Infirmation partielle 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 26 févr. 2021, n° 18/03383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03383 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 25 janvier 2018, N° F15/00565 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 FÉVRIER 2021
N° 2021/117
Rôle N° RG 18/03383 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCAM3
Z E X
C/
SA SOULEIADO
Copie exécutoire délivrée
le :
26 FÉVRIER 2021
à :
Me Gaëlle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° F15/00565.
APPELANTE
Madame Z E X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Gaëlle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SA SOULEIADO, demeurant […]
représentée par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
Les parties ont indiqué expressément qu’elles acceptaient que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame C D, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Z BOUZIGE, Conseiller
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2021,
Signé par Madame C D, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame Z X a été engagée par la société SOULEIADO par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 octobre 2012 en qualité de vendeuse; elle a été affectée au magasin de Cassis.
Par courrier du 25 février 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable et licenciée par lettre recommandée du 13 mars 2013.
Contestant son licenciement , elle a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement en date du 25 janvier 2018, a:
— dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle était valablement fondé,
— débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame X aux dépens de la procédure,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 23 février 2018, Madame X a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2018, Madame X demande à la cour de:
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 25 janvier 2018 en toutes ses dispositions,
— dire l’appel de Madame X recevable et bien fondé,
— dire le licenciement de Madame X sans cause réelle et sérieuse,
— constater l’absence de remboursement de frais,
et en conséquence
— condamner l’employeur au versement de 15 000 € de dommages – intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur au versement de 160,15 € au titre de remboursement des frais,
— le condamner au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2018, la société SOULEIADO demande à la cour de:
— dire que Madame X ne produit aucun élément probant permettant de contester les faits à l’origine du licenciement,
— dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame X est parfaitement justifié,
— confirmer le jugement du 25 janvier 2018 et débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame X au versement d’une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020.
Les conseils des parties ne s’étant pas opposés à ce que la décision soit rendue dans le cadre d’une procédure sans audience par application de l’article 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et ayant adressé leur dossier, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE L’ARRET
La recevabilité de l’appel interjeté par Madame X n’ a pas été critiquée par l’intimée.
Il y a lieu de dire ce recours recevable.
Sur le licenciement:
La lettre de licenciement adressée le 13 mars 2013 à Madame X contient les motifs suivants :
'Nous vous avons reçu le jeudi 07 mars 2013, à 15 heures 00 dans nos bureaux afin d’entendre vos explications sur votre comportement dans l’entreprise qui nous a fait envisager votre licenciement.
En effet, un examen récent de votre performance et une attitude inacceptable de votre part nous ont conduit à vous convoquer à cet entretien. Lors de celui-ci, vous étiez assistée de Mme Carole Gallas, déléguée du personnel titulaire.
Vous avez rejoint l’entreprise SOULEIADO le 24 octobre 2012 en qualité de vendeuse pour notre boutique de Cassis. Depuis ce jour, et après examen approfondi, il apparaît clairement que vos résultats sont médiocres et que vous ne vous êtes pas adaptée à la marque, ni à son esprit, de surcroît en faisant preuve d’une hyper-susceptibilité très malvenue.
Dans l’analyse de vos résultats, il ressort par exemple que vous avez un panier moyen très faible, qui s’établit à 158 euros, ce qui est nettement insuffisant et démontre votre incapacité à conclure des ventes additionnelles, malgré nos efforts pour vous donner les bonnes méthodes. Et votre responsable de magasin ne vous « prend pas des ventes » comme vous le dites, car tout est informatiquement enregistré.
Plus important, votre comportement susceptible à l’égard de toute critique, par nature constructive, nous laisse penser que vous n’êtes pas adaptée et dimensionnée au poste pour lequel vous disiez être qualifiée lors de votre embauche.
