Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2018, 16-14.705, Inédit
TCOM Montauban 2 décembre 2015
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TCOM Montauban 6 janvier 2016
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CA Toulouse
Confirmation 16 mars 2016
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TCOM Montauban 1 février 2017
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CASS
Cassation partielle 24 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Créances connexes

    La cour a estimé que le dépôt de garantie ne garantissait pas le paiement des loyers, mais uniquement les réparations locatives, rendant la compensation inapplicable.

  • Rejeté
    Indemnité consécutive à la résiliation du bail

    La cour a confirmé que l'indemnité était justifiée par la résiliation du bail, mais a omis de renvoyer la créance à la procédure de vérification des créances.

Résumé par Doctrine IA

La société FDM diffusion, en redressement judiciaire, et son mandataire judiciaire, M. Y…, ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui a rejeté leur demande de compensation entre les loyers dus et le dépôt de garantie à restituer, et qui a condamné la société débitrice à payer une provision pour dommages-intérêts suite à la résiliation du bail. La Cour de cassation, se fondant sur les articles L. 622-7 du code de commerce et 1289 du code civil, a cassé partiellement l'arrêt d'appel pour fausse application et refus d'application de ces textes, en jugeant que les créances de loyer postérieures au jugement d'ouverture et la créance de restitution du dépôt de garantie étaient compensables. De plus, en se basant sur les articles L. 622-14 et L. 622-21 du code de commerce, la Cour a également cassé la décision d'appel qui avait accordé une provision pour dommages-intérêts, car cette créance indemnitaire aurait dû être déclarée au passif de la société débitrice. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux pour qu'elle soit rejugée conformément à ces principes, et a condamné la SCI MJ aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-14.705
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-14.705
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 16 mars 2016
Textes appliqués :
Articles L. 622-14 et L. 622-21 du code de commerce.

Articles L. 622-7 du code de commerce et 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635481
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00063
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Sur les parties

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