Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-12.495, Inédit

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www.editions-tissot.fr · 15 février 2018

Katia Belot · Actualités du Droit · 8 décembre 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 nov. 2017, n° 16-12.495
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-12.495
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2016, N° 14/07621
Textes appliqués :
Articles L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1134-1 du même code.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036137267
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO02535
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 29 novembre 2017

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 2535 F-D

Pourvoi n° N 16-12.495

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques Y…, domicilié […] ,

2°/ la fédération CFE-CGC Médias 2000, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société Groupe progrès, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de Me Delamrre, avocat de M. Y… et de la fédération CFE-CGC Médias 2000, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe progrès, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y… a été engagé à compter du 9 avril 1992 en qualité de journaliste par la société Groupe progrès (la société) ; qu’à compter de 2000, il a occupé divers mandats syndicaux tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise ; que revendiquant l’existence d’heures supplémentaires non rétribuées en raison de l’exercice de ses divers mandats syndicaux et invoquant un ralentissement de sa carrière du fait de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud’homale ; que la fédération CFE-CGC Médias 2000 est intervenue volontairement à l’instance ;

Sur les premier et quatrième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et en revalorisation de sa rémunération annuelle au titre de la discrimination syndicale alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination, et dans l’affirmative il appartient à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et en revalorisation de sa rémunération annuelle au titre de la discrimination syndicale, que le salarié ne rapportait pas la preuve d’avoir été victime d’une discrimination dans l’avancement de sa carrière, pour le versement de primes ou d’avantages en nature, l’octroi d’un véhicule de fonction, ou encore pour bénéficier d’une formation, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve de la discrimination syndicale, bien que ce dernier ait présenté des éléments de fait laissant présumer l’existence d’une telle discrimination et a de ce fait violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;

2°/ que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination, et dans l’affirmative il appartient à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en affirmant que le juge n’avait pas à substituer son appréciation à celle de l’employeur quant à l’aptitude et aux qualités professionnelles du salarié et que l’avancement au choix relevait du seul choix de l’employeur, cependant que si le juge n’avait pas à se substituer à l’employeur, il lui appartenait en revanche de vérifier, en présence d’une discrimination invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière de Le salarié s’était déroulée, la cour d’appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;

3°/ que toute décision doit être motivée à peine de nullité et n’est pas motivée la décision qui n’indique pas les éléments sur lesquels le juge s’est fondé ; qu’en affirmant encore que les attestations de MM. B… et C…, qui font état d’une discrimination syndicale, sont d’évidence à consulter avec une particulière circonspection, leurs auteurs ayant été membres de l’ancienne équipe dirigeante du journal, dont ils ont été évincés à l’occasion du changement d’actionnaire principal de la société et ne sont pas suffisamment circonstanciées pour rapporter à elles seules la preuve de la discrimination fautive alléguée par le salarié, sans indiquer sur quels éléments elle s’est fondée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel a constaté, d’une part que le salarié avait bénéficié d’une évolution de carrière identique à celle des salariés du panel de comparaison dont il se prévaut, excluant ainsi l’existence d’éléments laissant supposer une discrimination en raison des activités syndicales, d’autre part que les absences de perception par le salarié de certaines primes liées à des sujétions particulières, de mise à disposition d’un véhicule de fonction ou de formation, si elles constituaient des éléments laissant supposer une discrimination, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l’activité syndicale ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1134-1 du même code ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale liée à l’absence de paiement du temps passé en réunion, l’arrêt retient que l’employeur verse aux débats les feuilles de présence de la plupart des réunions litigieuses dont il résulte que le salarié est en réalité le seul représentant syndical à se trouver systématiquement, au moins depuis 2010, en situation de congés ou de RTT lors de ces réunions, ce qui manifestement ne doit rien au hasard mais relève d’une démarche volontaire de la part de ce salarié ; qu’il est ainsi manifeste que la cause de la différence de traitement entre le salarié et les autres titulaires de mandats syndicaux ne réside pas dans l’activité syndicale de l’intéressé, mais bien dans sa façon pour le moins curieuse de solliciter des RTT et des jours de congés précisément les jours de réunions paritaires ; que l’intéressé ne rapporte aucunement la preuve de l’imputabilité de cette différence de traitement à une discrimination syndicale ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’employeur avait refusé de payer au salarié un certain nombre d’heures de réunion liées à l’exercice de ses mandats, tant internes à l’entreprise qu’extérieurs, en violation de l’accord d’entreprise relatif au fonctionnement paritaire du 12 septembre 2008 qui prévoit que la participation hors temps de travail aux réunions de comité d’établissement, de comité central d’entreprise, de délégué du personnel, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu’aux réunions paritaires convoquées à l’initiative de la direction de l’entreprise donne droit aux salariés concernés, à leur choix, soit à l’équivalent d’un service de récupération forfaitaire, quelle que soit la durée de la réunion et du trajet pour s’y rendre, soit à la rémunération des heures passées en réunions ainsi que du temps de trajet, la circonstance que le salarié soit systématiquement en congés payés ou en RTT lors de ces réunions étant indifférente dès lors que ces congés payés ou ces RTT ont été acceptés par l’employeur, ce dont elle aurait dû déduire l’existence d’éléments laissant supposer une discrimination syndicale, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. Y… de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale liée à l’absence de paiement du temps passé en réunion, l’arrêt rendu le 15 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Delamarrre, avocat aux Conseils, pour M. Y… et la fédération CFE-CGC Médias 2000

