Cassation 13 novembre 2008
Résumé de la juridiction
L’employeur étant tenu d’établir la liste électorale, il lui appartient, en cas de contestation, de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité.
Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, pour l’application des articles L. 423-7, L. 433-4 et L. 620-10, devenus respectivement les articles L. 2314-15, L. 2324-14 et L. 1111-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs.
Doit donc être cassé le jugement du tribunal qui décide qu’il appartient au syndicat d’apporter la preuve que des salariés nominativement désignés remplissant la condition d’intégration étroite et permanente de la communauté de travail auraient été exclus à tord des listes électorale et qui valide les élections alors que tous les salariés des entreprises extérieures avaient été exclus de la liste électorale du comité d’établissement, et certains d’entre eux, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, de celle des délégués du personnel
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 nov. 2008, n° 07-60.434, Bull. 2008, V, n° 219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-60434 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, V, n° 219 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 12 octobre 2007 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019772436 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:SO01863 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Collomp |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Morin |
| Avocat général : | M. Duplat (premier avocat général) |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | syndicat de site CGT PCA Poissy c/ syndicat métallurgie FO du Val-, société Peugeot Citroën automobiles, syndicat métallurgie Ile-de-France, syndicat CAT, PCA |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections du comité d’établissement et des délégués du personnel de l‘établissement de Poissy de la société Peugeot Citroën automobiles (PCA) se sont déroulées le 30 mars 2006 en application d’un protocole préélectoral prévoyant que seraient électeurs pour le comité d’établissement les seuls salariés de la société PCA, et pour les délégués du personnel, les salariés de PCA et ceux des sociétés prestataires de services remplissant les conditions de l’article L. 423-7 du code du travail en partageant les mêmes conditions de travail et les mêmes moyens de production ; que le syndicat CGT du site PCA-Poissy a demandé l’annulation de ces élections en alléguant que des salariés d’entreprises extérieures n’auraient pas été comptabilisés dans les effectifs et que les travailleurs mis à disposition par des entreprises sous-traitantes ou prestataires de service ainsi que les salariés intérimaires n’auraient pas été inclus dans l’électorat ; que le tribunal d’instance de Poissy a rejeté ces demandes par jugement du 22 juin 2006 cassé partiellement par arrêt du 28 février 2007 (BCV n° 34) en ce qu’il a dit que doivent être exclus de l’électorat pour les élections des membres du comité d’entreprise les salariés des entreprises extérieures, déclaré valable le protocole électoral qui avait inclus dans l’électorat des délégués du personnel les salariés des sociétés prestataires partageant les mêmes conditions de travail et les mêmes moyens de production que les salariés de la société PCA et rejeté la demande d’annulation des élections ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles L. 423-7, L. 433-4 devenus les articles L. 2314-15 et L. 2324-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et 1315 du code civil ;
Attendu que l’employeur étant tenu d’établir la liste électorale, il lui appartient, en cas de contestation, de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité ;
Attendu que pour valider les élections, le tribunal retient qu’il appartient au syndicat qui a eu la liste des salariés des entreprises extérieures d’établir que des salariés nominativement désignés remplissant la condition d’intégration étroite et permanente à la communauté de travail auraient été exclus à tort de l’électorat du comité d’établissement et des délégués du personnel ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il était constant qu’avaient été exclus de la liste électorale du comité d’établissement l’intégralité des salariés appartenant à des entreprises extérieures et un certain nombre d’entre eux de la liste électorale des délégués du personnel et qu’il appartenait à l’employeur de fournir les éléments nécessaires au contrôle de la régularité de ces listes, le tribunal qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 423-7, L. 433-4 et L. 620-10, devenus les articles L. 2314-15 et L. 2324-14 et L. 1111-2, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu que sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, pour l’application des textes susvisés, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée, partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs ;
Attendu que pour valider les élections, le tribunal retient encore que la preuve de l’intégration étroite et permanente des salariés mis à disposition de PCA par des entreprises extérieures, omis de la liste électorale ne peut résulter des allégations du syndicat relatives à la situation de ces entreprises, soit parce qu’elles sont trop générales, soit parce que les conditions d’intervention de ces entreprises telles qu’alléguées par le syndicat caractériseraient un prêt de main d’oeuvre illicite, soit encore parce que la technicité ou la spécificité du métier exercées par les entreprises prestataires de service, condition d’un prêt de main d’oeuvre licite, et l’accomplissement de tâches limitées, excluent par elles-mêmes une intégration étroite et permanente à la collectivité de travail ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il était acquis que le protocole préélectoral sur la base duquel les élections avaient eu lieu avait exclu tout ou partie des salariés mis à disposition intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, de sorte que les élections devaient être annulées, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l’article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 2007, entre les parties, par le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Annule les élections du comité d’établissement et des délégués du personnel du site de Poissy de la société Peugeot Citroën automobiles du 30 mars 2006 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Peugeot Citroën automobiles à payer au syndicat de site CGT PCA de Poissy la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
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