Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2017, 16-24.864, Publié au bulletin

  • Procédure avec représentation obligatoire·
  • Transmission en plusieurs envois scindés·
  • Transmission par voie électronique·
  • Applications diverses·
  • Cause étrangère·
  • Irrecevabilité·
  • Appel civil·
  • Conclusions·
  • Obligation·
  • Exception

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article 930-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 748-1 du même code et 5 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, que si, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, l’irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, l’acte étant en ce cas remis au greffe sur support papier.

Doit en conséquence être censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel faute pour les conclusions d’avoir été remises par la voie électronique, écarte l’existence d’une cause étrangère au sens de l’article 930-1 au motif que l’obstacle rencontré tenant à la taille des conclusions, supérieure à la limite imposée par le système, pouvait être surmonté en scindant l’envoi en plusieurs messages successifs ayant le même objet, modalité compatible avec le respect des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, alors qu’aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés

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Par romain Laffly · Dalloz · 28 juin 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 nov. 2017, n° 16-24.864, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-24864
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2016
Textes appliqués :
articles 930-1 et 748-1 du code de procédure civile ; article 5 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036055155
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C201481
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Cassation et rejet

Mme X…, président

Arrêt n° 1481 FS-P+B+I

Pourvoi n° H 16-24.864

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Hervé Y…,

2°/ M. Z… Y…,

tous deux domiciliés […] ,

contre les deux arrêts rendus les 31 mars et 29 septembre 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Didier A…, domicilié […] ,

2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est […] ,

3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

La société MAAF assurances a formé un pourvoi incident éventuel contre l’arrêt du 29 septembre 2016 ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : Mme X…, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Brouard-Gallet, Kermina, Maunand, Martinel, M. Sommer, conseillers, Mmes Pic, Lemoine, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. B…, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. Hervé et Z… Y…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Boulloche, avocat de M. A… et de la Mutuelle des architectes français, l’avis de M. B…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que se plaignant de désordres affectant les constructions qu’ils avaient fait bâtir, suivant une maîtrise d’oeuvre confiée à M. A… , assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, et une réalisation des travaux accomplie par M. C…, assuré auprès de la société MAAF assurances, M. Hervé Y… et M. Z… Y… (MM. Y…) ont saisi un tribunal de grande instance de diverses demandes contre M. A…, la Mutuelle des architectes français et la société MAAF assurances, puis interjeté appel du jugement n’accueillant que pour partie ces demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, dirigé contre l’arrêt du 31 mars 2016 :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui, pour partie, est irrecevable et, pour le surplus, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, dirigé contre l’arrêt du 29 septembre 2016, pris en sa cinquième branche :

Vu l’article 930-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 748-1 du même code et 5 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel ;

Attendu que, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que l’irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit ; que l’acte est en ce cas remis au greffe sur support papier ;

Attendu que, pour constater la caducité de la déclaration d’appel formée par MM. Y…, l’arrêt, après avoir rappelé les termes de l’article 930-1 susvisé, retient que les appelants exposent que la remise de leurs conclusions par la voie électronique s’est avérée impossible en raison de leur taille, supérieure à la limite de quatre mégaoctets imposée par le système, que, cependant, il ne s’agit pas d’une cause étrangère au sens de l’article 930-1, imprévisible et irrésistible, dès lors que cet obstacle pouvait être surmonté en scindant l’envoi en plusieurs messages successifs ayant le même objet, modalité compatible avec le respect des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, qu’il convient dans ces conditions de constater que les conclusions sur support papier remises au greffe par les appelants les 7 août 2014, 23 octobre 2014 et 26 janvier 2016 sont irrecevables et d’en conclure, d’une part, qu’à défaut de conclusions valablement déposées par voie électronique dans les trois mois de la déclaration d’appel du 16 mai 2014, celle-ci est caduque, d’autre part, que sont irrecevables tant les conclusions contenant appel incident de M. A… et la Mutuelle des architectes français, que celles de la société MAAF assurances ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi principal en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 31 mars 2016 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne M. A…, la Mutuelle des architectes français et la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne in solidum à payer à MM. Hervé et Z… Y… la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. Hervé et Z… Y…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 31 mars 2016 d’AVOIR révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure et invité les parties à fournir leurs observations sur l’irrecevabilité susceptible d’affecter les demandes formées par MM. Z… et Hervé Y… au regard des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l’article 13 du code de procédure civile permet au juge d’inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige, et l’article 16 du même code lui impose d’observer le principe de la contradiction ; aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique. » ; en l’espèce, les dernières conclusions de MM. Y… n’ont pas été remises à la cour par voie électronique, mais uniquement sur support papier, à la date du 26 janvier 2016, et il en est de même de leur conclusions antérieures, remises au greffe les 23 octobre 2014 et 7 août 2014 ; il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à fournir leurs observations quant à l’irrecevabilité encourue au regard des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour trancher toute question relative la caducité de l’appel et à la recevabilité de conclusions d’appel ; qu’en relevant d’office postérieurement à l’ordonnance de clôture dessaisissant le conseiller de la mise en état, un moyen tiré de la recevabilité des conclusions d’appelant de MM. Y… au regard des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile exigeant leur dépôt au greffe sous forme électronique, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 914 et 930-1 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 septembre 2016 d’AVOIR constaté la caducité de la déclaration d’appel formée par M. Z… Y… et M. Hervé Y… le 16 mai 2014 ;

