Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 mars 2018, 17-12.027, Inédit
TCOM Paris 12 octobre 2015
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TCOM Paris 6 juin 2016
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CA Paris
Confirmation 6 décembre 2016
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TCOM Paris 27 juin 2017
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CASS
Cassation 7 mars 2018
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TCOM Paris 10 juillet 2018

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du tribunal de commerce

    La cour de cassation a jugé que les imputations litigieuses constituaient des faits de diffamation, et que l'action de la société Ecofip relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.

  • Accepté
    Violation des droits de la défense

    La cour de cassation a constaté que la cour d'appel n'avait pas répondu à un moyen péremptoire, ce qui constitue une violation des droits de la défense.

Résumé par Doctrine IA

La société Ecofip, spécialisée dans les opérations de défiscalisation outre-mer, a assigné les sociétés Inter Invest et Inter action consultants en concurrence déloyale et parasitaire, les accusant d'une campagne de dénigrement. Les sociétés défenderesses ont soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance, arguant que les faits relevaient de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La cour d'appel de Paris a déclaré le tribunal de commerce compétent, jugeant qu'il s'agissait de dénigrement et non de diffamation. Les demanderesses ont formé un pourvoi en cassation, invoquant la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 (devenu 1240) du code civil et R. 211-4, 13°, du code de l’organisation judiciaire, arguant que les faits constituaient une diffamation relevant de la loi sur la presse et non du code civil. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, estimant que les imputations litigieuses, portant sur des faits constitutifs d'infractions pénales et visant une personne morale déterminée, étaient constitutives de diffamation et ne pouvaient être sanctionnées que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, relevant ainsi de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. La Cour a également jugé que la cour d'appel n'avait pas recherché si la société Ecofip était aisément identifiable dans les écrits incriminés, malgré un marché très limité, omettant ainsi de donner une base légale à sa décision. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Versailles.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 mars 2018, n° 17-12.027
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-12.027
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2016, N° 16/13641
Textes appliqués :
Articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 1382, devenu 1240 du code civil et R. 211-4, 13°, du code de l’organisation judiciaire.

Article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036718294
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100263
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Sur les parties

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