Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2018, 16-28.519, Inédit
TASS Poitiers 6 mai 2014
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CA Poitiers
Infirmation partielle 26 octobre 2016
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CASS
Rejet 25 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la prise en charge de la maladie

    La cour a estimé que la maladie déclarée ne correspondait pas aux pathologies désignées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, et que la cour d'appel avait correctement procédé à la recherche nécessaire.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d’assurance maladie conteste la décision de la cour d’appel qui a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge de la maladie de Mme Y. Elle invoque, en premier et deuxième moyens, une violation de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, arguant que le juge a mal interprété le certificat médical sans vérifier si la pathologie était désignée par le tableau n° 57. La Cour de cassation rejette le pourvoi, constatant que la cour d’appel a correctement déterminé que la maladie ne correspondait pas aux pathologies listées dans le tableau n° 57. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 janv. 2018, n° 16-28.519
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-28.519
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 26 octobre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635436
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200075
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Sur les parties

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