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir limité la condamnation de la Société GROUPE PROGRES à payer à Monsieur Jacques Y…, en deniers ou valables quittances pour tenir compte des règlements déjà effectués en exécution des procédures de référé antérieures à la somme de 13.021,45 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires qui lui sont dues, correspondant aux réunions paritaires convoquées par l’employeur et auxquelles Monsieur Y… a participé hors de son temps de travail, outre la somme de 1302,15 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2013 et d’avoir, en conséquence, débouté Monsieur Y… du surplus de sa demande en paiement d’heures supplémentaires pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013;

AUX MOTIFS QU'

«En l’état du cadre juridique ainsi posé, il appartient à la Cour d’appel d’apprécier, au vu des pièces versées aux débats, dans quelle mesure Jacques Y… est matériellement fondé à revendiquer le paiement des heures supplémentaires litigieuses ; qu’aux termes de l’article L 3121-20 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile, sauf quelques exceptions limitativement prévues par le code du travail, exceptions dans le champ desquelles la Société GROUPE PROGRES ne rentre pas ; que Jacques Y… produit au soutien de sa demande en paiement des heures supplémentaires litigieuses au titre des années 2009 à 2013 inclusivement des tableaux dans lesquels ces heures supplémentaires sont calculées globalement par mois par la différence entre d’une part les 151,67 heures par mois (équivalent des 35 heures par semaine, précitées) dues contractuellement par lui à son employeur, et d’autre part le total : -des heures effectivement remboursées chaque mois au PROGRES, sur la demande de ce dernier, par les organismes d’accueil de ses mandats externes (Conseil de prud’hommes, Pôle Emploi, URSSAF, AGEMETRA) –des crédit d’heures de formation de délégation dont il bénéficie au titre de ses mandats internes de délégué syndical, membre du CE et membre du CHSCT –du crédit d’heures de formation dont il bénéficie au titre de ses mandats tant internes qu’externes –des temps qu’il a passés en participant à des réunions paritaires à la demande de son employeur, pendant et en dehors de son temps de travail –et du temps très résiduel qu’il a consacré à son employeur pour la rédaction d’articles de presse ; que l’examen de ces tableaux permet de constater : -qu’en dépit d’une demande aussi expresse que légitime du GROUPE PROGRES en ce sens, Jacques Y… n’a pas jugé opportun de verser aux débats des tableaux établis par semaine civile pour permettre le calcul des heures supplémentaires alléguées dans des conditions compatibles avec l’article L 3121-20 précité ; -que contrairement à ce que soutient Jacques Y…, il est évident qu’un tel calcul par mois et non par semaine a une incidence directe sur les heures supplémentaires ici revendiquées ; -qu’ainsi notamment, Jacques Y… a profité de ces calculs effectués par mois pour déduire –sans aucun fondement juridique- des 151,67 heures par mois qu’il doit à son employeur les jours fériés et de congés payés (convertis en heures sur la base de 7,8 heures par jour) pour déterminer ainsi un seuil de déclenchement des heures supplémentaires artificiellement minoré ; -qu’enfin Jacques Y… a retenu comme des heures de travail effectif l’intégralité des crédits d’heures de délégation dont il bénéficie au titre de ses mandats précités internes à l’entreprise LE PROGRES, alors qu’il ne s’agit là que de crédit d’heures et qu’il lui appartient donc de prouver, mois par mois, qu’il les a bien en totalité utilisées ; que force est de constater sur ce dernier point que Jacques Y… ne fournit à la Cour aucune information sur l’utilisation de ses crédits d’heures et sur le temps qu’il a réellement consacré à l’exercice de ces mandats internes ; que par ailleurs, le fait que Jacques Y…, qui a un statut de cadre, ne soit pas astreint à des horaires de travail journaliers, ne prive pas ce salarié de son droit à n’effectuer que 35 heures de travail par semaine, ce qui est d’ailleurs le fondement de la revendication d’heures supplémentaires qu’il présente aujourd’hui ; que quoi qu’il en soit, la Cour ne dispose pas en l’état d’éléments suffisants lui permettant de déterminer dans quelle mesure Jacques Y… est susceptible d’avoir accompli les heures supplémentaires aujourd’hui revendiquées, notamment faute par ce salarié de fournir des indications précises sur son utilisation de ses différents crédits d’heures de délégation, utilisation sur laquelle l’employeur n’a aucun droit de regard et ne dispose donc par hypothèse d’aucune information ; que tout au plus, la Cour peut-elle retenir comme démontrée l’existence d’heures supplémentaires accomplies au titre des réunions paritaires sur convocation de l’employeur dans le cadre des mandats internes, pour celles de ces réunions que la SA GROUPE PROGRES doit payer à Jacques Y… en exécution de l’accord du 12 novembre 2008 dans la mesure où celui-ci a participé en dehors de son temps de travail ; que ces heures ne peuvent en effet s’imputer sur les crédits d’heures de délégation du salarié et leur calcul peut se faire sur la base de la confrontation des tableaux de Jacques Y… avec les documents produits par les deux parties concernant les réunions effectivement tenues (convocations et feuilles de présence émargées par les participants) ; que c’est d’ailleurs sur une base similaire que l’arrêt rendu par cette d’appel le 7 avril 2011 a fait droit en référé à la demande de provision présentée au titre de ces heures supplémentaires pour la période de mai 2008 à décembre 2010 inclusivement (