D’un rapport de visite récent de notre responsable formation dans votre boutique, il ressort que vous n’avez pas le comportement adéquat vis-à-vis de la clientèle et de la hiérarchie, faisant même preuve d’une agressivité déplacée. Il ne s’agit pas là d’une attitude et d’un comportement dignes d’une vendeuse de notre réseau, qui doit être irréprochable en tous points.
À plusieurs reprises, il a été constaté l’accueil très sec que vous réservez à nos clientes que ce soit téléphonique ou en boutique. Ce constat a également été fait par la Chef de magasin , votre supérieur hiérarchique direct, lors de la conduite des ventes en boutique, pour lesquelles vous dites « refuser de faire l’hypocrite » ! C’est totalement inacceptable.
Pourtant, lors de votre intégration dans l’entreprise, nous avons fait l’effort de vous former aux méthodes de la marque. Nous vous avons aidée et accompagnée, en mettant en évidence vos points faibles et en vous donnant les outils appropriés pour réussir.
Malheureusement, rien n’y fait et votre caractère très dur à l’encontre de la hiérarchie, et la haute opinion que vous avez de vous-même ne font que confirmer votre inadaptation au poste, et mettent clairement en évidence votre insuffisance professionnelle.
Vous-même lors de l’entretien du 07 mars dernier avez reconnu votre caractère difficile et votre hypersensibilité, et votre entretien individuel du 18 janvier dernier mettait déjà en évidence le travail à faire sur la relation client pour être plus ouverte et plus souple. Enfin, en conclusion de l’entretien, vous avez même été jusqu’à déclarer « je n’ai plus du tout confiance dans la hiérarchie », ce qui démontre encore une fois que le lien est difficile !
En conclusion, tous nos efforts d’encadrement, de formation, de pédagogie, se sont heurtés à un mur d’incompréhension loin de ce que l’entreprise était en droit d’attendre de votre part. Votre insuffisance professionnelle est constatée et évidente et par la présente, nous vous notifions ce jour votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
Madame X considère que son licenciement, intervenu pour motif personnel, non fautif, à savoir des résultats médiocres, une inadaptation à la marque et à son esprit, une hyper-susceptibilité très malvenue, est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où les prétendus manquements qui lui sont reprochés étaient connus de l’employeur depuis son embauche. Elle rappelle en effet avoir été engagée par contrat de travail prévoyant une période d’essai de deux mois à l’issue de laquelle, à l’occasion d’un entretien individuel, aucun reproche ne lui a été fait, bien au contraire puisque des appréciations variant de ' bon’ à 'très bon’ ont été utilisées à son endroit. Elle s’interroge sur le fait qu’ayant été ainsi évaluée, elle puisse être devenue incompétente à son poste de travail en
l’espace de deux mois, sans jamais avoir reçu aucun avertissement. Elle considère que l’employeur ne peut s’appuyer sur l’entretien annuel en reprenant ses propos tendant à l’amélioration des résultats de la boutique et de ses propres compétences pour la licencier. Elle rappelle en outre, et formule une critique à l’encontre du conseil de prud’hommes qui a indiqué le contraire, avoir eu 10 ans d’expérience professionnelle, dont plus de six ans dans la vente, avant son embauche.
Elle invoque l’absence de toute formation, les résultats des autres boutiques, les variations de classement de chacune et l’augmentation du chiffre d’affaires de la boutique qui, en proportion du faible effectif, ne rendent pas la société SOULEIADO légitime à soutenir qu’elle ne faisait pas correctement son travail. En particulier, elle fait valoir qu’elle réalisait un panier moyen de 200 €, bien supérieur à celui de sa responsable, à l’exception du mois de février 2013 et relève que le tableau produit, établi par l’employeur pour les besoins de la cause car corroboré par aucun élément comptable, n’est pas probant.
