Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2018, 16-21.227, Inédit
TCOM Paris 9 octobre 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 12 mai 2016
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CASS
Cassation partielle 10 janvier 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 7 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de résultat du commissionnaire de transport

    La cour a estimé que la société LVMH, en refermant le conteneur en connaissance de cause, ne pouvait pas rechercher la responsabilité des entreprises de transport pour les manquants constatés après l'arrivée.

  • Rejeté
    Subrogation légale des assureurs

    La cour a jugé que les choix de la société LVMH, contraires à la police d'assurance, empêchaient les assureurs de revendiquer la subrogation légale.

Résumé par Doctrine IA

La société LVMH Fragrance Brands et ses assureurs ont formé un pourvoi contre la société Schenker France, suite à la perte partielle d'un lot de parfums lors de son acheminement au Paraguay. La cour d'appel de Paris avait rejeté leurs demandes, estimant que LVMH, ayant ordonné la poursuite du transport malgré la connaissance du vol, ne pouvait imputer la responsabilité aux transporteurs. La Cour de cassation casse partiellement cette décision, en se fondant sur l'article L. 132-4 du code de commerce et l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir considéré l'obligation du commissionnaire de transport de conserver les droits et recours de son donneur d'ordre et d'effectuer toutes diligences pour constater l'existence et l'étendue des pertes. De plus, la Cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir examiné la possibilité d'une subrogation conventionnelle des assureurs, en vertu de l'article 1250 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée), malgré la quittance subrogative consentie par LVMH. La décision est donc renvoyée devant une autre composition de la cour d'appel de Paris pour être rejugée sur ces points.

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Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 janv. 2018, n° 16-21.227
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-21.227
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2016, N° 14/21785
Textes appliqués :
Articles L. 132-4 du code de commerce et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635499
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00007
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Sur les parties

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