) qu’il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de Jacques Y… en paiement à titre d’heures supplémentaires de la totalité des temps de réunions paritaires convoquées par l’employeur et auxquelles Jacques Y… a participé durant ses congés et RTT et donc nécessairement en dehors de son temps de travail ; qu’il résulte des pièces versées aux débats par les parties et notamment des feuilles de présence aux réunions produites par l’employeur, qui concordent avec les réunions paritaires internes mentionnées par Jacques Y… dans ses tableaux annuels, que ce salarié est en droit de revendiquer le paiement au titre de ses réunions paritaires hors temps de travail les heures supplémentaires suivantes (en tenant compte des cumuls horaires par semaines civiles) : en 2009 : 69,25 heures de réunion, outre 20 h de temps de trajet taux horaire brut en 2009 de 32,51 € porté à 40,64 € de l’heure après majoration de 25 % pour heure supplémentaire soit (69,25 + 20) x 40,64 = 3627,12 € en 2010 : 55,50 heures de réunion, outre 15 h de temps de trajet taux horaire brut en 2010 de 32,51, porté à 40,64 € de l’heure après majoration de 25 % soit (55,5 + 15) x 40,64 = 2865,12 € en 2011 : 27,05 heures de réunion, outre 10 h de temps de trajet, dont des heures majorées à 50 % au-delà des 39 h à l’occasion de la réunion du CHSCT du 7 mars 2011 (4 h) et de la réunion de CE du 27 avril (1,3 h) taux horaires brut en 2011 de 32,51 € porté à 40,64 € de l’heure après majoration de 25% et à 48,76 après majoration de 50 % soit (32,2 h x40,64) + 5,3 x 48,76) = 1308,61 + 258,43 = 1567,0' € en 2012 : 60,75 heures de temps de réunion et de trajet dont 14,50 heures majorées à 50% au-delà des 39 h (2,25 h le 26 janvier, 5 h les 25 et 29 juin, 4 h les 24 et 27 septembre et 3,25 h les 3 et 5 décembre ) taux horaire brut en 2012 de 34,70 € porté à 43,38 € de l’heure après majoration de 25 % et à 52,05 € après majoration de 50% soit (46,25 h x 43,38) + (14,50 h x 52,05) = 3515,78 € en 2013 :33 heures de temps de réunion et de trajet taux horaire brut en 2013 de 35,06 € porté à 43,83 € de l’heure après majoration de 25 % soit 33 h x 43,83 = 1446,39 € que la Société GROUPE PROGRES sera donc condamnée à payer à Jacques Y… au titre de ces heures supplémentaires la somme totale de 3627,12 + 2865,12 + 1567,04 + 3515,78 + 1446,39 = 13.021,45 € outre la somme de 1302,15 euros au titre des congés payés y afférents ; que Jacques Y… sera par contre mal fondé du surplus de sa demande au titre des heures supplémentaire, la réalité de celles-ci n’étant pas avérée » (arrêt p. 12 à 14) ;

