Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 60
En cas de poursuites par citation prévue à l'article 390 ou convocation prévue à l'article 390-1, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander, par conclusions écrites, qu'il soit procédé à tout acte qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.
Ces conclusions peuvent être adressées avant le début de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé.
S'il estime que tout ou partie des actes demandés sont justifiés et qu'il est possible de les exécuter avant la date de l'audience, le président du tribunal peut, après avis du procureur de la République, en ordonner l'exécution selon les règles applicables au cours de l'enquête préliminaire. Les procès-verbaux ou autres pièces relatant leur exécution sont alors joints au dossier de la procédure et mis à la disposition des parties ou de leur avocat. Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus, ils ont le droit d'être assistés, lors de leur audition, par leur avocat, en application de l'article 63-4-3. L'avocat est alors convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l'audition, et il a accès au dossier au plus tard quatre jours ouvrables avant cette date.
Si les actes demandés n'ont pas été ordonnés par le président du tribunal avant l'audience, le tribunal statue sur cette demande et peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal, désigné dans les conditions prévues à l'article 83, pour procéder à un supplément d'information ; l'article 463 est applicable. S'il refuse d'ordonner ces actes, le tribunal doit spécialement motiver sa décision. Le tribunal peut statuer sur cette demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui n'est susceptible d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Le tribunal correctionnel peut être saisi notamment par la citation, la comparution volontaire, la convocation par procès-verbal, la comparution immédiate ou le renvoi d'une juridiction d'instruction, selon l'article 388 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…CRPC et COPJ : ce n'est pas la même chose La CRPC est prévue par les articles 495-7 à 495-12 du code de procédure pénale. […] C'est rare, mais cela existe. […] En matière correctionnelle, l'accès au dossier avant l'audience obéit à des règles précises, en particulier aux articles 388-4 et 388-5 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388-5 et 593 du code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66-5, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, préliminaire, 388-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] 5. […] à relever qu'il apparaissait inutile de procéder aux auditions demandées par le prévenu, ainsi qu'à l'expertise psychologique et psychiatrique des salariées, sans davantage s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à conclure à une telle inutilité, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
L'article 397-1 du Code de procédure pénale permet au prévenu ou à son avocat de demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité ; si le tribunal refuse, […] jusqu'à l'audience de jugement, le prévenu ou son avocat peuvent demander au président du tribunal la réalisation de tout acte estimé nécessaire à la manifestation de la vérité, par renvoi à l'article 388-5. (Légifrance) C. […] L'article 397-1 prévoit que le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité ; […]
Lire la suite…