Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-60.133, Publié au bulletin
TI Mende 23 mars 2017
>
CASS
Rejet 9 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la règle de l'alternance

    La cour a estimé que la liste des candidats respectait la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège unique, rendant la contestation irrecevable.

  • Rejeté
    Positionnement sur la liste ne respectant pas la règle de l'alternance

    La cour a jugé que, bien que la règle d'alternance n'ait pas été respectée, tous les candidats de la liste avaient été élus et que la liste représentait la proportion de femmes et d'hommes, ce qui justifiait le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

L'Union départementale Force Ouvrière de la Lozère a contesté l'élection de certains membres de la délégation unique du personnel de l'association Foyer Bertrand du Guesclin, arguant un non-respect des règles de parité. La juridiction a rejeté le pourvoi incident de l'employeur, affirmant que la contestation était recevable malgré le protocole préélectoral, car les dispositions sur la parité sont d'ordre public absolu. Concernant le pourvoi principal, la juridiction a rejeté la demande d'annulation de l'élection de Mme C…, car bien que la règle d'alternance n'ait pas été respectée, tous les candidats de la liste CFDT ont été élus et la liste reflétait la proportion de femmes et d'hommes du collège. En conclusion, les pourvois ont été rejetés et les élections maintenues.L'Union départementale Force Ouvrière de la Lozère a contesté l'élection de certains membres de la délégation unique du personnel de l'association Foyer Bertrand du Guesclin, arguant un non-respect des règles de parité. La juridiction a rejeté le pourvoi incident de l'employeur, affirmant que la contestation était recevable malgré le protocole d'accord préélectoral, car les dispositions sur la parité sont d'ordre public absolu. Concernant le pourvoi principal, la juridiction a rejeté la demande d'annulation de l'élection de Mme C…, car bien que la règle d'alternance n'ait pas été respectée, tous les candidats de la liste CFDT ont été élus et la liste reflétait la proportion de femmes et d'hommes du collège électoral. En conséquence, les pourvois principal et incident ont été rejetés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-60.133, Bull. 2018, V, n° 77
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-60133
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, V, n° 77
Décision précédente : Tribunal d'instance de Mende, 23 mars 2017
Précédents jurisprudentiels : Sur l'application de la règle imposant d'assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances représentatives du personnel, à rapprocher :Soc., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-14.088, Bull. 2018, V, n° 78 (cassation partielle).
Textes appliqués :
article L. 2324-22-1 du code du travail dans sa rédaction applicable
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036930101
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00713
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-60.133, Publié au bulletin