ALORS, D’UNE PART, QUE

La preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires, aux motifs que les éléments produits par le salarié pour l’étayer ne prouvent pas le bien fondé de celle-ci ; qu’en affirmant, pour débouter Monsieur Y… du surplus de sa demande au titre des heures supplémentaires, que celui-ci ne fournissait pas des indications précises sur son utilisation de ses différents crédits d’heures de délégation, quand Monsieur Y… produisait aux débats l’ensemble des fiches de présence tant au Conseil de prud’hommes de LYON ainsi que celles relevant des URSSAF régionales et départementales, des instances paritaires départementales et régionales de Pôle Emploi et de l’AGEMETRA, toutes ayant été validées par la Société GROUPE PROGRES et étant remboursées à l’employeur par ces divers organismes, la Cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l’article L 3171-4 du Code du travail ;

ALORS, D’AUTRE PART QUE,

L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu’en affirmant encore que Monsieur Y… avait retenu comme des heures de travail effectif l’intégralité des crédits d’heures de délégation dont il bénéficie au titre de ses mandats internes à l’entreprise, alors qu’il ne s’agissait là que de crédit d’heures et qu’il lui appartenait de prouver, mois par mois, qu’il les avait bien en totalité utilisées, quand il ressort des conclusions d’appel de la Société GROUPE PROGRES que celle-ci considérait comme acquises les heures de délégation prises par Monsieur Y… au titre de ses mandats internes de délégué syndical, membre du CHSCT, assimilées pour leur totalité à un temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires (conclusions, p. 13 in fine), la Cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'

En affirmant toujours que Monsieur Y… avait retenu comme des heures de travail effectif l’intégralité des crédits d’heures de délégation dont il bénéficie au titre de ses mandats internes à l’entreprise, alors qu’il ne s’agissait là que de crédit d’heures et qu’il lui appartenait de prouver, mois par mois, qu’il les avait bien en totalité utilisées, sans distinguer les heures passées en dehors du temps de travail au titre de l’exercice des mandats internes et les heures passées en dehors de l’entreprise et en dehors du temps de travail au titre de l’exercice des mandats externes, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 3171-4 du Code du travail ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'

En jugeant que Monsieur Y… avait retenu comme des heures de travail effectif l’intégralité des crédits d’heures de délégation dont il bénéficie au titre de ses mandats internes à l’entreprise, alors qu’il ne s’agissait là que de crédit d’heures et qu’il lui appartenait de prouver, mois par mois, qu’il les avait bien en totalité utilisées, sans rechercher si sur la quasi-totalité des mois compris dans la période considérée, la Société GROUPE PROGRES avait encaissé de l’Etat plus d’argent provenant des mandats extérieurs de Monsieur Y… qu’elle ne lui en avait reversé, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 3171-4 du Code du travail ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE

Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu’en jugeant encore que Monsieur Y… avait retenu comme des heures de travail effectif l’intégralité des crédits d’heures de délégation dont il bénéficie au titre de ses mandats internes à l’entreprise, alors qu’il ne s’agissait là que de crédit d’heures et qu’il lui appartenait de prouver, mois par mois, qu’il les avait bien en totalité utilisées, sans répondre aux conclusions de Monsieur Y… qui soutenait que certains tableaux versés aux débats par la Société GROUPE PROGRES étaient tronqués et erronés en comparaison avec les siens, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail payé à l’échéance normale, et l’employeur qui entend contester l’utilisation des heures faites des heures de délégation saisit le juge judiciaire ; qu’en retenant que Monsieur Y… ne fournissait pas des indications précises sur son utilisation de ses différents crédits d’heures de délégation, quand la Société GROUPE PROGRES avait l’obligation de payer à l’échéance normale le temps alloué à Monsieur Y… pour l’exercice de ses mandats, et que ce n’est qu’ensuite que l’employeur pouvait contester, devant la juridiction prud’homale, l’utilisation faite de ces heures de délégation, la Cour d’appel a violé l’article L 2315-3 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur Y… de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires au titre des discriminations syndicales ;

