Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2017, 16-20.997, Inédit
TGI Marseille 23 janvier 2014
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 27 janvier 2015
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CASS
Cassation partielle 20 décembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Indisponibilité du compte courant

    La cour a estimé que la saisie conservatoire avait rendu le compte courant totalement indisponible, justifiant ainsi le rejet de la demande de remboursement.

  • Accepté
    Droit aux bénéfices

    La cour a constaté que la résolution de l'assemblée générale ne pouvait pas exclure le droit de Monsieur Z… à des bénéfices résiduels pour la période concernée.

  • Rejeté
    Mauvaise foi dans l'exécution des obligations

    La cour a jugé que Monsieur Z… avait exécuté de mauvaise foi ses obligations contractuelles et n'a pas prouvé les fautes de gestion alléguées.

Résumé par Doctrine IA

M. Z…, notaire associé suspendu puis destitué, contestait en cassation l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait rejeté ses demandes de remboursement de son compte courant d'associé et de versement de ses parts de bénéfices au sein de la SCP Z… et A…, ainsi que sa demande de réparation des irrégularités de gestion imputées à M. A…, son associé. La Cour de cassation rejette le premier moyen invoquant l'irrecevabilité d'une note en délibéré, en application de l'article 445 du code de procédure civile, car M. Z… n'avait pas été autorisé à la déposer après la clôture des débats. Concernant le deuxième moyen, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt sur la première branche, en vertu de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), car la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur la répartition des bénéfices entre le 18 mars et le 8 juin 2005. Les autres branches du deuxième moyen sont rejetées, la cour d'appel ayant souverainement interprété la renonciation de M. Z… aux bénéfices et ayant procédé aux recherches prétendument omises. Le troisième moyen est également rejeté, la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision en retenant que M. Z… avait exécuté de mauvaise foi ses obligations contractuelles et que les inspections annuelles n'avaient décelé aucune anomalie dans la gestion de M. A…. La décision est donc partiellement cassée uniquement en ce qui concerne la répartition des bénéfices du 18 mars au 8 juin 2005, et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour être jugée sur ce point.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 déc. 2017, n° 16-20.997
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-20.997
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2015, N° 14/03042
Textes appliqués :
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036344484
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C101316
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Sur les parties

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