Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2018, 16-22.336, Publié au bulletin
TCOM Paris 31 décembre 2014
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CA Paris
Infirmation 27 mai 2016
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CASS
Cassation 24 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du prestataire de services de paiement

    La cour a estimé que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France n'était pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement, car elle avait agi conformément à l'identifiant unique fourni par la Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris dans le litige opposant la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France à la Caisse des dépôts et consignations. La cour d'appel avait condamné la CRCAM à payer à la CDC la somme de 155 965,15 euros pour avoir commis une faute en ne vérifiant pas la concordance entre le bénéficiaire désigné et l'identité bancaire communiquée lors d'un virement. La Cour de cassation estime que la CRCAM n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement en vertu de l'article L.133-21 du code monétaire et financier. Par conséquent, l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris pour être rejugée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-22.336, Bull. 2018, IV, n° 8
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-22336
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, IV, n° 8
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2016, N° 15/02289
Textes appliqués :
article L. 133-21 du code monétaire et financier
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635320
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00117
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