AUX MOTIFS QUE

«Jacques Y… sollicite la condamnation de la Société GROUPE PROGRES à lui payer la somme de 32.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, faisant valoir que l’employeur depuis 2008 refuse à tort de procéder au règlement de ces heures passées en réunions paritaires hors temps de travail, et en trajet pour se rendre à ces réunions ; que par ses dernières conclusions, il demande en outre l’octroi d’une somme supplémentaire de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de cette même discrimination syndicale pour la période postérieure au 1er janvier 2014; qu’il résulte des développements qui précèdent que contrairement à ce que soutient l’employeur dans ses conclusions, Jacques Y… n’a pas été rempli ici intégralement de ses droits puisqu’il lui reste dû une somme supérieure à 14.000 € de ce chef, même si doivent bien évidemment être déduites de cette créance les sommes qui ont été versées par l’employeur à Jacques Y… en exécution des condamnations prononcées dans le cadre des procédures de référé précitées ; qu’il résulte des attestations produites par Jacques Y… émanant de Christine D…, Patrick E…, Marc F…, Pascale G…, Pascale H…, Laurent I… et Fabrice J… que ceux-ci, tous élus ou représentants syndicaux, confirment avoir été systématiquement payés par le GROUPE PROGRES sans difficulté pour leurs heures passées hors du temps de travail en réunion convoquées par l’employeur ainsi que pour les trajets y afférents ; qu’il apparaît donc que Monsieur Y… n’a pas été sur ce point traité par son employeur de la même façon que les autres représentants et élus syndicaux ; qu’il convient toutefois de relever que l’employeur verse au débats les feuilles de présence de la plupart des réunions litigieuses dont il résulte que Jacques Y… est en réalité le seul représentant syndical à se trouver systématiquement, au moins depuis 2010, en situation de congés ou de RTT lors de ces réunions, ce qui manifestement ne doit rien au hasard mais relève d’une démarche volontaire de la part de ce salarié ; qu’il est ainsi manifeste que la cause de la différence de traitement entre Monsieur Y… et les autres titulaires de mandats syndicaux ne réside pas dans l’activité syndicale de l’intéressé, mais bien dans sa façon pour le moins curieuse de solliciter des RTT et des jours de congés précisément les jours de réunions paritaires ; qu’il est d’ailleurs à noter que Madame G…, qui appartient également à la CFE-CGC MEDIAS 2000, ne rencontre pas la même difficulté que lui pour se faire payer ses heures de réunions paritaires hors temps de travail mais qu’elle n’a pas sur ce point adopté la même pratique que le demandeur ; qu’en l’état de ces éléments, la Cour ne peut que constater que Jacques Y… ne rapporte en l’espèce aucunement la preuve de l’imputabilité de cette différence de traitement à une discrimination syndicale au sens de l’article L 1132-2 précité » (arrêt p. 15)

ALORS, D’UNE PART, QUE

Lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination, et dans l’affirmative il appartient à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en affirmant, pour débouter Monsieur Y… de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires au titre des discriminations syndicales, que Monsieur Y… ne rapportait aucunement la preuve de l’imputabilité de la différence de traitement dont il était victime à une discrimination syndicale, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve de la discrimination syndicale, bien que ce dernier ait présenté des éléments de fait laissant présumer l’existence d’une telle discrimination, en violation des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du travail;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE

Lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination, et dans l’affirmative il appartient à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en affirmant encore que la cause de la différence de traitement entre Monsieur Y… et les autres titulaires de mandats syndicaux ne résidait pas dans l’activité syndicale de l’intéressé, mais bien dans sa façon pour le moins curieuse de solliciter des RTT et des jours de congés précisément les jours de réunions paritaires, bien qu’elle ait constaté que le salarié avait fait l’objet d’une différence de traitement, ce dont elle aurait dû déduire que celui-ci présentait des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination, de sorte qu’il revenait à l’employeur d’établir que ses agissements étaient étrangers à toute discrimination, la Cour d’appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur Y… de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et en revalorisation de sa rémunération annuelle au titre de la discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS QUE

