Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2018, 16-13.333, Publié au bulletin
CA Saint-Denis de la Réunion 27 janvier 2016
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CASS
Rejet 24 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que l'avis écrit du ministère public n'avait pas besoin d'être communiqué aux parties, car il n'avait pas d'influence sur la solution du litige.

  • Rejeté
    Conditions de résiliation des baux

    La cour a jugé que les administrateurs peuvent résilier les baux même si les loyers peuvent être payés, et que la résiliation est effective dès que le bailleur en est informé.

Résumé par Doctrine IA

La société Holdar, bailleresse, conteste la résiliation de trois baux commerciaux par les administrateurs judiciaires de la société Dindar autos, en sauvegarde puis en plan de sauvegarde. La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a jugé la résiliation opposable à Holdar. Devant la Cour de cassation, Holdar invoque deux moyens. Le premier moyen reproche à la cour d'appel de ne pas avoir communiqué l'avis écrit du ministère public, qui s'en rapportait, violant ainsi les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 431 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que l'avis du ministère public, sans influence sur le litige, n'avait pas à être communiqué. Le second moyen soutient que les administrateurs ne pouvaient résilier les baux sans insuffisance de fonds pour le paiement des loyers à échoir, conformément aux articles L. 622-13 II et L. 622-14 1° du code de commerce, et que la résiliation ne pouvait être différée. La Cour de cassation rejette également ce moyen, affirmant que l'administrateur peut résilier les baux à tout moment durant la période d'observation, même si les loyers peuvent être payés à l'échéance, et que la résiliation est effective dès l'information du bailleur, sans que la date puisse être différée. Le pourvoi principal est donc rejeté, et il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel. La société Holdar est condamnée aux dépens et à payer 3 000 euros à M. Z… et à la société AJ Partenaires, administrateurs de la société Dindar autos, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-13.333, Bull. 2018, IV, n° 14
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-13333
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, IV, n° 14
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 janvier 2016
Textes appliqués :
articles L. 622-13, II et L. 622-14, 1°, du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635314
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00046
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
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