Cassation 24 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-21.284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-21.284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 mai 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036635476 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00058 |
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Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 58 F-D
Pourvoi n° R 16-21.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Gouardoune centrale solaire, dont le siège est […] ,
contre le jugement rendu le 19 mai 2016 par le tribunal de commerce de Paris (4e chambre), dans le litige l’opposant à la société Martin Wismans BV, dont le siège est […] (Pays-Bas),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société La Gouardoune centrale solaire, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Martin Wismans BV, l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 132-8 du code de commerce ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Martin Wismans s’est vu confier un transport ; que n’ayant pas été payée du prix du transport par l’expéditeur, mis en redressement judiciaire, la société Martin Wismans en a demandé le règlement à la société La Gouardoune centrale solaire, prise en sa qualité de destinataire, contre laquelle elle a obtenu une injonction de payer sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de commerce ; qu’ayant formé opposition à cette ordonnance, la société La Gouardoune centrale solaire a contesté la qualité de voiturier de la société Martin Wismans ;
Attendu que pour condamner la société La Gouardoune centrale solaire à payer à la société Martin Wismans la somme de 1 400 euros avec intérêt au taux légal, le jugement retient que la lettre de voiture, qui représente le contrat de transport, mentionne dans la case transporteur la société Martin Wismans avec le tampon de cette dernière et que le moyen selon lequel la société AH Trans filiale de la société Martin Wismans aurait effectué le transport est donc inopérant ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le voiturier s’entend du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise, et non de celui qui est indiqué sur la lettre de voiture dont les mentions ne font foi que jusqu’à preuve contraire, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Créteil ;
Condamne la société Martin Wismans BV aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société La Gouardoune centrale solaire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société La Gouardoune centrale solaire
Il est reproché au jugement attaqué d’AVOIR dit la société La Gouardoune Centrale Solaire mal fondée en son opposition et de l’AVOIR condamnée à payer à la société Martin Wismans la somme de 1.400 € ;
AUX MOTIFS QUE la société Mansped a confié des livraisons de palettes à la société Martin Wismans au départ de la société AB TRANSPORT à destination de la société La Gouardoune Centrale Solaire; la société Martin Wismans n’a pas été réglée par la société Mansped qui a été déclarée en redressement judiciaire ; la société Mansped a une action directe en paiement de ses prestations en application de l’article L 132-8 du code de commerce à l’encontre du destinataire en l’occurrence la société La Gouardoune Centrale Solaire ; l’action directe st d’ordre public et n’est pas contestée ; la société La Gouardoune Centrale Solaire a bien été le destinataire de la prestation exécutée par la société Martin Wismans ; la lettre de voiture qui représente le contrat de transport mentionne dans la case transporteur la société Martin Wismans avec le tampon de cette dernière ; est alors inopérant le moyen selon lequel ce serait la société AH Trans filiale de la société Martin Wismans qui a effectué le transport ; le tribunal condamnera la société La Gouardoune Centrale Solaire à payer à la société Martin Wismans la somme de 1.400 € à titre principal avec intérêts légaux à compter de la lettre avec accusé de réception valant mise en demeure d’avoir à payer réceptionnée le 28 novembre 2014
1°) – ALORS QUE l’action directe du transporteur est réservée au professionnel qui a effectué personnellement le déplacement de la marchandise, les mentions de la lettre de voiture ne faisant foi que jusqu’à preuve contraire ; qu’en estimant inopérant le moyen selon lequel ce n’était pas la société Martin Wismans, mais la société AH Transports qui avait réalisé le transport, le tribunal de commerce a violé l’article L 132-8 du code de commerce ;
2°) – ALORS QU’en ne recherchant pas, comme il y était invité, si la lettre de voiture ne comprenait pas le cachet de la société AH Transports et la signature de son représentant à la rubrique transporteur, et en n’établissant pas quelle société avait effectivement déplacé la marchandise, le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 132-8 du code de commerce.
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