Infirmation 27 mai 2016
Cassation 24 janvier 2018
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-22.336, Bull. 2018, IV, n° 8 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-22336 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. 2018, IV, n° 8 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 mai 2016, N° 15/02289 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036635320 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00117 |
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Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Cassation
Mme X…, président
Arrêt n° 117 FS-P+B+I
Pourvoi n° J 16-22.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme X…, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mmes Vallansan, Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, M. Z… , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, l’avis de M. Z… , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 133-21 du code monétaire et financier ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société d’aménagement et d’équipement de la région parisienne (la SAERP), titulaire d’un compte à la Caisse des dépôts et consignations, a transmis à celle-ci un ordre de virement au profit de la société Estalu, titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France (la CRCAM ) ; que le numéro du compte fourni étant erroné, la somme a été virée sur le compte d’un tiers, ce dont la SAERP a informé la Caisse des dépôts et consignations ; qu’après remboursement à sa cliente de la somme virée par erreur, la Caisse des dépôts et consignations, reprochant à la CRCAM d’avoir commis une faute engageant sa responsabilité, l’a assignée en paiement ;
Attendu que pour condamner la CRCAM à payer la somme de 155 965,15 euros à la Caisse des dépôts consignations, l’arrêt retient que la faute que celle-ci lui impute, consistant à ne pas avoir recherché si l’identifiant unique du virement dont elle était réceptrice coïncidait avec le numéro de compte de la société Estalu, est à l’origine directe et exclusive du dommage subi par la Caisse des dépôts et consignations qui, sans sa faute, n’aurait pas été tenue de rembourser le montant du virement à sa cliente ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que l’ordre de virement litigieux avait été exécuté en utilisant l’identifiant unique fourni par la SAERP à la Caisse des dépôts et consignations et transmis par celle-ci à la CRCAM, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France
Le pourvoi fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR :
. déclaré recevable et bien fondée l’action en responsabilité civile que la Caisse des dépôts et consignations a formée contre la Crcam de Paris et d’Île-de-France ;
. condamné la seconde à payer à la première la somme de 155 965 € 15, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2013.
AUX MOTIFS QUE « la Crcam de Paris et d’Île-de-France, qui reconnaît elle-même que la Caisse des dépôts et consignations ne pouvait pas déceler la discordance entre l’identité du bénéficiaire du virement et l’identité bancaire indiquée, était la seule à pouvoir le faire en sa qualité de banque qui tenait le compte tant de la société Estalu que du fraudeur et qui a réceptionné les fonds pour les créditer sur le compte dont les coordonnées bancaires lui étaient fournies sans concordance avec l’identité du bénéficiaire désigné ; qu’elle était la seule à pouvoir déceler cette anomalie apparente et manifeste et à devoir refuser le paiement fait au profit d’une personne dont les coordonnées bancaires étaient inexactes ; qu’elle ne pouvait pas se borner à un traitement automatique de l’opération au vu du seul numéro de compte sans aucune vérification sur le nom du bénéficiaire du paiement désigné par l’ordre de virement » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er considérant) ; « que la Crcam qui n’allègue ni ne prouve avoir fait la moindre vérification sur la concordance entre le bénéficiaire désigné et l’identité bancaire communiquée a commis une faute qui engage sa responsabilité envers la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l’article 1382 du code civil » (cf. arrêt at-taqué, p. 6, 2e considérant) ; « que cette faute est à l’origine directe et exclusive du dommage subi par la Caisse des dépôts et consignations qui a payé sa cliente qui a payé à sa cliente la somme de 155 965 € 15 qu’elle n’aurait pas eu à lui rembourser sans sa faute » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e con-sidérant) ;
. ALORS QUE le banquier du donneur d’ordre qui se conforme à l’identifiant unique du bénéficiaire du virement que lui fournit le donneur d’ordre (le numéro de son compte en banque), n’encourt aucune responsabilité envers le donneur d’ordre s’il se révèle finalement que l’identifiant uni-que est inexact et que le virement s’est égaré sur un autre compte que celui du bénéficiaire de l’ordre de virement ; qu’il n’importe, dans ce cas, que le donneur d’ordre ait ajouté à l’identifiant unique qu’il a fourni, le nom du destinataire ou encore tel élément qui permet de le retrouver, car le banquier du donneur d’ordre n’est responsable, que s’il n’a pas, lorsqu’il a exécuté l’ordre de virement, employé l’identifiant unique que lui a fourni le donneur d’ordre ; qu’en relevant, pour condamner la Crcam de Paris et d’Île-de-France, que la faute qu’elle impute à celle-ci « est à l’origine directe et exclusive du dommage subi par la Caisse des dépôts et consignations qui a payé à sa cliente la somme de 155 965 € 15 qu’elle n’aurait pas eu à lui rembourser sans sa faute », quand elle constate que la Caisse des dépôts et consignations, lorsqu’elle a exécuté l’ordre de virement de la société Estalu, a employé l’identifiant unique que celle-ci lui a fourni, de sorte qu’elle n’encourait aucune responsabilité envers cette société Estalu, la cour d’appel, qui ne justifie pas que la prétendue faute de la Crcam de Paris et d’Île-de-France se trouverait dans un lien de cause à effet avec le préjudice dont se prévalait la Caisse des dépôts et consignations, a violé les articles L. 133-21 du code monétaire et financier et 1382 ancien (1240 et 1241 nouveaux) du code civil.
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