AUX MOTIFS QUE l’article 914 du code de procédure civile, qui réserve au conseiller de la mise en état compétence exclusive pour déclarer les conclusions irrecevables en application de l’article 909 et 910 du code de procédure civile, ne vise par l’irrecevabilité des conclusions née du non-respect des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile ; dans ces conditions, la cour est compétente pour soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant qui n’ont pas été notifiées par la voie électronique et pour statuer sur les conséquences de cette irrecevabilité ; contrairement à ce que soutiennent les appelants, les conclusions constituent des actes de procédure, au même titre que les déclarations d’appel, et les actes de constitution ; s’il est vrai que l’article 2 de l’arrêté du 30 mars 2011 ne visait à l’origine que les déclarations d’appels et les actes de constitution, il a été étendu aux conclusions des parties par l’arrêté du 18 avril 2012 de sorte qu’aucune différence n’est faite désormais quant aux modalités d’envoi et de remise de ces différents actes ; à cet égard, l’emploi du verbe « pouvoir » dans l’article 2 de l’arrêté du 30 mars 2011 ne saurait induire une obligation pour les déclarations d’appel et constitutions et une simple faculté pour les seuls conclusions ; les appelants exposent que la remise de leurs conclusions par la voie électronique s’est avérée impossible en raison de leur taille, supérieure à la limite de 4 Mo imposée par le système ; cependant, il ne s’agit pas d’une cause étrangère au sens de l’article 930-1 du code de procédure civile, imprévisible et irrésistible, dès lors que cet obstacle pouvait être surmonté en scindant l’envoi en plusieurs messages successifs ayant le même objet, modalité compatible avec le respect des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ; il convient dans ces conditions de constater que les conclusions sur support papier remises au greffe par les appelants les 7 août 2014, 23 octobre 2014 et 26 janvier 2016 sont irrecevables en application de l’article 930-, alinéa 1, du code de procédure civile et d’en conclure d’une part, qu’à défaut de conclusions valablement déposées et signifiées par voie électronique dans les trois mois de la déclaration d’appel du 16 mai 2014, celle-ci est caduque, d’autre part, que sont irrecevables tant les conclusions contenant appel incident de M. A… et la MAF que celles de la MAAF ;

1) ALORS QUE la cassation entraîne l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu’en l’espèce, la cassation de l’arrêt avant-dire droit de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 31 mars 2016 d’avoir, relevant d’office le moyen tiré de l’absence de remise au greffe des conclusions d’appelant sous forme électronique et invitant les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité susceptibles d’affecter les demandes formées par MM. Y…, entraînera l’annulation par voie de conséquence de l’arrêt du 29 septembre 2016, qui en est la suite, en ce qu’il a constaté la caducité de la déclaration d’appel formée par MM. Y… le 16 mai 2014 faute de dépôt au greffe de conclusions d’appelant sous forme électronique, et ce, en application de l’article 625 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel ; qu’en prononçant la caducité de la déclaration d’appel formée par MM. Y… le 16 mai 2014 motif pris de l’absence de conclusions valablement déposées par voie électronique dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, la cour d’appel, statuant au fond, a excédé ses pouvoirs et a violé l’article 914 du code de procédure civile, ensemble l’article 908 du même code ;

3) ALORS QUE le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour trancher toute question relative à la recevabilité de conclusions d’appel ; qu’en retenant, pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel, que les conclusions des appelants, déposées au greffe sur support papier et non par la voie électronique au mépris de l’article 930-1 du code de procédure civile, étaient irrecevables, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 908, 914 et 930-1 du code de procédure civile ;

