Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 2017, 16-26.173, Publié au bulletin
TI Lyon 25 juillet 2014
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CA Lyon
Infirmation 20 septembre 2016
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CASS
Rejet 21 décembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989

    La cour a retenu que l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 exclut l'application de l'article 15 si le logement appartient à un organisme d'habitations à loyer modéré et ne fait pas l'objet d'une convention, ce qui était le cas ici.

  • Rejeté
    Validité du congé en application du code civil

    La cour a considéré que la société Sollar n'avait pas soutenu que la validité du congé devait être examinée au regard de l'article 1736, rendant ce moyen irrecevable.

  • Rejeté
    Résiliation du bail en raison de la validité du congé

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité du congé, ce qui rend la résiliation du bail non fondée.

  • Rejeté
    Expulsion en raison de la résiliation du bail

    La cour a rejeté cette demande car la résiliation du bail n'a pas été validée.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation en raison de l'occupation illégale

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes précédentes.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour préjudice subi

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes précédentes.

Résumé par Doctrine IA

La société Sollar conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de validation d'un congé pour vente, arguant que l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 ne s'applique pas aux logements d'organismes d'HLM sans convention. La Cour de cassation confirme que l'article 40 exclut l'application de l'article 15 dans ce cas, validant ainsi le rejet de la demande. De plus, le moyen relatif à l'article 1736 du code civil est jugé irrecevable car non soulevé en première instance. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-26.173, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-26173
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2016
Textes appliqués :
articles 15 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036347062
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C301298
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