Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2018, 17-80.325, Inédit
CA Paris 16 novembre 2016
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CASS
Rejet 27 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des exigences de la citation introductive

    La cour a estimé que la citation ne respectait pas les exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, car elle ne reprenait pas tous les passages considérés comme diffamatoires, créant ainsi une incertitude pour le prévenu.

  • Rejeté
    Absence d'incertitude sur les faits poursuivis

    La cour a rejeté cet argument en soulignant que l'absence de certains passages dans le dispositif de la citation entraînait une incertitude sur l'étendue des faits poursuivis.

Résumé par Doctrine IA

La société Finapar, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a annulé la citation introductive d'instance et les poursuites subséquentes pour diffamation publique envers particulier contre M. Michel X…, directeur de publication du Canard Enchaîné. La société reprochait à l'article publié des propos diffamatoires liés à des opérations de démolition d'un immeuble contenant de l'amiante. La cour d'appel a jugé que l'absence de la locution "omerta sur l'amiante" dans le dispositif de la citation, alors qu'elle était présentée comme diffamatoire dans les motifs, créait une incertitude pour le prévenu quant aux faits à défendre, violant ainsi l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881. La société Finapar a soutenu que cette omission n'entraînait aucune ambiguïté sur les faits objet de la poursuite. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que l'arrêt de la cour d'appel était justifié, car la citation ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, entraînant la nullité de la citation introductive d'instance en son entier. La Cour de cassation a également ordonné à la société Finapar de payer une somme globale de 2 500 euros à M. X… et à la société Les éditions Maréchal – Le Canard enchaîné au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 févr. 2018, n° 17-80.325
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-80.325
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036697018
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00020
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Sur les parties

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