« Monsieur Y…, au soutien de sa demande en paiement d’une indemnité totale de 120.000 € au titre de cette discrimination syndicale, expose avoir constitué un panel de comparaison composé de journalistes d’ancienneté et d’âge comparables aux siens et disposant de responsabilités identiques de service ; qu’il considère qu’à compter de 2002, date à laquelle il a été titulaire d’un mandat de membre du comité d’établissement, et de manière accentuée à compter de sa désignation en qualité de délégué syndical central puis de l’arrivée d’une nouvelle direction, il a été victime d’une discrimination syndicale puisque : -en 2002, il disposait de la 3e rémunération annuelle parmi les salariés de son panel de référence et de la 2e parmi ceux du même indice ; -en 2013, il a perçu une rémunération annuelle brute d’un montant de 69.816 € correspondant à l’avant-dernière rémunération des salariés pris en considération ; -depuis 2003, Monsieur Y… n’a bénéficié d’aucune prime personnelle, il considère être le seul salarié dans cette situation en comparaison avec le panel mentionné ci-dessus ; -que la progression de sa rémunération brute annuelle entre 2002 et 2013 n’a été que de 21488 € soit une augmentation de 44,46 % qui est la plus basse du panel de comparaison et qui est inférieure de 20.226,29 € à la seule moyenne des augmentations de salaires des autres salariés pour la même période ; -qu’il a par ailleurs été exclu de la formation à la prévention des risques psychosociaux, au contraire de l’ensemble des cadres de la rédaction ; que les journalistes mentionnés par Monsieur Y… dans son panel de comparaison étaient à la fin 2002 –Fabrice N…, reporter 1er échelon à l’indice 145, exerçant les fonctions de rédacteur Jura –Patrick K… , premier secrétaire de rédaction à l’indice 190, exerçant les fonctions de chef de service Rhône –Thierry O… , secrétaire général de rédaction à l’indice 220, exerçant les fonctions de directeur départemental Ain –Patrick P… , chef de service à l’indice 180, exerçant les fonctions de chef d’agence Ain –Philippe L…, grand reporter à l’indice 175, exerçant les fonctions de grand reporter Rhône –Jacques M…, sous-chef de service à l’indice 160, exerçant les fonctions de rédacteur sports –Philippe Q… , premier secrétaire de rédaction à l’indice 190, exerçant les fonctions de chef de service informations générales –et lui-même, Jacques Y…, 1er secrétaire de rédaction à l’indice 190; qu’en 2013, ces mêmes salariés étaient respectivement devenus : -Fabrice N… , secrétaire de rédaction à l’indice 220, directeur départemental Jura, -Patrick K… , premier secrétaire de rédaction à l’indice 190, exerçant les fonctions de chef de service Rhône –Thierry O… , rédacteur en chef adjoint, à l’indice 250, directeur départemental Loire –Patrick P… , rédacteur en chef adjoint, à l’indice 250, directeur départemental Ain –Philippe L…, secrétaire général de rédaction à l’indice 220, directeur départemental adjoint Rhône –Jacques M…, secrétaire général de rédaction à l’indice 220, directeur des sports –Philippe Q… , rédacteur en chef adjoint, à l’indice 250, exerçant les fonctions de rédacteur en chef adjoint –et Jacques Y…, secrétaire général de rédaction à l’indice 220, rédacteur Rhône ; que contrairement à ce que soutient l’employeur, ce panel de comparaison n’est pas dénué de pertinence puisque les salariés concernés occupaient effectivement en 2002 des fonctions relativement comparables ; qu’il résulte de l’extrait de la convention collective versée aux débats par l’employeur que les qualifications et coefficients indiciaires du haut de la pyramide hiérarchique de l’entreprise PROGRES sont les suivants : "rédacteur en chef –coefficient 300 : est responsable, sous l’autorité de la direction, de la conception et de la réalisation du journal. Il a autorité sur l’ensemble du personnel rédactionnel –rédacteur en chef adjoint- coefficient 250 assiste ou supplée le rédacteur en chef –secrétaire général de rédaction –coefficient 220 a pour fonction d’animer et de coordonner les différents services rédactionnels suivant les directives de la rédaction en chef. Il assure la production et la réalisation du journal. Il est notamment responsable de l’ensemble des mises en page et du respect de leurs horaires – Premier secrétaire de rédaction- coefficient 190 est, à défaut de secrétaire général de rédaction, responsable de la réalisation du journal, c’est-à-dire de l’assemblage de divers éléments et de leur mise en valeur suivant leurs intérêts respectifs. Dans certaines entreprises, il peut être l’adjoint du secrétaire général –Chef de service- coefficient 180 dirige et coordonne le travail d’une équipe de rédacteurs, de secrétaires de rédaction, de secrétaires d’édition dans un complexe de rubriques diverses" ; que c’est au regard de cette grille indiciaire que doivent être appréciées les 2 promotions dont a bénéficié Jacques Y… durant la période où il dit avoir été victime de discrimination syndicale : -d’une part le 27 janvier 2003 par sa nomination au grade de premier secrétaire de rédaction coefficient 190, l’intéressé affirmant avoir été à ce titre nommé chef de service au service Grand LYON – d’autre part par sa nomination à compter du 1er février 2004 au grade de secrétaire général de rédaction, fonction affectée au coefficient 220 ; que cette dernière nomination s’accompagnait d’une affectation au service société- faits divers à la rédaction de LYON SERVIENT, l’intéressé étant notamment chargé de la couverture de l’actualité militaire, en priorité, et pouvant se voir secondairement confier par la direction de la rédaction des missions particulières et spécifiques ; que le courrier du 27 février 2004 notifiant à Jacques Y… cette nomination et cette nouvelle affectation a été expressément accepté par l’intéressé, qui a signé ce document le 2 mars 2004 en y apposant la mention bon pour accord et sa