En ce qui concerne son comportement inadapté vis-à-vis de la clientèle et de la hiérarchie, Madame X considère ce grief imprécis, peu objectif et matériellement invérifiable. Elle relève que les mails cités par l’employeur ont été adressés juste avant l’entretien préalable, de manière à se constituer un dossier à son encontre. Elle fait état d’un courrier d’une cliente indiquant qu’elle lui a toujours réservé un « accueil aimable » et lui reconnaissant des compétences « à la hauteur de cette marque prestigieuse qu’est SOULEIADO ». Considérant que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, mais qu’en réalité l’employeur souhaitait supprimer son poste parce que les chiffres de la boutique n’étaient pas satisfaisants et que Madame Y a été également licenciée, l’employeur cherchant plutôt à recruter seulement sur la période estivale, elle sollicite réparation du préjudice qu’elle a subi nécessairement, dans la mesure où elle était enceinte au moment de son licenciement, n’a pas retrouvé d’emploi ensuite et a quatre enfants en bas âge à charge. Elle réclame 15'000 € de dommages-intérêts.
La société SOULEIADO soutient que l’insuffisance professionnelle qu’elle a retenue à l’encontre de Madame X était manifestée par un panier moyen faible, soit 158 € par semaine, inférieur à celui de l’autre vendeuse, par un comportement inadéquat face à la clientèle notamment, malgré les conseils prodigués pour un adoucissement de ses manières. Ayant donné sa chance à Madame X qui ne s’est pas améliorée et qui a refusé de se remettre en cause pour progresser, elle considère avoir été contrainte à ce licenciement. Elle explique avoir diffusé une offre d’emploi pour pourvoir à son remplacement, à durée déterminée, ce qui est logique après un tel échec.
La société intimée conclut au rejet des demandes présentées par la salariée qui ne fait pas au surplus la démonstration de sa situation professionnelle consécutive au licenciement, ni de son préjudice, le fait qu’elle soit enceinte postérieurement à la rupture étant indifférent à ce sujet. Elle invoque le nouveau barème applicable en matière de licenciement qui fixe à un mois maximum les dommages-intérêts auxquels peut prétendre un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté et constate que Madame X réclame 10 fois plus.
Selon l’article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il convient de rappeler que si le juge n’a pas à substituer son appréciation à celle de l’employeur sur les aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi du salarié, il n’en demeure pas moins que l’insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et suffisamment pertinents, être contemporaine du licenciement et perturber la bonne marche de l’entreprise.
En l’espèce, s’il ressort des pièces produites que l’entretien individuel de Madame X contenant de bonnes et très bonnes appréciations et concluant à un 'élément motivé, désireuse de s’améliorer et voir la boutique réussir et son poste évoluer', que le tableau relatif au panier moyen -non corroboré par des éléments objectifs- n’est pas de nature à permettre une comparaison avec d’autres salariés, le rapport de formation en revanche constatant que l’appelante 'n’est pas très souriante’ , est 'très stressée. Perdue dans les motifs et les matières dès 1 jour et demi. Plus qu’insuffisant lors de l’encaissement et des remerciements clients' mais également le rapport de visite du 18 janvier 2013 ' concernant Z, mon avis n’a pas changé. Son accueil est mauvais, elle est trop sèche et trop fermée même si elle est motivée ' permettent d’établir le comportement inadapté reproché, d’autant que dans son courriel du 4 mars 2013, Madame Y, supérieure hiérarchique de Madame X, relève n’avoir ' pas noté de différence dans sa manière d’aborder les clients et la vente', avoir constaté un manque d’enthousiasme ' aujourd’hui c’était pas son jour'de sa part à l’occasion de différents exercices qui lui étaient proposés pour progresser dans son contact avec la clientèle.
