Tribunal Judiciaire de Créteil, 3e chambre, 12 novembre 2024, n° 23/04583
TJ Créteil 12 novembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Clause résolutoire réputée non écrite

    La cour a jugé que la clause résolutoire était en contravention avec les règles d'ordre public, la rendant ainsi réputée non écrite.

  • Accepté
    Confusion dans le commandement

    La cour a estimé que la mention de deux délais différents dans le commandement était source de confusion et ne respectait pas les exigences légales.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a jugé que la S.C.I. SOFIPAG IMMOBILIER ne justifiait pas d'un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a condamné la S.C.I. SOFIPAG IMMOBILIER à payer une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, 3e ch., 12 nov. 2024, n° 23/04583
Numéro(s) : 23/04583
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 17 novembre 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Créteil, 3e chambre, 12 novembre 2024, n° 23/04583