signature ; qu’aucun des documents versés aux débats ne laisse à penser que Monsieur Y… ait, depuis le mois de mars 2004, tenté de remettre en cause cette affectation en qualité de reporter au service société- faits divers ni sollicité une mutation ou une promotion, l’intéressé ne formulant d’ailleurs aucune allégation en ce sens ; qu’en l’état de ces éléments, la comparaison de la carrière de Jacques Y… avec celle des autres membres du panel qu’il invoque et, en particulier avec celles de Fabrice N…, Philippe L… et Jacques M… permet de constater que l’intéressé se trouve aujourd’hui au même grade et au même indice que ces derniers ; que les 2 premiers d’entre eux ont été nommés secrétaires généraux de rédaction plus tard que Monsieur Y…, tandis que Monsieur M… a bénéficié de cette promotion la même année que lui ; que la SA GROUPE PROGRES fait d’ailleurs valoir, sans être contredite sur ce point, qu’en bénéficiant ainsi d’un indice 220, Monsieur Y… fait partie du groupe des 12 journalistes les mieux payés de l’ensemble des 265 journalistes de cette entreprise de presse ; qu’il y a donc lieu de constater que Jacques Y… a bénéficié d’un avancement de carrière tout à fait normal par rapport aux autres membres du panel de comparaison dont il se prévaut et ne justifie pas avoir à ce titre été victime d’une quelconque discrimination en raison de ses activités syndicales ; qu’il convient par ailleurs de rappeler que le juge n’a pas à substituer son appréciation à celle de l’employeur quant à l’attitude et aux qualités professionnelles du salarié et notamment que l’avancement au choix relève du seul choix de l’employeur et que si l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’un mandat syndical ne peut être une entrave dans le déroulement de la profession d’un salarié, ils ne peuvent cependant valoir à celui qui l’exerce un droit systématique à promotion, sans considération de sa performance professionnelle; que Jacques Y… se plaint encore de ne pas percevoir les mêmes primes que ses collègues se trouvant aux mêmes grade et indice que lui ; que l’examen des pièces versées aux débats permet toutefois de constater que les coefficients indiciaires de Messieurs Y…, N…, L… et M… étant similaires, leur différence de revenu annuel résulte uniquement de la perception de diverses primes : primes de nuit, primes de vie chère (ces deux-là étant perçues par Monsieur N…, qui travaillait en dernier lieu à PARIS et de nuit, ce qui n’est pas le cas de Monsieur Y…), primes exceptionnelles, primes d’objectifs, et –pour l’un d’eux seulement –d’un avantage en nature lié à l’usage d’un véhicule de fonction ; qu’en ce qui concerne les primes exceptionnelles et primes d’objectif, Monsieur Y… n’apporte aucune explication sur les conditions dans lesquelles ces primes sont allouées par l’employeur et ne justifie en rien de ce qu’il remplirait les conditions pour en bénéficier ; qu’il s’agit de plus apparemment de primes censées récompenser la performance professionnelle du salarié dont l’octroi relève du seul choix de l’employeur et qu’ici encore, si l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’un mandat syndical ne peut être une entrave à la progression de la rémunération d’un salarié, ils ne peuvent cependant valoir à celui qui entrave un droit systématique à de telles primes, sans considération de sa performance professionnelle dans le cadre de son activité au bénéfice de l’employeur ; que de même Jacques Y… ne fournit aucune information sur les conditions d’octroi des véhicules de fonction dans l’entreprise, si bien que la Cour n’est pas en mesure d’apprécier en quoi le fait qu’il ne bénéficie pas d’un tel avantage en nature pourrait être discriminatoire à son détriment ; que ceci d’autant plus certain qu’il résulte des tableaux annuels, que Jacques Y… verse aux débats au soutien de sa demande d’heures supplémentaires que le temps de travail qu’il a pu consacrer notamment depuis 2010 à son activité journalistique au profit de son employeur est devenu au fil des ans de plus en plus inexistant (35 heures pour toute l’année 2010 ; 15,4 heures pour l’année 2011, zéro heure pour l’année 2012 et 1 heure seulement pour l’année 2013), si bien qu’on ne voit guère à quoi aurait pu lui servir un véhicule de fonctions, que l’employeur ne peut être tenu de mettre à sa disposition pour le seul exercice de ses mandats syndicaux ; qu’il apparaît que la différence de rémunération liée à l’absence de perception de primes ou d’avantages en nature s’explique bien par des éléments objectifs exclusifs de toute discrimination syndicale ; que par ailleurs, Jacques Y… ne justifie pas avoir d’une façon quelconque été privé de la possibilité de postuler un avancement ou de solliciter une formation, le fait qu’il n’est pas fait partie de la liste des participants à la formation sur les risques psychosociaux ne laissant en rien présumer d’une discrimination syndicale à son encontre, l’intéressé n’alléguant même pas avoir demandé à y participer ; qu’enfin les attestations émanant de Messieurs B… et C…, qui seules font état d’une discrimination syndicale, sont d’évidence à consulter avec une particulière circonspection, leurs auteurs ayant été membre de l’ancienne équipe dirigeante du journal, dont ils ont été évincés à l’occasion du changement d’actionnaire principal de la société ; qu’elles ne sont, quoi qu’il en soit, pas suffisamment circonstanciées pour rapporter à elles seules la preuve de la discrimination fautive ici alléguée ; qu’il y a donc lieu de réformer le jugement déféré et de débouter Jacques Y… tant de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale concernant sa carrière que de celle tendant à voir revaloriser sa rémunération annuelle afin qu’elle soit fixée à la somme de 81.816 € bruts annuels, correspondant à la moyenne de la rémunération des salariés membres du panel de comparaison » (arrêt p. 16 à 19) ;

