Cassation 20 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 déc. 2017, n° 16-87.342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-87.342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036343869 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR03110 |
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Texte intégral
N° T 16-87.342 F-D
N° 3110
VD1
20 DÉCEMBRE 2017
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
La société EFR France, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 7e section, en date du 10 novembre 2016, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre M. Ali X… du chef d’abus de confiance, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 8 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a dit mal fondé l’appel de la société EFR France, a confirmé l’ordonnance de non-lieu à suivre du 22 décembre 2015 et a condamné la société EFR France, partie civile poursuivante, à payer à M. X… la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale ;
« aux motifs propres que la société BP France a donné en location-gérance à la société Imane un fonds de commerce de station-service pour la vente en boutique moyennant un loyer de 8 963 euros HT, réduit ultérieurement à 7653,75 euros HT, et une partie variable égale à 6% du chiffre d’affaire HT mensuel réalisé sur les ventes des produits autres que le carburant, ainsi que 5% du chiffre d’affaires mensuel réalisé sur les prestations de lavage ; que la société BP France fixait contractuellement l’amplitude des horaires d’ouverture, soit 6 heures à 23 heures, 365 jours par an ; qu’il était convenu que la société Imane agirait comme mandataire de BP France pour la distribution des carburants, dont elle fixait les prix et les conditions d’exploitation ; que la société Imane devait restituer à son mandant les recettes issues de la vente de carburant et qu’elle percevrait une commission variable de 6, 10 euros HT par M3 soit, 0,006 centimes par litre ; que le mis en examen fait valoir que l’exploitation de la station-service était déficitaire en raison du montant insuffisant des commissions, intégralement absorbé par les loyers versés à Delek France (devenue ultérieurement EFR France), venue au droits de BP France, et que le mandant est tenue d’indemniser la société Imane qui est sa créancière ; qu’au vu des conditions du contrat de nature à créer un déséquilibre financier au détriment de la société Imane, les explications données par le mis en examen sont cohérentes et crédibles, eu égard notamment à l’amplitude considérable fixée pour les jours et heures d’ouverture, imposant le recours à des salariés et générant des charges importantes à ce titre ; qu’un litige oppose les parties devant la juridiction commerciale ; que la partie civile a bloqué à distance les pompes à essence le 15 juillet 2001 ; que Delek France a été mise en demeure le 21 juillet 2011 de rembourser les pertes depuis 2006 ; qu’elle a été assignée devant le tribunal de commerce le 25 août 2006 ; que la partie civile ayant cessé l’approvisionnement de la station, l’exploitant a été contraint d’abandonner la station-service le 17 août 2011 ; qu’un jugement rendu par le tribunal de commerce énonce que M. Ali X… ne s’est pas engagé en connaissance de cause faute d’avoir été dûment informé par son mandant, dit que la société Delek France devra indemniser la société Imane à hauteur des pertes subies sur les exercices 2006 à 2011 pour les ventes de carburant et ordonne une expertise ; que le contrat dont s’agit établit des obligations réciproques ; qu’aux termes de l’article 5.2 du chapitre V des accords interprofessionnels, lesquels s’imposent aux parties, la société Delek France devait apurer les comptes dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la fin du contrat ; que la société Delek France n’a pas satisfait à cette obligation et que le mis en examen argue de son droit de rétention des recettes jusqu’à apurement des comptes, son conseil citant dans ses mémoires la jurisprudence de nature à conforter sa position sur ce point ; que M. X… réclame devant le tribunal de commerce, l’indemnisation des pertes subies et la prime de fin de contrat ; que dès lors que la société Delek France ne justifie pas d’une créance à l’encontre de la société Imane ou de son gérant ; qu’il résulte de ce qui précède que le délit d’abus de confiance n’est constitué dans aucun de ses éléments ;
