Rejet 20 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 juin 2018, n° 17-86.640, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-86640 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2017 |
| Dispositif : | Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037098369 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01598 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° A 17-86.640 FS-P+B
N° 1598
12 JUIN 2018
VD1
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 16 mars 2018 et présentées par, M. X…, partie civile, à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 7e section, en date du 28 septembre 2017, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur sa plainte des chefs d’homicide volontaire et disparition forcée ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 29 mai 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général LE DIMNA, Me TEXIER ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
« 1°) Les articles 113-7 du code pénal et 689 du code de procédure pénale, tels qu’interprétés par la Cour de cassation, méconnaissent-ils le droit à un recours juridictionnel effectif et le principe de prohibition absolue du déni de justice, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’ils ne permettent pas à une victime par ricochet de nationalité française d’obtenir en France la poursuite des auteurs de l’infraction commise à l’étranger et la réparation des préjudices qui en résultent, et ce, alors même que les juridictions d’aucun autre État ne pourraient être saisies ? ;
2°) Les articles 113-7 du code pénal et 689 du code de procédure pénale, tels qu’interprétés par la Cour de cassation, méconnaissent-ils le principe d’égalité, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’ils excluent les victimes par ricochet de nationalité française du bénéfice de la compétence personnelle passive des juridictions françaises pour connaître des crimes et délits commis à l’étranger sur une personne de nationalité étrangère ?" ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l’interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées, rapportées à l’interprétation constante de la Cour de cassation qu’elles visent, ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que les règles de compétence extraterritoriale de la loi pénale française permettant aux victimes directes, de nationalité française, d’obtenir en France la poursuite des auteurs d’une infraction commise à l’étranger et l’indemnisation du préjudice résultant éventuellement de ladite infraction s’expliquent par le principe selon lequel l’Etat français est tenu d’assurer la protection de ses ressortissants et n’imposent pas que cette protection soit étendue aux victimes par ricochet, de sorte qu’il n’est pas porté atteinte aux principes constitutionnels invoqués ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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