Dans ce courriel, la responsable indique au surplus (sic) 'il a été également abordé à plusieurs reprises la question du ton et de la manière qu’elle a de s’exprimer (que l’on peut qualifier de « pet-sec »), quelque chose de flagrant quand elle répond au téléphone, mais identique dans la conduite d’une vente, surtout lors du passage en caisse. Que ce soit moi-même ou Guylaine, nous lui avons demandé de travailler sur adoucir ses manières et son ton de voix pour paraître moins sèche et « revêche » dans ses relations clients. Elle s’est offusquée de ce qu’on lui demandait, et a refusé de « faire l’hypocrite », comme elle me l’a précisé un jour.'[…] 'c’est une personne hyper-susceptible, qui se braque dès qu’elle se sent attaquée ou jugée, position qu’elle adopte dès que l’on parle de formation et d’amélioration. Comme elle le dit elle-même, elle se sent souvent « prise pour une conne ». Il y a aussi son incapacité à comprendre et accepter les rapports hiérarchiques, incapacité qui découle directement de son hyper susceptibilité. Elle a d’une part très mal accepté mon arrivée et je pense n’a jamais accepté le fait qu’elle n’ait finalement pas été nommée responsable de la boutique.[…] elle a beaucoup de mal à temporiser, à prendre du recul vis-à-vis des situations auxquelles elle est confrontée'[…].
Ces éléments, qui ne sont pas valablement contredits par le simple courrier d’une cliente évoquant un 'accueil aimable' de la part de l’appelante, sont complétés par le courriel du 4 mars 2013 de Madame A 'lors de ma visite, j’ai demandé à Z d’être beaucoup plus cordiale et plus avenante avec les clients et d’avoir une attitude moins hautaine et moins stricte. Que le client devait passer un bon moment et être accompagné et conseillé par une personne très douce et attentionnée. Z a beaucoup de mal à intégrer que B est sa responsable. En effet elle m’a dit qu’avant l’arrivée de B c’était elle qui faisait tourner la boutique. Le 14 février 2013, j’ai téléphoné à la boutique de Cassis, Z a répondu de manière très désagréable, ne sachant même pas que c’était moi, cela aurait pu être un client, je lui en ai d’ailleurs fait la remarque. Depuis sa formation qui a eu lieu les jeudis 25 octobre et vendredi 26 octobre 2012, où je lui ai transmis les valeurs de la marque, son attitude ne démontre pas qu’elle a su les intégrer'.
Il en résulte que nonobstant la formation et les conseils prodigués, l’attitude de Madame X et sa démarche de vente ne se sont pas améliorées, comme pouvait l’escompter la société SOULEIADO à qui la courte relation de travail ne saurait être reprochée, au vu notamment des résultats de la boutique.
Il convient donc de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter les demandes formulées par la salariée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le remboursement des frais :
Madame X réclame la somme de 160,15 € en remboursement des frais exposés pour se rendre à l’entretien préalable, qui ne lui ont pas été payés.
La société SOULEIADO relève que ces frais ne sont pas justifiés, la salariée ne produisant que des tickets de péage pour un montant de 18,40 € , et soutient que la demande doit être rejetée, Madame
X n’étant pas fondée à réclamer le remboursement de son déplacement à un entretien préalable qui a pour objet de lui permettre de s’expliquer.
Il n’est pas contesté que, conformément aux mentions apposées sur la convocation adressée à cet effet, l’entretien préalable de Madame X a eu lieu au siège social de l’entreprise, à Tarascon.
Dans la mesure où il n’est pas justifié par l’employeur de raisons légitimes pour convoquer Madame X à environ 135 kilomètres de son lieu de travail en vue de son entretien préalable, il convient d’accueillir sa demande de remboursement des frais de déplacement, à hauteur de la distance parcourue, à laquelle a été appliqué un barème d’indemnité qui n’est pas contesté dans son montant par l’employeur, et des frais de péages qui sont justifiés par six tickets à la date du 7 mars 2013 correspondant à l’itinéraire jusqu’à Tarascon, soit la somme totale de 127,75 €.
Le jugement de première instance , qui a rejeté la demande de remboursement de ces frais , doit donc être infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties pour la procédure d’appel.
Madame X, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux frais de déplacement,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société SOULEIADO à payer à Madame Z X la somme de 127,75 € au titre de frais de déplacement,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne Z X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C D faisant fonction
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