4) ALORS, en toute hypothèse, QUE la caducité de la déclaration d’appel faute de remise par l’appelant de ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant cette remise, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l’invoque du grief que lui a causé l’irrégularité ; qu’en se bornant à constater que les conclusions d’appel de MM. Y… n’avaient pas été remises au greffe par voie électronique, pour en déduire que la déclaration d’appel était caduque, sans même constater que la remise au greffe sous une autre forme était entachée de nullité pour avoir causé un grief aux intimés, la cour d’appel a violé les articles 908, 930-1 et 114 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu’en l’espèce, l’impossibilité de remettre les conclusions par la voie électronique en raison de la taille du fichier constituait un dysfonctionnement dans le dispositif d’émission et de transmission caractérisant une cause étrangère autorisant la remise au greffe des conclusions sur support papier ; qu’en décidant le contraire au motif inopérant que l’obstacle pouvait être surmonté en scindant l’envoi en plusieurs messages successifs ayant le même objet, modalité non prévue par les textes, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 930-1 du code de procédure civile ;

6) ALORS QUE le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction ; qu’en retenant d’office le moyen tiré de l’absence de signification des conclusions des appelants par voie électronique sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

7) ALORS QUE les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique ; qu’en retenant l’absence de signification des conclusions des appelants par voie électronique pour en déduire la caducité de l’appel quand la notification par voie électronique des conclusions entre avocats ne constitue qu’une simple faculté, la cour d’appel a violé l’article 748-1 du code de procédure civile ensemble l’article 930-1 du même code ;

8) ALORS QUE la caducité de la déclaration d’appel faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant cette notification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l’invoque du grief que lui a causé l’irrégularité ; qu’en retenant que la déclaration d’appel était caduque en l’absence de signification par voie électronique des conclusions d’appelant sans même constater que cette irrégularité dans la forme de la notification avait causé un grief aux intimés, la cour d’appel a violé les articles 114 et 911 du code de procédure civile ;

9) ALORS QUE les règles de forme auxquelles est subordonné l’exercice d’une voie de recours doivent poursuivre un but légitime et être proportionnées au but recherché ; qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que MM. Y… ont déposé au greffe des conclusions d’appel le 7 août 2014, dans le délai de trois mois de leur déclaration d’appel du 16 mai 2014, que les intimés se sont constitués devant la cour d’appel et ont répliqué aux conclusions des appelants sans soulever la moindre contestation sur la régularité de l’appel ; qu’en se bornant à constater que les conclusions d’appel de MM. Y… n’avaient pas été remise au greffe par voie électronique et en refusant de considérer que l’impossibilité technique de transmettre lesdites conclusions ne constituaient pas une cause étrangère pour en déduire que la déclaration d’appel était caduque, sans même constater que la remise au greffe sous une autre forme avait causé un grief aux intimés, la cour d’appel qui a apporté au droit d’accès au tribunal de MM. Y… une restriction excessive, a violé l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances

Il est fait grief à l’arrêt rendu le 29 septembre 2016 attaqué d’AVOIR déclaré irrecevables les conclusions de la Maaf ;

AUX MOTIFS QU’il convient de constater que les conclusions sur support papier remises au greffe par les appelants les 7 août 2014, 23 octobre 2014 et 26 janvier 2016 sont irrecevables en application de l’article 930-1, alinéa 1er, du code de procédure civile et d’en conclure d’une part qu’à défaut de conclusions valablement déposées et signifiées par voie électronique dans les trois mois de la déclaration d’appel du 16 mai 2014, celle-ci est caduque, d’autre part que sont irrecevables tant les conclusions contenant appel incident de M. A… et la Maf que celles de la Maaf ;

1°) ALORS QUE la cassation de l’arrêt en ce qu’il a déclaré irrecevables les conclusions d’appelants des consorts Y… et prononcé la caducité de leur déclaration d’appel emportera la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d’appel a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée de la Maaf, qui s’inscrit dans un lien de dépendance nécessaire, par application de l’article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’en toute hypothèse, l’irrecevabilité des conclusions d’appelant n’emporte pas celle des conclusions d’intimé ; qu’en déclarant irrecevables les conclusions de la Maaf, intimée, au seul motif que les conclusions d’appelant étaient elles-mêmes irrecevables faute d’avoir été remises au greffe par voie électronique (arrêt, p. 5, § 4), la cour d’appel s’est déterminée par un motif inopérant et a violé les articles 15, 909 et 911 du code de procédure civile.

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