Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2018, 17-81.114, Inédit
CA Bourges 2 février 2017
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CASS
Cassation partielle 28 mars 2018

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe non bis in idem

    La cour a estimé que les infractions de proxénétisme et de tenue d'établissement de prostitution procédaient d'une action unique, ce qui justifie l'annulation de la déclaration de culpabilité pour ces deux chefs d'accusation.

  • Accepté
    Usage abusif des biens de la société

    La cour a confirmé que M. X… avait utilisé les fonds de la société à des fins personnelles, ce qui constitue un abus de biens sociaux.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bourges qui avait déclaré M. Alain X… coupable de proxénétisme aggravé, d'abus de biens sociaux en récidive, et de tenue d'un établissement de prostitution. Le pourvoi formé par M. X… contestait sa condamnation sur plusieurs moyens. Concernant l'abus de biens sociaux, il invoquait la violation de l'article L. 241-3 du code de commerce et des principes de présomption d'innocence et de charge de la preuve, arguant que la cour d'appel n'avait pas établi que les fonds utilisés étaient ceux de la société et que les prélèvements sur son compte courant d'associé excédaient les sommes créditées. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que l'arrêt avait suffisamment établi que M. X… avait fait un usage des biens de la société contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles. En revanche, sur le premier moyen relatif au proxénétisme et à la tenue d'un établissement de prostitution, la Cour a constaté une violation de la règle ne bis in idem, car les faits reprochés procédaient d'une action unique avec une seule intention coupable, ne pouvant ainsi donner lieu à deux déclarations de culpabilité. La Cour a donc cassé l'arrêt sur ce point et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans pour un nouveau jugement, tout en maintenant la déclaration de culpabilité pour l'abus de biens sociaux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 mars 2018, n° 17-81.114
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-81.114
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 2 février 2017
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036780037
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00408
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code pénal
  3. CODE PENAL
  4. Code de procédure pénale
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