Infirmation partielle 26 octobre 2016
Rejet 25 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 janv. 2018, n° 16-28.519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-28.519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 26 octobre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036635436 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C200075 |
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Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 75 F-D
Pourvoi n° E 16-28.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Adecco France, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X…, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 26 octobre 2016), que Mme Y…, salariée de la société Adecco France (l’employeur), a souscrit, le 15 mars 2010, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une douleur au niveau de l’épaule capsulite scapulaire, accompagnée d’un certificat médical mentionnant une capsulite rétractile hyperalgique persistant chez une ouvrière d’usine ; que la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (la caisse) ayant décidé de prendre en charge cette pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l’employeur a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt de déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il appartient au juge, qui ne peut se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial, de rechercher si l’affection déclarée par l’assuré est au nombre des pathologies désignées par le tableau pertinent ; qu’en relevant au cas d’espèce que le certificat médical initial faisait état d’une maladie non désignée par le tableau n° 57, les juges d’appel qui se sont déterminés, par une analyse littérale du certificat médical initial, sans rechercher si l’affection déclarée était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57, ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
2°/ qu’il appartient au juge, qui ne peut se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial, de rechercher si l’affection déclarée par l’assuré est au nombre des pathologies désignées par le tableau pertinent ; qu’en relevant au cas d’espèce que le certificat médical initial faisait état d’une maladie non désignée par le tableau n° 57, les juges d’appel qui se sont déterminés, par une analyse littérale du certificat médical initial, sans rechercher si l’affection déclarée était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57, ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
Mais attendu que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux ;
Et attendu qu’après avoir relevé que les deux seules pathologies de l’épaule mentionnées au tableau n° 57 A sont désignées comme étant, d’une part, une épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs), d’autre part, une épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle, l’arrêt constate que la pathologie signalée par le certificat initial du 15 mars 2010 comme étant une capsulite rétractile hyperalgique, tout comme celle figurant dans la déclaration de maladie professionnelle établie par l’assurée comme étant une capsulite scapulaire droite, ne correspondent pas à l’intitulé exact des maladies limitativement désignées au tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen unique, pris en sa dernière branche, annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a, infirmant le jugement déféré, déclaré inopposable à la société ADECCO la décision de la CPAM de la VIENNE de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par MM Béatrice Y… le 15 mars 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il est acquis que pour être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie déclarée par un salarié doit être inscrite dans un des tableaux de maladies professionnelles et avoir été constatée à l’intérieur du délai de prise en charge, en outre l’assuré doit avoir exécuté des travaux susceptibles de provoquer l’affection déclarée. En l’espèce, il est constant que la pathologie signalée par le certificat initial du 15 mars 2010 sous l’énoncé suivant: « capsulite rétractile hyperalgique », tout comme celle figurant dans la déclaration de maladie professionnelle établie par l’assurée à savoir « capsulite scapulaire droite » ne correspondent pas à l’intitulé exact des maladies limitativement désignées au tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », Les deux seules pathologies de l’épaule mentionnées au tableau n°57 A sont désignées comme suit « Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) » et « épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle ». Il n’est pas sérieux de la part de la caisse primaire d’assurance maladie de .la Vienne, pour répondre au moyen de la société ADECCO relatif à l’absence de désignation dans le tableau n° 57 A de la maladie telle que déclarée par la salariée et mentionnée dans le certificat médical initial, de se référer aux informations figurant sur un document issu d’un « site médical » internet et de se livrer sur cette seule base à une analyse par assimilation entre capsulite rétractile et « épaule enraidie succédant à épaule 'douloureuse simple ». Dès lors la caisse ne faisant pas la démonstration de ce que la maladie déclarée par l’assurée figurait bien au tableau dos maladies professionnelles au 'titre duquel elle a été prise en charge, et ne rapportant pas ni même ne soutenant qu’elle a, dans cette situation, satisfait à son obligation tirée des dispositions de l’article L 461-1 du codé de la sécurité sociale selon lesquelles elle aurait du recueillir l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme Béatrice Y… le 15 mars 2010 doit être déclarée inopposable à la société ADECCO » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, il appartient au juge, qui ne peut se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial, de rechercher si l’affection déclarée par l’assuré est au nombre des pathologies désignées par le tableau pertinent ; qu’en relevant au cas d’espèce que le certificat médical initial faisait état d’une maladie non désignée par le tableau n°57, les juges d’appel qui se sont déterminés, par une analyse littérale du certificat médical initial, sans rechercher si l’affection déclarée était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57, ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant, pour dire la décision de prise en charge inopposable à la société ADECCO, que la pathologie « capsulite rétractile hyperalgique » ne correspond à aucun des libellés des maladies mentionnées au tableau 57, les juges d’appel qui se sont déterminés, par une analyse littérale du certificat médical initial, sans rechercher s’il ne résultait pas des documents produits par la CPAM de la VIENNE, et notamment de l’avis du médecin conseil, que l’affection déclarée était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57, ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en décidant que la CPAM ne pouvait se prévaloir d’un document issu d’un site médical, les juges du fond ont violé l’article 1315 du code civil, ensemble le principe de la liberté de la preuve.
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