ALORS, D’UNE PART, QUE

Lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination, et dans l’affirmative il appartient à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en affirmant, pour débouter Monsieur Y… de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et en revalorisation de sa rémunération annuelle au titre de la discrimination syndicale, que le salarié ne rapportait pas la preuve d’avoir été victime d’une discrimination dans l’avancement de sa carrière, pour le versement de primes ou d’avantages en nature, l’octroi d’un véhicule de fonction, ou encore pour bénéficier d’une formation, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve de la discrimination syndicale, bien que ce dernier ait présenté des éléments de fait laissant présumer l’existence d’une telle discrimination et a de ce fait violé les articles L 1132-1, L 1134-1, L 2141-5 et L 2141-8 du Code du travail ;

ALORS, D’AUTRE PART QUE,

Lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination, et dans l’affirmative il appartient à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en affirmant que le juge n’avait pas à substituer son appréciation à celle de l’employeur quant à l’aptitude et aux qualités professionnelles du salarié et que l’avancement au choix relevait du seul choix de l’employeur, cependant que si le juge n’avait pas à se substituer à l’employeur, il lui appartenait en revanche de vérifier, en présence d’une discrimination invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière de Monsieur Y… s’était déroulée, la Cour d’appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-1, L 2141-5 et L 2141-8 du Code du travail.

ALORS, ENFIN, QUE

Toute décision doit être motivée à peine de nullité et n’est pas motivée la décision qui n’indique pas les éléments sur lesquels le juge s’est fondé ; qu’en affirmant encore que les attestations de Messieurs B… et C…, qui font état d’une discrimination syndicale, sont d’évidence à consulter avec une particulière circonspection, leurs auteurs ayant été membres de l’ancienne équipe dirigeante du journal, dont ils ont été évincés à l’occasion du changement d’actionnaire principal de la société et ne sont pas suffisamment circonstanciées pour rapporter à elles seules la preuve de la discrimination fautive alléguée par Monsieur Y…, sans indiquer sur quels éléments elle s’est fondée, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir limité la condamnation en dommages-intérêts de la Société GROUPE PROGRES au profit du syndicat CFE-CGC MEDIAS 2000 à une somme de 1000 € ;

AUX MOTIFS QUE

« Ce syndicat sollicité la condamnation de la SA GROUPE PROGRES sur le fondement des articles L 2132-3 du Code du travail et 328 et suivants du Code de procédure civile à lui régler la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif ; que le non paiement des heures supplémentaires dues à un représentant du personnel pour le temps qu’il a passé en réunions paritaires en dehors de son temps de travail constitue dans les faits une atteinte incontestable à l’exercice du droit syndical ; que la cour dispose en la cause d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 1000 € la juste réparation du préjudice né de cette atteinte à l’intérêt collectif » (arrêt p. 20) ;

ALORS QUE

Toute décision doit être motivée à peine de nullité et n’est pas motivée la décision qui n’indique pas les éléments sur lesquels le juge s’est fondé ; qu’en affirmant, pour limiter la condamnation en dommages-intérêts de la Société GROUPE PROGRES en faveur du syndicat CFE-CGC MEDIAS 2000 à une somme de 1000 €, que la cour disposait en la cause d’éléments suffisants pour fixer la juste réparation du préjudice né de l’atteinte à l’intérêt collectif comme suit, sans indiquer sur quels éléments elle s’est fondée, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-12.495, Inédit