« aux motifs éventuellement adoptés qu’il résulte de l’information que l’exploitation de la station-service par la société Imane était déficitaire ; que le mis en examen explique ces difficultés d’exploitation par le fait que les commissions qui lui étaient versées étaient insuffisantes et entièrement absorbées par le loyer de la station-service, et le fait qu’il perdait de l’argent et devait assumer seul les charges de la vente de carburant que la société Delek France, en tant que mandant, était tenue d’indemniser ; que le jugement du tribunal de commerce en date du 25 septembre 2014 déclarait par ailleurs que M. X… s’était engagé avec la société BP France sans avoir obtenu les informations précontractuelles nécessaires, notamment les résultats d’exploitation effectués par l’ancien gestionnaire de la station-service et a déclaré que les pertes d’exploitation des exercices 2006 à 2011 subies par la société Imane devaient être imputées à la société Delek France, la commission d’un expert n’ayant pour objectif que d’en évaluer le montant ; qu’aucun mouvement suspect n’a par ailleurs été découvert entre les comptes bancaires de la société Imane et ceux de M. X… qui n’a pas détourné de sommes à son profit ; qu’il ressort donc que le mis en examen rencontrait des difficultés d’exploitation de la station-service engendrées par le déséquilibre existant dans l’exécution du contrat, la société Delek France ayant même accepté de réduire le loyer de la société Imane, qui l’ont conduit à ne pas pouvoir restituer les recettes carburants prélevées au surplus avec retard, après que de nombreuses charges aient été débitées du compte de la société Imane devenu débiteur ; que la non restitution des recettes de carburant par M. X… lié au déficit de l’exploitation de la station-service en location gérance n’est donc pas constitutif d’un détournement caractérisant l’abus de confiance au sens de l’article 314-1 du code pénal, en l’absence d’intention délictuelle du gérant ;
« 1°) alors que le détournement se trouve constitué du seul fait que le propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur les fonds remis à titre précaire ; qu’en retenant que le délit d’abus de confiance n’était constitué dans aucun de ses éléments, tout en constatant que la société Imane et son gérant M. X… n’avaient pas restitué les recettes de carburant perçues au titre du mandat, et ce en violation des clauses contractuelles, la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
« 2°) alors que M. X… ne contestait pas avoir vendu les carburants pour la somme réclamée par la partie civile ; que la chambre de l’instruction ne pouvait dès lors considérer, pour retenir que le délit d’abus de confiance n’était pas constitué, que la partie civile ne justifiait d’aucune créance sur la société Imane ou son gérant ;
« 3°) alors que commet un détournement toute personne qui s’abstient volontairement de remettre à une autre personne le prix d’un bien qu’elle est chargée d’encaisser pour son compte et qui utilise ces fonds à une fin étrangère à celle convenue ; qu’en écartant la qualification d’abus de confiance tout constatant que la société Imane et son gérant M. X… avaient volontairement utilisé le prix de vente des carburants perçu pour le compte de la mandante pour combler le déficit d’exploitation de la société Imane, la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
« 4°) alors que l’exception prise de la compensation ou de l’exercice du droit de rétention ne peut être opposée à une poursuite du chef d’abus de confiance qu’à la condition de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible ; qu’en relevant que la société Delek France ne justifiait pas d’une créance à l’encontre de la société Imane ou de son gérant compte tenu du droit de rétention des recettes de M. X… jusqu’à l’apurement des comptes et du fait que ce dernier réclamait devant le tribunal de commerce l’indemnisation des pertes subies et la prime de fin de contrat, sans caractériser l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de la société Imane ou de son gérant, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;
« 5°) alors que l’exception prise de la compensation ne peut être opposée à une poursuite du chef d’abus de confiance que si la créance invoquée est égale ou supérieure à la somme détournée ; qu’en relevant que la société Delek France ne justifiait pas d’une créance à l’encontre de la société Imane ou de son gérant dès lors que M. X… réclamait devant le tribunal de commerce l’indemnisation des pertes subies et la prime de fin de contrat, sans établir si la compensation invoquée était de nature à faire disparaître complètement l’infraction, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;
« 6°) alors que le caractère frauduleux du détournement résulte de la connaissance par le prévenu de son obligation de restituer la chose remise à titre précaire et d’y contrevenir en l’utilisant à une fin étrangère à celle convenue ; qu’en excluant l’intention délictuelle du gérant de la société Imane après avoir constaté qu’il avait volontairement utilisé le prix de vente des carburants perçu pour le compte de la mandante pour combler le déficit d’exploitation de la société Imane, la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations ;
