’usage de la servitude ou l’a rendu plus incommode.
Or, à cet égard, il est démontré par l’expertise judiciaire – qui, d’une part, a reconstitué contradictoirement les limites des propriétés de M. X…, des époux Y…, mais aussi des époux A…, dont la parcelle jouxte celle de M. X… et ferme l’assiette du droit de passage sur le côté opposé à la construction édifiée par M. X…, et qui, d’autre part, a appliqué au plan ainsi obtenu le document d’arpentage établi en 1993 pour la division de la propriété Z… – que la maison de M. X… empiète sur l’assiette du droit de passage. L’expert judiciaire a conclu, sans que cela soit utilement contesté, que le pignon de l’habitation de M. X… déborde, côté rue, de 9 cm sur l’assiette de la servitude et, du côté de la maison des époux Y…, de 8 cm, par suite d’une erreur d’implantation de la maison de M. X…. Le tribunal a considéré, à juste raison qu’il s’agissait d’un empiétement important de nature à porter atteinte à l’usage de la servitude ou à le rendre plus incommode. En conséquence, le moyen de M. X… pris du caractère minime de l’empiétement n’est pas fondé.
Pour l’application de l’article 701 du code civil, dès lors que le caractère onéreux de l’assignation primitive de l’assiette du droit de passage, tel qu’invoqué par M. X… qui résiste à la démolition partielle de sa maison, ne procède que de l’erreur d’implantation de ce bâtiment, commise au préjudice des droits du propriétaire du fonds dominant, il n’est pas envisageable d’imposer aux époux Y… un quelconque changement d’assiette de la servitude, ce en dépit de la bonne foi de M. X….
Il s’en déduit que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à dire qu’il n’est pas nécessaire d’assortir la décision d’une astreinte.
Les époux Y… recevront 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, indemnité mise à la charge de M. X… qui sera en outre tenu de supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a prononcé une astreinte,
Statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne M. X… à payer aux époux Y… la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X… aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, La Présidente,
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