« 7°) alors que les décisions rendues en matière civile ne sauraient avoir, au regard de l’action publique, autorité de la chose jugée vis-à-vis de la juridiction répressive ; qu’en se fondant sur la décision du tribunal de commerce du 25 septembre 2014 ayant « dit que la société Delek France devra indemniser la société Imane à hauteur des pertes subies sur les exercices 2006 à 2011 pour les ventes de carburant et ordonné une expertise » pour considérer que la société Delek France ne justifiait pas d’une créance à l’encontre de la société Imane ou de son gérant quand ce jugement ne s’imposait pas à elle, qu’il lui appartenait d’examiner elle-même si la société Delek France justifiait d’une créance et que ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 mars 2017, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision" ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par contrat conclu le 2 octobre 2006, la société BP France, aux droits de laquelle est venue le 10 octobre 2010 la société Delek France, devenue depuis la société EFR France (EFR), a donné en location gérance un fonds de commerce de station-service à Montreuil à la société Imane, dont le gérant était M. X… ; que les parties ont décidé d’organiser la distribution des carburants selon les modalités du mandat, la société EFR versant à la société Imane une commission fixe et une commission variable par mètre cube de carburant vendu, cette dernière devant verser à la société EFR les recettes de la vente des carburants, après déduction de ses commissions ; qu’à partir du mois de juillet 2011, la société Imane n’a plus effectué ces versements, M. X… ayant donné consigne à sa banque de ne pas honorer les ordres de prélèvement émis par la société EFR si son compte n’était pas approvisionné, ce qui était le cas ; que M. X… a ainsi reconnu ne pas avoir versé à la société EFR la somme de 179 831, 34 euros perçue par la société Imane pour son compte au titre de la vente de carburants ; que le 30 août 2012, une information judiciaire a été ouverte des chefs d’abus de confiance, vol, escroquerie et recel, à la suite de la plainte de la société EFR ; que le 29 octobre 2014, M. X… a été mis en examen du chef d’abus de confiance, et que le 22 décembre 2015, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, dont la société EFR France a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, l’arrêt énonce que la société BP France, devenue depuis la société EFR, a donné en location gérance un fonds de commerce de station-service à la société Imane, dont le gérant était M. X…, et qu’il a été convenu entre les parties, s’agissant de la distribution des carburants, que la société Imane agirait comme mandataire de BP France, cette dernière fixant les prix des carburants et les conditions d’exploitation, et la société Imane devant restituer à son mandant les recettes issues de la vente de carburant, après déduction de sa commission ; que les juges ajoutent qu’un litige oppose les parties devant la juridiction commerciale, qui a jugé que M. X… ne s’est pas engagé en connaissance de cause, faute d’avoir été dûment informé par son mandant, lequel a été condamné à indemniser la société Imane à hauteur des pertes subies sur les exercices 2006 à 2011 pour les ventes de carburant ; que la chambre de l’instruction retient qu’aux termes des accords interprofessionnels, la société EFR devait apurer les comptes dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la fin du contrat, mais que celle-ci n’ayant pas satisfait à cette obligation, et M. X… arguant de son droit de rétention des recettes jusqu’à apurement des comptes, la partie civile ne justifie pas d’une créance à l’encontre de la société Imane ou de son gérant ;
Mais attendu qu’en l’état de ces énonciations et constatations, d’où il résulte que le mis en examen aurait utilisé les sommes perçues pour le compte de sa mandante au titre de la vente de carburant à des fins étrangères à celles convenues, sans pouvoir se prévaloir d’une créance certaine, liquide, exigible et au moins égale dans son montant aux sommes dues à la partie civile, et justifier d’un droit de rétention, la chambre de l’instruction, qui a ainsi relevé des charges suffisantes contre M. X… d’avoir commis le délit d’abus de confiance reproché, n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 7e section, en date du 10 novembre 2016, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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